PERSPECTIVE TRAVAIL ET JUSTICE SOCIALE LA DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE Une protection des droits humains et environnementaux à l’échelle mondiale Robert Grabosch Juillet 2024 La CSDDD annonce un changement de paradigme. Les grandes entreprises présentes sur le marché européen devront tout mettre en œuvre pour éviter de nuire à l’être humain et à l’environnement tout au long de leurs chaînes d’activités mondiales, nonobstant toute considération de rentabilité. Les entreprises devront mener des consultations efficaces avec les syndicats et les autres parties prenantes. De nombreux obstacles à la protection juridique sous le régime de la responsabilité civile sont levés. A partir de 2027, les autorités nationales de contrôle surveilleront le respect des obligations de vigilance. En Allemagne, le BAFA intervient déjà en ce sens. Les sanctions pécuniaires pourront, à l’avenir, atteindre cinq pour cent du chiffre d’affaires annuel, et seront rendues publiques. TRAVAIL ET JUSTICE SOCIALE LA DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE Une protection des droits humains et environnementaux à l’échelle mondiale PRÉFACE DE LA FES Préface de la FES La directive européenne sur le devoir de vigilance arrive à grands pas. Il s’agit d’un instrument décisif pour donner à la mondialisation un visage plus juste, plus durable et plus fiable. La directive vise à protéger les travailleurs et les travailleuses, ainsi que l’environnement, dans le monde entier. En effet, les entreprises devront désormais garantir le respect des droits humains et la protection de l’environnement dans leurs chaînes d’approvisionnement. Il s’agit d’un changement de paradigme à l’échelle mondiale: les engagements à titre volontaire cèdent le pas à des obligations légales pour les entreprises. Il aura fallu du temps pour que cette directive européenne, plus connue sous le nom de« loi européenne sur le devoir de vigilance» voit le jour. Le Conseil européen, la Commission européenne et le Parlement européen ont fini par trouver un accord sur le texte de loi en décembre dernier, marquant l’aboutissement d’un processus de près de trois ans. L’Europe n’a pas seulement prouvé sa volonté de protéger les droits humains dans les chaînes d’approvisionnement internationales, mais elle a également démontré sa capacité à continuer d’adopter des lois progressistes, sans se laisser enliser par la crise de la dette, le Brexit et la montée du populisme de droite. Le gouvernement fédéral allemand a joué un rôle important à cet égard. Première puissance économique de l’UE et disposant déjà d’une loi nationale sur le devoir de vigilance dans les chaînes d’approvisionnement(loi LkSG), l’Allemagne a tracé la voie à suivre pour de nombreux Etats membres. C’est pourquoi l’annonce par l’Allemagne, peu avant la décision du Conseil, de son intention de s’abstenir lors du vote des Etats membres a suscité une telle irritation en Europe. Cette volte-face inattendue a provoqué une vague d’indignation et une méfiance accrue à l’égard de la fiabilité de la position allemande au sein de l’architecture européenne. Dans le même temps, la position de l’Allemagne a renforcé les doutes au sein des Etats membres, et conforté les acteurs qui se sont toujours positionnés contre la loi. Le vote prévu a dû être reporté à plusieurs reprises, et il a fallu attendre de nouveaux débats, affaiblissant encore davantage le texte du compromis trouvé en décembre 2023, pour voir se dégager une majorité suffisante. Ainsi par exemple, le champ d’application a subi des coupes sombres: initialement prévue pour s’appliquer aux entreprises employant plus de 500 salarié(e)s et générant plus de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires, la directive s’appliquera finalement aux entreprises à partir de 1000 salarié(e)s et de 450 millions d’euros de chiffre d’affaires. En outre, tous les secteurs à risque qui auraient inclus les entreprises dès le seuil de 250 salarié(e)s ont été supprimés. La directive n’en reste pas moins une grande réussite. Les entreprises assujetties à la loi devront, à l’avenir, examiner de près leurs filières de production et vérifier tout risque de violation des droits humains et de destruction de l’environnement. Si de tels risques existent, les entreprises devront les hiérarchiser et prendre des mesures appropriées. Dans le meilleur des cas, il n’y aura aucun préjudice, mais des actions de prévention. Toutefois, en cas de préjudice, la directive prévoit, d’une part, un contrôle du respect de la législation par des autorités nationales de contrôle et, le cas échéant, l’imposition par celles-ci de mesures correctives ou de sanctions. En Allemagne, l’Office fédéral de l’économie et du contrôle des exportations(BAFA) exerce déjà cette fonction. D’autre part, la directive prévoit d’introduire un régime de responsabilité civile qui n’existe pas encore sous cette forme dans la loi allemande sur le devoir de vigilance(loi LkSG). Dans ce contexte, les entreprises seront toujours jugées à l’aune de leur obligation de déployer des efforts, c’est-à-dire de tout mettre en œuvre en ce sens, dans les limites de leurs possibilités. Ni plus, ni moins. La directive élargit également le champ des intérêts juridiques à protéger, liés aux droits humains et aux droits du travail. Il faudra ainsi, à l’avenir, veiller à ce que les travailleurs et travailleuses indépendant(e)s, comme les petit(e)s exploitant(e)s, disposent également d’un revenu de subsistance suffisant. De même, d’importants aspects environnementaux seront désormais couverts par la législation. Le rôle des syndicats et de la société civile est également renforcé. Ils devront désormais être davantage impliqués dans le processus de vigilance. Il en résulte de nombreuses opportunités pour les syndicats, mais aussi pour les entreprises. La réglementation européenne sur le devoir de vigilance n’est pas un frein bureaucratique à l’esprit d’innovation des entreprises, mais renforce au contraire une approche tenant compte des risques, qui permet une mise en œuvre efficace. Les entreprises pourront dorénavant prendre des mesures juridiquement sûres et ciblées pour éviter les violations des droits humains et environnementaux. Dans toute l’Europe, de nombreuses entreprises ont pris position en faveur 1 FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – LA DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE d’une telle législation. En effet, l’instauration d’un devoir de vigilance convenu à l’échelle de l’UE laisse augurer un véritable avantage concurrentiel, notamment face à des consommateurs de plus en plus conscients et critiques. Ce serait faire preuve de négligence en matière de politique économique que de ne pas saisir l’opportunité économique qui en résulte et l’avantage compétitif associé pour les produits européens. En même temps, en fixant les mêmes règles du jeu pour tous, la loi européenne instaure également des conditions de marché équitables, le fameux level playing field demandé depuis longtemps par les entreprises. La directive est le prélude à une tentative, attendue de longue date, d’adapter l’économie mondiale aux défis écologiques et sociaux du 21ème siècle. L’UE ne peut pas, d’un côté, rechercher des partenariats sur un pied d’égalité dans le monde entier sans, de l’autre, garantir les droits humains et la protection de l’environnement. C’est pourquoi il ne peut être que juste de poursuivre sur cette voie. Après la loi allemande et la loi européenne sur le devoir de vigilance dans les chaînes d’approvisionnement, il est plus important que jamais de parvenir également à un accord sur le devoir de vigilance des entreprises au niveau mondial. Des négociations en ce sens ont été entamées depuis 2014 au sein du Conseil des droits de l’homme des Nations unies. Il est temps maintenant de renforcer enfin cet instrument transnational également du côté de l’UE. Pour cela, il nous faut faire entendre une voix sociale-démocrate forte, soutenue par les syndicats et la société civile. La fondation Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) continuera, à l’avenir aussi, de suivre de près les processus liés au devoir de vigilance des entreprises. Avec nos partenaires du monde entier, nous nous engagerons ensemble pour une économie mondiale juste et écologiquement durable. Ainsi, nous entendons notamment déconstruire les nombreux mythes entourant les lois sur le devoir de vigilance en leur opposant des exemples concrets. C’est dans cet esprit que s’inscrit déjà la présente publication. En effet, l’auteur, l’avocat Robert Grabosch, expose clairement ce que stipule la directive européenne sur le devoir de vigilance et ce qu’elle ne stipule pas. Robert Grabosch met également en exergue les différences majeures par rapport à la loi allemande sur le devoir de vigilance. La présente publication s’appuie sur le texte de la directive, approuvé par le Parlement le 24 avril 2024. Vous souhaitant une bonne lecture, Franziska Korn, Responsable Droits humains et économie, Friedrich-Ebert-Stiftung 2 INTRODUCTION 1. INTRODUCTION Le 14 décembre 2023, les trois institutions législatives de l’UE se sont entendues en trilogue sur le contenu d’une directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité(Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD). Afin de réunir la majorité nécessaire du côté des Etats membres de l’UE, des modifications ont été apportées au cours des premiers mois de 2024. Ce n’est qu’à l’issue de celles-ci, en mars dernier, que le Comité des représentants permanents des gouvernements des Etats membres est parvenu à trouver un accord sur une version finale de la CSDDD(Document n° 6145 / 24 du 15/03/2024). 1 Le Parlement européen a adopté la directive le 24/04/2024, et celle-ci a également remporté la majorité nécessaire au sein du Conseil européen le 24/05/2024. La CSDDD entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’UE. Les Etats membres de l’UE disposeront dès lors de deux ans pour ancrer les obligations de vigilance des entreprises dans leurs lois nationales, conformément aux exigences de la CSDDD. A partir de 2027, les grandes entreprises opérant sur le marché européen devront respecter les nouvelles obligations de vigilance et s’efforcer de prévenir les préjudices causés aux personnes et à l’environnement tout au long de leurs chaînes d’activités mondiales. La CSDDD définit également la manière dont les Etats membres de l’UE devront veiller, par le biais d’une autorité de contrôle, à ce que les entreprises européennes et des pays tiers exercent leur devoir de vigilance. Les exigences découlant de la directive européenne pour les entreprises et les autorités nationales de contrôle sont exposées dans les pages suivantes, tout en mettant en exergue, dans les encadrés de couleur, les différences avec la loi allemande sur le devoir de vigilance dans les chaînes d’approvisionnement(loi LkSG). Une fois la CSDDD promulguée, le champ d’application personnel de la loi LkSG devra être étendu aux franchiseurs. Les entreprises de l’UE et des pays tiers qui sous-traitent leur modèle commercial à des indépendant(e)s(franchises), mais qui continuent souvent de contrôler l’approvisionnement en ingrédients et en matières premières, ne pourront ainsi plus échapper au devoir de vigilance. Toute ambiguïté concernant l’applicabilité de la loi LkSG dans le cas d’une holding agissant en tant que société mère au sein d’un groupe est levée. Aujourd’hui, le devoir de vigilance en vertu de la loi LkSG s’applique déjà à toutes les entreprises employant plus de 1000 salarié(e)s. Même si la CSDDD ne prévoit un devoir de vigilance que pour les entreprises réalisant en plus un chiffre d’affaires supérieur à 450 millions d’euros, elle ne pourra toutefois pas être utilisée pour affaiblir une protection des droits humains et de l’environnement déjà existante(art. 1, par. 2). Ce point contrecarre pour l’avenir l’exemption des entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 450 millions d’euros, qui sont actuellement assujetties au devoir de vigilance. 1 Disponible dans le Registre des documents du Parlement européen sous www.europarl.europa.eu/RegistreWeb, Référence au registre P9_ AMA(2023)0184, Amendement 430 du 15/04/2024. Ce texte a déjà été consolidé et peut être consulté dans toutes les langues de l’UE. 2. CHAMP D’APPLICATION: QUELLES SONT LES ENTREPRISES TENUES AU DEVOIR DE VIGILANCE? Le devoir de vigilance s’applique aussi bien aux entreprises européennes qu’aux entreprises des pays tiers à partir d’une certaine taille(art. 2). Pour les entreprises européennes, c’est-à-dire celles constituées selon le droit des sociétés d’un Etat membre de l’UE, les règles seront applicables dans les trois cas suivants: emploie plus de 1000 salarié(e)s et réalise un chiffre d’affaires de plus de 450 millions d’euros au niveau mondial. est la société mère ultime d’un groupe qui, en comptes consolidés, dépasse les valeurs seuils mentionnées sous a). Souvent, ces sociétés mères sont ce que l’on appelle des holdings, et leur principale mission consiste uniquement à gérer les parts détenues dans les filiales du groupe; une holding peut demander à l’autorité de contrôle d’être exemptée de son devoir de vigilance dans la mesure où elle garantit que la société suivante dans la hiérarchie du groupe, qui exerce également au moins une activité économique, respecte le devoir de vigilance. qui accorde des droits de franchise à des indépendant(e)s exerçant leur activité au sein de l’UE, génère plus de 22,5 millions d’euros de redevances et un chiffre d’affaires total de plus de 80 millions d’euros au niveau mondial. Pour certains secteurs à haut risque, les institutions européennes avaient initialement prévu des seuils beaucoup plus bas(250 salarié(e)s et 40 millions d’euros de chiffre d’affaires), notamment dans le domaine de la production et du commerce de textiles, de denrées alimentaires et de minéraux ainsi que dans le bâtiment. Finalement, les valeurs seuils susmentionnées s’appliquent à toutes les branches. Selon les estimations, 5400 entreprises européennes sont concernées par la CSDDD. Les obligations de vigilance s’appliquent, en principe, dans les mêmes conditions aux entreprises créées en dehors de l’Union européenne. Toutefois, le nombre de salarié(e)s n’est pas pris en compte et pour les seuils de chiffre d’affaires (de respectivement 450, 22,5 et 80 millions d’euros), seul le chiffre d’affaires réalisé dans l’UE est considéré. Mais dès qu’une entreprise tombe dans le champ d’application de la CSDDD, le devoir de vigilance s’applique de la même manière qu’il s’applique aux entreprises européennes. L’entreprise concernée doit alors faire preuve de vigilance dans toutes les chaînes d’activités de l’ensemble de ses produits, y compris ceux qu’elle produit et vend en dehors de l’UE. Afin que les autorités de contrôle puissent correspondre à tout moment avec les entreprises des pays tiers et, le cas échéant, leur envoyer un avis de sanction pécuniaire, elles doivent désigner un(e) mandataire dans l’UE(art. 23). 3 FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – LA DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE Les intérêts juridiques protégés par la loi LkSG en matière de droits humains et du travail sont étendus aux droits de la personnalité(n° 4) et à la liberté de pensée(n° 5). L’entreprise doit veiller non seulement à ce que ses salarié(e)s perçoivent un salaire décent, mais aussi à ce que les indépendant(e)s, par exemple les petit(e)s exploitant(e)s, disposent d’un revenu de subsistance suffisant(n° 6). La qualité de vie des travailleurs et travailleuses, en particulier des travailleurs et travailleuses migrant(e)s, est davantage protégée(n° 7), tout comme la santé et l’éducation des enfants(n° 8). Plusieurs sujets ont également été ajoutés aux trois catégories de risques environnementaux de la loi LkSG(mercure, POP, déchets)(cf. tableau). 3. INTÉRÊTS JURIDIQUES À PROTÉGER La directive vise à protéger les droits humains et l’environnement des incidences négatives dues à l’activité des entreprises. Les droits humains protégés, y compris les droits des travailleurs et travailleuses, sont énumérés à l’annexe I de la Directive. Il s’agit des incidences négatives résultant de la « violation» d’un droit énuméré(art. 3, par. 1, point c). Si la version anglaise de la CSDDD parle certes« d’abus», le fait que la violation ait été consciente, voire intentionnelle, n’a toutefois aucune importance. Il est énuméré spécifiquement 16 droits humains et droits des travailleurs et travailleuses. L’annexe I liste les Conventions fondamentales de l’OIT, les deux Pactes de l’ONU relatifs aux droits de l’homme de 1966 ainsi que d’autres conventions. Les 16 droits concrètement énumérés sont ancrés dans ces textes de droit international et doivent être interprétés en conformité. Les incidences négatives sur d’autres droits également inscrits dans ces textes peuvent également avoir une grande importance en cas de préjudice direct et prévisible (art. 3, par. 1, point c(ii)). La CSDDD se réfère, entre autres, aux huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Les droits des travailleurs et travailleuses protégés par ces conventions sont en outre explicitement mentionnés dans l’annexe I de la CSDDD. Les entreprises doivent également veiller explicitement à la santé des travailleurs et à la sécurité sur le lieu de travail(cf. tableau). La CSDDD ne fait toutefois pas référence à la Convention n° 155 de l’OIT de 1981 sur la protection de la santé des travailleurs, car elle ne fait partie des normes fondamentales du travail que depuis 2022 et n’a pas encore été ratifiée par tous les Etats membres de l’UE. Par ailleurs, l’annexe II dresse la liste des instruments environnementaux à considérer dans les obligations de vigilance des entreprises. Outre les risques liés à des substances toxiques spécifiques(mercure, polluants organiques persistants et déchets dangereux), elle mentionne explicitement notamment la diversité biologique, le commerce des espèces menacées d’extinction, la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à l’importation et l’exportation de certains produits chimiques dangereux, ainsi que le patrimoine mondial naturel, les zones humides et le milieu marin. Tous les textes de droit initialement sélectionnés n’ont pas été repris dans le catalogue des intérêts juridiques à protéger dans l’annexe de la directive. Mais il ressort des considérants 33, 36 et 42 que les entreprises devront éventuellement, en fonction des circonstances, également tenir compte des textes de loi suivants à titre supplétif: – La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones(DDPA) de 2007, y compris en ce qui concerne le droit au consentement préalable, libre et éclairé. – La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale(CERD) de 1965. – La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes(CEDEF) de 1979. – La Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006. – La Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003. – Les Conventions de Genève relatives au droit international humanitaire de 1949. Bien que le changement climatique ne soit pas inclus dans le système des obligations de vigilance(cf. explications ciaprès), il est néanmoins demandé aux entreprises, conformément à l’art. 22, d’adopter et de mettre en œuvre un plan de transition, en déployant tous les efforts possibles pour garantir la compatibilité de leur modèle et de leur stratégie économiques avec l’objectif de 1,5°C de l’accord de Paris. L’inefficacité de cette approche a fait l’objet de nombreuses critiques tout au long du processus législatif, la Commission européenne n’ayant pas prévu de dispositions spécifiques concernant le contenu des plans de transition. En outre, le Conseil européen demandait uniquement à l’autorité nationale de contrôle respectivement compétente de vérifier si l’entreprise était en mesure de présenter un document, quel qu’il soit, pour autant qu’il puisse être qualifié de« plan de transition». C’est finalement le Parlement européen, soutenu par l’engagement massif d’organisations de la société civile, qui a réussi à imposer une conception plus efficace de la disposition: le plan de transition doit définir des échéances pour certains objectifs, décrire les leviers de décarbonation recensés et les mesures clés prévues, expliquer et quantifier les investissements et les financements alloués, et décrire le rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise dans la réalisation de l’objectif. Désormais, l’autorité de contrôle devra au moins vérifier et imposer l’adoption par l’entreprise d’un plan de transition conformément à ces exigences, si nécessaire en imposant une sanction pécuniaire; toutefois, la mise en œuvre effective ne fera l’objet d’aucun contrôle. Le plan de transition devra être mis à jour tous les douze mois et décrire les progrès accomplis dans l’intervalle. Dans un premier temps, il était même prévu, dans la CSDDD, d’exiger des très grandes entreprises d’élaborer en plus une directive interne pour la mise en œuvre du plan de transition. Cette directive aurait notamment abordé la question des 4 INTÉRÊTS JURIDIQUES À PROTÉGER Tableau 1 CSDDD LkSG Violation des droits de l’homme (art. 3, par. 1, point c et annexe I) 1. Droit à la vie 2. Interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris de l’usage excessif de la force par les agents de sécurité protégeant les installations des entreprises 3. Droit à la liberté et à la sécurité 4. Vie privée, famille, domicile, correspondance, honneur, réputation 5. Liberté de pensée, de conscience et de religion 6. Conditions de travail justes et favorables, notamment un salaire équi-table et décent pour les travailleurs salariés et un revenu de subsis-tance décent pour les travailleurs indépendants 7. Qualité suffisante du logement, de la nourriture, des vêtements et des installations sanitaires(lorsque fournis par l'entreprise) 8. Enfants: meilleur état de santé possible, éducation, niveau de vie suffisant, protection contre l’exploitation économique, les abus sexuels, l’enlèvement et la vente des enfants 9. Age minimum pour pouvoir travailler 10. Pires formes de travail des enfants Risques liés aux droits humains (art. 2, par. 2) 11. Usage excessif de la force par les agents de sécurité, en particulier contre les membres des syndicats 8. Paiement d’un salaire décent, éventuellement supérieur au salaire minimum légal sur le lieu de travail 1. Age minimum pour pouvoir travailler 2. Pires formes de travail des enfants Normes fondamentales du travail de l’OIT 11. Travail forcé 12. Toutes formes d’esclavage 3. Travail forcé 4. Toutes formes d’esclavage Pour le point 6: conditions de travail justes et favorables, notamment: - des conditions de travail sûres et saines - une limitation raisonnable du temps de travail 13. Liberté d’association: constitution de syndicats, affiliation à des syn-dicats et activités syndicales, y compris le droit de grève et à la négociation collective 14. Egalité de traitement en matière d’emploi, notamment en ce qui concerne l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la couleur, le sexe, la religion et l’opinion politique, y compris l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale 15. Dégradation mesurable de l’environnement(modification nocive des sols, pollution de l’eau ou de l’air, émissions nocives et consommation excessive d’eau ou autres incidences sur les ressources naturelles, telles que la déforestation) ayant pour effet de: (a) rendre difficile la production de denrées alimentaires, (b) l’accès à l’eau potable ou (c) l’accès aux installations sanitaires, ou (d) nuire à la santé ou à l’utilisation de biens, ou (e) orter atteinte à des écosystèmes qui participent du bienêtre humain 16. Privation illégale de terres, de forêts et d’eaux garantissant les moyens de subsistance des personnes concernées Art. 3, par. 1, point c(ii): atteintes directes à d’autres droits protégés par les deux Pactes sur les droits de l’homme de l’ONU de 1966, les huit Conventions fondamentales de l’OIT et la Convention relative aux droits de l’enfant dès lors que l’entreprise aurait pu raisonnablement déceler l’abus d’un droit humain 5. Règles d’hygiène et de sécurité du lieu de travail, notam-ment en ce qui concerne: (a) le lieu, le poste et les équipements de travail,(b) les agents chimiques, physiques ou biologiques,(c) la fatigue physique et mentale et(d) la formation des salarié(e)s et les instructions spécifiques 6. Liberté d’association: constitution de syndicats, affiliation à des syndicats et activités syndicales, y compris le droit de grève et à la négociation collective 7. Egalité de traitement en matière d’emploi, notamment en ce qui concerne l’ascendance nationale ou l’origine sociale, l’état de santé, le handicap, l’orientation sexuelle, l’âge, le sexe, l’opinion politique, la religion ou les convictions, y compris l’égalité de ré-munération pour un travail de valeur égale 9. Changements environnementaux nuisibles (modification nocive des sols, pollution de l’eau ou de l’air, émissions sonores, consommation excessive d’eau), ayant pour effet de: (a) rendre difficile la production de denrées alimentaires, (b) l’accès à l’eau potable ou (c) l’accès aux installations sanitaires, ou (d) porter atteinte à la santé 10. Privation illégale de terres, de forêts et d’eaux garantissant les moyens de subsistance des personnes concernées 12. Tout autre comportement directement susceptible de porter atteinte, d’une manière particulièrement grave, à un droit protégé par les deux Pactes sur les droits de l’homme(1966) ou les huit Conventions fondamentales de l’OIT, et dont l’illégalité est manifeste si l’on se fonde sur une appréciation raisonnable de toutes les circonstances en cause 5 FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – LA DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE CSDDD Atteintes à la protection de l’environnement (art. 3, par. 1, point b et annexe II) 1. Atteintes à la diversité biologique LkSG Risques liés à l’environnement (art. 2, par. 3) 2. Commerce d’espèces de flore et de faune sauvages menacées d’extinction 3.–5. Mercure et déchets de mercure 1.–3. Mercure et déchets de mercure 6.–7. Production, utilisation, traitement, collecte, stockage et élimination des polluants organiques persistants (convention POP) 8. Procédure de consentement préalable en connaissance de cause pour l’importation et l’exportation de produits toxiques et de pesticides 9. Substances qui appauvrissent la couche d’ozone 4.–5. Production, utilisation, traitement, collecte, stockage et élimination des polluants organiques persistants (convention POP) 10.–12. Exportation et importation de déchets dangereux 6.–8. Exportation et importation de déchets dangereux 13. Atteinte au patrimoine mondial naturel 14. Dégradation des zones humides 15. Pollution causée par les navires 16. Pollution du milieu marin par immersion incitations financières(par exemple le versement de primes aux cadres supérieurs). Ce point a été supprimé à la fin de la procédure législative. 4. PORTÉE DU DEVOIR DE VIGILANCE Avec la transposition de la CSDDD en droit national allemand, il ne fait plus aucun doute que le devoir de vigilance des supermarchés et autres entreprises commerciales ne s’applique pas uniquement à leurs marques de distributeur, mais à l’ensemble des marchandises qu’ils proposent à la vente. Le devoir de vigilance concerne toutes les incidences négatives sur les intérêts juridiques protégés dans le domaine des droits humains et de la protection de l’environnement – découlant des propres activités de l’entreprise – découlant des activités de ses filiales contrôlées (art. 3, par. 1, point e), ou, – dans la mesure où il existe un lien avec la chaîne d’activités de l’entreprise, découlant des activités de ses partenaires commerciaux. Les partenaires commerciaux comprennent également les partenaires commerciaux indirects, à savoir les entités avec lesquelles l’entreprise n’a pas conclu d’accord commercial, mais dont les activités commerciales sont liées aux activités, produits ou services de l’entreprise(art. 3, par. 1, point f). La notion de chaîne d’activités(art. 3, par. 1, point g) est ainsi d’une importance capitale pour la portée du devoir de vigilance. On distingue les activités en amont et les activités en aval. Les activités en amont concernent la production de biens ou la prestation de services, y compris la conception du produit, l’extraction, l’approvisionnement, la fabrication, le transport, l’entreposage et la fourniture de matières premières, de produits ou de parties de produits et le développement du produit ou du service. Les activités en aval concernent la distribution, le transport et le stockage d’un produit, lorsque le partenaire commercial exerce ces activités pour l’entreprise ou en son nom. Les plateformes de distribution en ligne et les prestataires de services d’emballage (co-packing), par exemple, interviennent souvent pour un fabricant ou en son nom. Cela devrait également couvrir, dans le domaine de la distribution, l’externalisation du service client auprès d’opérateurs de services téléphoniques externes(centre d’appels). Par contre, les distributeurs et les détaillants(les supermarchés, par exemple) n’agissent pas pour le compte du fabricant, mais se présentent sur le marché 6 PORTÉE DU DEVOIR DE VIGILANCE en nom propre. Le fabricant des produits ne doit donc pas s’occuper des conditions de travail dans les supermarchés. En revanche, l’exploitant du supermarché est tenu, quant à lui, d’exercer le devoir de vigilance de la CSDDD(dans la mesure où il dépasse les valeurs seuils précédemment mentionnées). Le devoir de vigilance de l’entreprise ne concerne pas les incidences liées à l’utilisation de ses produits ou services(matériel militaire, produits chimiques et logiciels de surveillance, par exemple) par les consommateurs et consommatrices finaux; le considérant 25 précise toutefois que ces aspects font l’objet d’autres instruments de réglementation de l’UE. La CSDDD réglemente toutes les activités qui sont« en lien» avec les produits. Cela correspond pour l’essentiel à la notion de« chaîne de valeur». Dans la loi LkSG, il s’agit certes, à première vue, uniquement des matières premières et des étapes de production qui sont« nécessaires» à la fabrication des produits. Mais le caractère nécessaire n’est pas contradictoire avec d’autres matériaux et méthodes. Par conséquent, la« chaîne d’approvisionnement» au sens de la loi LkSG devrait déjà largement correspondre à la chaîne d’activités au sens de la CSDDD. Par« chaîne d’activités», on entendra finalement la même chose que par« chaîne de valeur». Dans un premier temps, les trois institutions législatives de l’UE avaient parlé de « chaîne de valeur». Le remplacement de ce terme par celui, plus large, de« chaîne d’activités» a permis d’éviter les discussions pour déterminer, parmi les activités des entreprises, celles qui ajoutent ou non de la valeur aux produits(par exemple, la vérification des comptes annuels de l’entreprise par des commissaires aux comptes est certes un processus coûteux, mais il n’augmente aucunement la valeur des produits). Enfin, la chaîne d’activités au sens de la CSDDD a été limitée aux activités qui sont en lien avec l’une des étapes mentionnées en amont ou en aval, du développement des produits jusqu’à leur livraison(art. 3, par. 1, point g). En règle générale, les activités liées aux produits présentent également un caractère de création de valeur. La Commission et le Parlement avaient prévu des exigences spécifiques pour les entreprises du secteur financier. Les décisions et les conditions commerciales des sociétés d’investissement et de services financiers exercent une influence considérable sur le comportement des entreprises de l’économie réelle. Si, en vertu de leur devoir de vigilance au titre de la CSDDD, ces sociétés proposaient leurs services de préférence à des entreprises disposées à respecter particulièrement les droits humains et l’environnement, l’efficacité de la CSDDD s’en trouverait largement renforcée. Toutefois, le cœur de métier du secteur financier, qui concerne l’offre de produits d’investissement et l’octroi de crédits ou de cautionnements, ne peut guère être considéré comme un produit ou un service faisant partie, d’un point de vue juridique, de la chaîne d’activités au sens de la CSDDD. C’est pourquoi les organisations de la société civile et le Parlement se sont mobilisés jusqu’à la fin du trilogue pour obtenir des règles spécifiques pour le secteur financier. Mais finalement, en raison de l’opposition du Conseil de l’Union européenne et de nombreux groupements professionnels, aucune disposition particulière n’a été prise pour les activités financières. Par conséquent, les entreprises du secteur financier sont uniquement tenues d’appliquer le devoir de vigilance au titre de la CSDDD pour leurs propres activités en amont de leur chaîne d’activités(cf. considérant 26), par exemple dans la gestion des ressources humaines et pour l’achat de matériel professionnel. La Commission européenne devra vérifier, d’ici 2026, la nécessité de prévoir d’éventuelles obligations de vigilance supplémentaires, spécifiquement conçues pour les entreprises financières, et présenter un rapport correspondant. Illustration 1 Exemple de représentation schématique d’une chaîne d’activités au sens de la CSDDD. L’entreprise soumise au devoir de vigilance grande entreprise, au centre) est ici un fabricant de produits. Les zones repérées par un marquage de couleur sont celles où peuvent survenir des incidences que le fabricant devra considérer. 7 FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – LA DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE 5. ELÉMENTS DU DEVOIR DE VIGILANCE Les entreprises doivent exercer leur devoir de vigilance pour éviter les incidences négatives en matière de droits humains et d’environnement en adoptant une approche fondée sur les risques(art. 5, par. 1). Contrairement, par exemple, à l’interdiction des produits issus du travail forcé, approuvée par le Conseil européen et le Parlement européen en mars 2024, la CSDDD ne cherche pas à empêcher les préjudices ou à retirer les produits du marché en conséquence. Elle demande simplement aux entreprises de déployer des efforts appropriés(obligation d’efforts) pour éviter les incidences négatives. Les articles 5 à 16 définissent en détail les efforts attendus. Afin d’assurer le bon fonctionnement du système de vigilance dans l’ensemble de l’entreprise, la direction doit consulter les salarié(e)s et leurs représentant(e)s, puis élaborer une politique en matière de devoir de vigilance (art. 7). Celle-ci doit contenir une description de l’approche de l’entreprise en matière de devoir de vigilance, un code de conduite pour ses propres salarié(e)s, mais aussi ceux et celles des filiales et des partenaires commerciaux directs et indirects, ainsi qu’une description des processus mis en place pour mettre en œuvre le devoir de vigilance, suivre son respect et diffuser le code de conduite auprès des partenaires commerciaux. Les pratiques en matière d’achat et les directives de l’entreprise à cet égard revêtent manifestement une importance particulière(cf. également leur mention à l’art. 10 de la CSDDD). Les représentant(e)s des salarié(e)s devrait aborder ce point pendant la procédure de consultation. La gestion des risques visée dans la loi LkSG doit d’ores et déjà également traiter les risques manifestement connus aux niveaux les plus bas de la chaîne d’approvisionnement(art. 5, par. 1 et 2). En vertu de l’art. 5, par. 1 de la loi LkSG, l’obligation de procéder chaque année à un recensement complet des risques est toutefois limitée à son propre domaine d’activité et à celui de ses fournisseurs directs. Cette limitation disparaîtra avec la CSDDD. En lieu et place, l’analyse régulière des risques devra se concentrer sur les atteintes susceptibles d’être les plus graves dans la chaîne d’activités(art. 8, par. 2 et art. 9, par. 2). Les entreprises doivent recenser et évaluer les incidences négatives réelles et potentielles(art. 8 et considérant 41). Il leur faut, tout d’abord, identifier parmi leurs propres activités et celles de leurs partenaires commerciaux liées à leur chaîne d’activités, celles dans le cadre desquelles les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire et d’être les plus graves, et prendre des mesures appropriées par rapport aux facteurs de risque. Lorsqu’un partenaire commercial entre lui-même dans le champ d’application de la CSDDD, ses activités commerciales peuvent généralement être évaluées comme présentant peu de risques, ce partenaire étant lui-aussi légalement tenu d’éviter toute incidence négative. Par contre, l’entreprise doit procéder à une évaluation approfondie des activités recensées présentant les incidences les plus susceptibles de se produire et les plus graves. L’entreprise ne disposant pas des informations nécessaires devra documenter ses efforts pour les obtenir(considérant 41). Lorsque les informations peuvent être obtenues à différents niveaux des chaînes d’activités, il convient de s’adresser en premier lieu au partenaire commercial directement responsable, afin de limiter la charge pesant sur les petites entreprises. Illustration 2 Système des obligations de vigilance selon la CSDDD Obligations d’organisation de la direction Art. 7 Recensement, évaluation et hiérarchisation des incidences Art. 8–9 Prévention Art. 10 Suppression et réparation des incidences négatives Art. 11-12 Documentation Art. 5, par. 4 Suivi et évaluation de l’efficacité Art. 15 Mécanisme de notification et procédure relative aux plaintes Art. 14 Communication Rapports publics Art. 16 Plan de transition pour l’objectif de 1,5°C Art. 22 Indépendamment du système d’obligations de vigilance visé aux articles 5 à 16, l’entreprise est tenue d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de transition.Ce plan doit définir les efforts déployés pour atteindre l’objectif climatique de 1,5°C conformément à l’accord de Paris, ainsi que des objectifs spécifiques et les ressources allouées. 8 ELÉMENTS DU DEVOIR DE VIGILANCE En ce qui concerne l’adéquation des efforts à déployer et la hiérarchisation des risques, la loi LkSG définit, à l’art. 3, par. 2, quatre critères généraux pour les entreprises. La CSDDD diffère quelque peu dans sa définition du caractère adéquat et proportionné(art. 3, point o). Le niveau d’implication de l’entreprise dans les incidences survenues ne joue en principe aucun rôle. Dans les dispositions particulières relatives à la hiérarchisation, la prévention et la réparation(art. 9-11), des exigences spécifiques et différenciées sont néanmoins formulées concernant l’adéquation. L’entreprise doit hiérarchiser les incidences lorsque celles-ci ne peuvent pas être évitées simultanément et dans leur intégralité(art. 9). La hiérarchisation se fonde uniquement sur la probabilité et la gravité des incidences. dences. Avant de suspendre temporairement une relation commerciale ou, en dernier recours, d’y mettre un terme, l’entreprise doit évaluer si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives deviennent, de ce fait, manifestement plus graves qu’elles ne l’étaient jusque-là; si tel est le cas, l’entreprise peut poursuivre la relation commerciale. Elle doit toutefois être en mesure d’en expliquer les raisons à l’autorité de contrôle sur demande de sa part. Les entreprises sont également tenues d’apporter réparation aux incidences négatives lorsqu’elles en sont les seules responsables ou conjointement avec d’autres(art. 12). Lorsqu’une incidence négative est causée uniquement par un partenaire commercial de l’entreprise, l’entreprise peut apporter réparation à titre volontaire. Les entreprises doivent prendre des mesures de prévention (art. 10). Si celles-ci ne permettent pas de prévenir les incidences, il faut prendre des mesures appropriées pour les atténuer. Le caractère approprié dépend du degré d’implication de l’entreprise dans l’incidence survenue, du niveau où l’incidence survient dans la chaîne d’activités et de l’influence que peut exercer l’entreprise sur le partenaire commercial responsable. Le cas échéant, il faut élaborer et mettre en œuvre, sans retard injustifié, un plan d’action en matière de prévention, par exemple conjointement dans le cadre d’initiatives sectorielles ou multipartites. Avec les partenaires commerciaux directs, il faut obtenir des garanties contractuelles. Si nécessaire, il faut réaliser des investissements, ajuster les processus, modifier le plan d’entreprise, les stratégies et les pratiques commerciales; l’art. 10 fait notamment référence aux pratiques en matière d’achat. L’entreprise doit apporter un soutien ciblé aux PME qui sont ses partenaires commerciaux, si cela est nécessaire, par exemple sur le plan financier ou par le biais de contrats à long terme. L’entreprise doit également envisager de coopérer avec d’autres entreprises. Si les incidences ne peuvent être évitées par ces actions, l’entreprise peut chercher à obtenir des garanties contractuelles de la part de ses partenaires commerciaux indirects, et faire vérifier leur respect par des tiers indépendants, y compris par l’intermédiaire d’initiatives sectorielles ou multipartites; l’art. 10 donne également des instructions pour un aménagement équitable de ces garanties et pour le partage des résultats de la vérification avec d’autres entreprises. Si des incidences négatives surviennent malgré tout, l’entreprise doit s’efforcer d’y mettre un terme par des mesures appropriées(art. 11) ou d’en réduire l’ampleur au minimum; dans ce dernier cas, il lui faudra vérifier, à intervalles réguliers, si les incidences peuvent désormais être supprimées(considérant 38). Les efforts visant à mettre fin aux incidences ou à en réduire l’ampleur au minimum doivent être proportionnés à la gravité de l’incidence négative et à l’implication de l’entreprise dans l’incidence. Si ces efforts n’aboutissent pas immédiatement, il convient d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de mesures correctives, le cas échéant en coopération avec des initiatives sectorielles ou multipartites. Les autres actions en matière de prévention, visées à l’art. 10, s’appliquent également à la suppression des inciJusqu’à présent, la loi LkSG n’impose aux entreprises que de mettre fin aux violations de droits survenues, et non d’indemniser, et encore moins de réparer les préjudices survenus. L’entreprise doit mettre en place une procédure relative aux plaintes et informer les syndicats, les autres représentant(e)s des travailleurs ainsi que les organisations de la société civile de l’existence de cette procédure(art. 14, par. 1 à 4). La procédure relative aux plaintes doit être équitable, mise à la disposition du public, accessible, prévisible et transparente. Il n’est pas précisé d’obligation pour l’entreprise de consulter les représentant(e)s du personnel, ni défini leur rôle éventuel dans la procédure; il est seulement stipulé que les travailleurs et les travailleuses doivent être informé(e)s de la procédure(mise en place). L’entreprise doit déployer des efforts appropriés pour protéger les plaignant(e)s contre toute forme de représailles. Elle ne doit pas compromettre leur sécurité en révélant leur identité, par exemple. Les plaignant(e)s sont en mesure de demander un suivi de leur plainte, de rencontrer les représentant(e)s de l’entreprise à un niveau approprié pour discuter des incidences négatives et des réparations éventuelles, et d’être informé(e)s des motifs pour lesquels leur plainte a été considérée comme fondée ou non fondée et, le cas échéant, de recevoir des informations sur les mesures prises pour y remédier. En outre, un mécanisme de notification doit être mis en place (art. 14, par. 5). Contrairement à la procédure relative aux plaintes, le mécanisme de notification doit être accessible à toute personne(de manière anonyme ou confidentielle) ayant des informations ou des préoccupations quant à des incidences négatives sur les droits humains ou l’environnement, même si elle n’est pas directement concernée. Le nouveau terme« mécanisme de notification» remplace l’ancien« signalement». Il est également possible à l’entreprise de remplir ses obligations de vigilance en participant à des procédures collaboratives de plaintes conjointement avec d’autres entreprises, c’est-à-dire en s’engageant activement dans des initiatives sectorielles ou multipartites. Il est explicitement mentionné l’exemple d’accords-cadres globaux(art. 14, par. 6). L’entreprise doit assurer un suivi de l’évolution des risques et de l’exercice effectif du devoir de vigilance en vertu de 9 FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – LA DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE l’art. 15. Elle est tenue de documenter régulièrement, en interne, l’exercice des obligations de vigilance et de conserver cette documentation pendant cinq ans(art. 5, par. 4). Une fois par an, les entreprises doivent faire rapport sur l’exercice de leurs obligations au titre de la CSDDD en publiant une déclaration annuelle(art. 16). Les déclarations seront accessibles au public sur le point d’accès unique européen(European Single Access Point, ESAP)(art. 17). Les entreprises soumises à des obligations de reporting extrafinancier au titre de la directive européenne CSRD sont exemptées de la déclaration annuelle stipulée dans la CSDDD. Cette exemption est critiquée par une partie des syndicats et de la société civile. Le législateur justifie cette exception par la volonté d’éviter de faire peser une double charge sur les entreprises, les obligations d’information en vertu de la Directive 2022 / 2464 sur le reporting de durabilité(Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) couvrant les informations à fournir au titre de la CSDDD. 6. PARTICIPATION DES SYNDICATS ET DES TITULAIRES DE DROITS Les organisations de la société civile, les syndicats et le Parlement européen se sont mobilisés avec succès pour que l’obligation des entreprises de mener des consultations efficaces(échanges constructifs) avec les parties prenantes soit réglementée de manière détaillée dans un article séparé (art. 13). Le terme« parties prenantes»(stakeholders) est clairement défini à l’art. 3, par. 1, point n). Il s’agit des salarié(e)s de l’entreprise, de ses filiales et de ses partenaires commerciaux dans la chaîne d’activités, ainsi que des syndicats et des représentant(e)s des travailleurs et travailleuses, des consommateurs et consommatrices et d’autres individus, groupements, communautés ou entités dont les droits ou intérêts pourraient être affectés par les produits, services et activités de l’entreprise. Les organisations de la société civile qui œuvrent pour la défense de l’environnement en font également partie. L’une des conditions préalables à des consultations efficaces et transparentes consiste pour l’entreprise à fournir, le cas échéant, des informations pertinentes et complètes aux parties prenantes. Si l’entreprise retient des informations malgré la demande des parties prenantes, elle doit justifier ce refus par écrit. L’art. 13, par. 3, définit les étapes du processus de vigilance lors desquelles des consultations doivent avoir lieu: – Lors de la collecte d’informations sur les incidences négatives réelles et potentielles afin de les recenser, de les évaluer et de les hiérarchiser. – Lors de l’élaboration du plan d’actions en matière de prévention et du plan de mesures correctives. – Lors d’une décision de mettre un terme à une relation commerciale(responsible exit). – Lors de l’adoption de mesures appropriées pour Illustration 3 Dispositions relatives à la tenue des consultations avec les parties prenantes Obligations d’organisation de la direction Art. 7 Avant d’élaborer une politique en matière de devoir de vigilance, l’entreprise doit consulter ses salarié(e)s et leurs représentant(e)s. · Art. 7 par. 2 Recensement, évaluation et hiérarchisation des incidences Art. 8–9 Collecte d’informations sur les incidences réelles et potentielles Prévention Art. 10 Préparation d’un plan d'action en matière de prévention Consultations sérieuses des parties prenantes Art. 13 Lors de certaines étapes des éléments de vigilance prévus aux art. 8 à 12 et à l’art. 15, il convient de respecter les exigences particulières de l’art. 13 relatives à la consultation des parties prenantes, notamment en ce qui concerne la fourniture préalable d’informations et l’élimination des obstacles pour les parties prenantes. Suppression et réparation des incidences négatives · Art. 10–11 Préparation d’un plan de mesures correctives Evaluation des incidences en cas de rupture de la relation commerciale (responsible exit) Sélection des mesures correctives appropriées Mécanisme de notification et procédure relative aux plaintes · Art. 14 Les plaignant(e)s peuvent, le cas échéant, demander un suivi de leur plainte à l’entreprise et un entretien avec la direction. Art. 14 par. 2 Documentation Art. 5 par. 4 Suivi et évaluation de l'efficacité Art. 15 Sélection d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs appropriés Communication Rapports publics Art. 16 10 SURVEILLANCE PAR LES AUTORITÉS DE CONTRÔLE ET SANCTIONS remédier aux incidences négatives. – Le cas échéant, pour élaborer des indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour le suivi de l’évolution des risques et de l’exercice du devoir de vigilance conformément à l’art. 15. Jusqu’à présent, la consultation des parties prenantes n’est réglementée que de manière rudimentaire dans la loi LkSG: les intérêts des groupes potentiellement concernés sont à« prendre en compte»(art. 4 par. 4). La loi LkSG n’impose toute fois aucune exigence formelle quant à cette prise en compte. Parallèlement à l’adoption de la loi LkSG, il a été stipulé, dans l’art. 106, par. 3, point 5b de la loi allemande BetrVG sur l’organisation des entreprises, que la di-rection de l’entreprise doit discuter des questions relatives à la loi LkSG avec les membres du comité d’entreprise au sein du comité économique. Mais dans la pratique, cela n’a souvent lieu, si tant est, que dans la mesure où les intérêts du personnel de l’entreprise sont en cause. La CSDDD pose donc des exigences beaucoup plus précises et étendues en matière d’implication des parties prenantes. Les entreprises doivent être conscientes des obstacles aux échanges avec les parties prenantes et les éviter, par exemple prévenir d’éventuelles représailles en préservant la confidentialité. Si l’entreprise ne peut raisonnablement pas consulter les parties prenantes directement et de manière exhaustive, elle doit faire appel à des expert(e)s susceptibles de fournir des informations crédibles sur les incidences réelles ou potentielles. Les initiatives sectorielles ou multipartites peuvent également être impliquées dans les consultations, mais elles ne peuvent remplacer les consultations avec les salarié(e)s de l’entreprise et leurs représentant(e)s. 7. SURVEILLANCE PAR LES AUTORITÉS DE CONTRÔLE ET SANCTIONS mesures provisoires en cas d’urgence, si des préjudices graves sont prévisibles. L’autorité doit pouvoir imposer des sanctions pécuniaires, qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives (art. 27). Le plafond des sanctions pécuniaires ne peut être inférieur à cinq pour cent du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise et les décisions correspondantes sont publiées. Les éléments suivants servent d’orientation pour déterminer la nature et le niveau des sanctions: nature, la gravité et la durée de la violation, ainsi que la gravité des incidences qui en résultent. de l’investissement de l’entreprise dans la vigilance et de son soutien ciblé aux PME de sa chaîne d’activités pour prévenir les incidences ou y remédier. niveau de collaboration de l’entreprise avec d’autres entités pour remédier conjointement aux incidences en question. Il peut s’agir non seulement de partenaires commerciaux de la chaîne d’activités, mais aussi d’associations professionnelles, de syndicats, d’initiatives multipartites, par exemple sous la forme d’accords-cadres globaux, ainsi que d’organisations de politique de développement et d’autres organisations gouvernementales et non gouvernementales. cas échéant, la manière dont l’entreprise a procédé à la hiérarchisation conformément à l’art. 9. violation antérieure constatée des obligations de vigilance. mesure dans laquelle l’entreprise a pris des mesures correctives. La consultation avec les parties prenantes fait également partie de la réparation, cf. ci-dessus sur l’art. 13, par. 3. Les Etats membres doivent veiller à la mise en œuvre effective de la directive en désignant au moins une autorité nationale de contrôle et en la dotant d’un personnel indépendant et suffisamment compétent ainsi que de pouvoirs d’investigation et d’imposition de sanctions pécuniaires(art. 24, par. 9, art. 25 et 27). La Commission européenne publiera une liste de toutes les autorités de contrôle compétentes (art. 24, par. 7). Conformément aux dispositions de la CSDDD, l’autorité de contrôle intervient comme suit: elle peut ouvrir une enquête de sa propre initiative ou sur la base de« rapports étayés faisant état de préoccupations» que toute personne peut lui soumettre(art. 25, par. 2, et art. 26). L’autorité de contrôle devra informer de sa décision toute personne ayant un intérêt légitime à ce qu’elle intervienne, et la motiver. Il doit être possible d’engager un recours auprès d’une autorité immédiatement supérieure ou d’un tribunal. L’autorité constatant la violation d’obligations de vigilance peut ordonner à l’entreprise de cesser les infractions et d’y apporter réparation. Elle peut aussi ordonner l’adoption de avantages financiers obtenus par l’entreprise du fait de l’infraction. Les Etats membres peuvent stipuler, pour leur autorité de contrôle nationale, des éléments supplémentaires de détermination de la nature et du niveau des sanctions. Avec les éléments mentionnés aux points b), c) et f), la CSDDD offre d’importantes incitations à collaborer dans le cadre d’initiatives, à soutenir les PME dans la chaîne d’activités et à apporter réparation aux préjudices survenus. Le plafond des sanctions pécuniaires prévu par la loi LkSG est jusqu’à présent fixé à 2 pour cent du chiffre d’affaires. Il devra donc être relevé d’au moins trois points. En ce qui concerne les critères de calcul du montant des sanctions pécuniaires(art. 24, par. 4 loi LkSG), il faudra compléter les dispositions notamment concernant les efforts de l’entreprise pour soutenir ses partenaires commerciaux de plus petite taille(point b) et pour traiter les incidences négatives de manière collaborative (point c). 11 FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – LA DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE Le droit national des marchés publics doit être conçu de manière à permettre aux pouvoirs adjudicateurs de pouvoir prendre en compte, lors de l’attribution des marchés publics et de la conclusion de contrats de concession, le respect des obligations de vigilance par les entreprises susceptibles de devenir des partenaires contractuels. Si des entreprises qui n’entrent pas dans le champ d’application de la CSDDD exercent ce devoir à titre volontaire, cela doit également pouvoir être apprécié(art. 31). Cependant, dans sa version finale, la CSDDD ne se prononce pas sur le rôle que joue le respect des obligations de vigilance lorsque les Etats membres ou l’Union européenne souhaitent soutenir des entreprises par des aides ou des subventions. On peut donc se demander dans quelle mesure les organismes publics seront attentifs à ce point dans le cadre de programmes d’aide importants, tels que, par exemple, les« projets stratégiques» prévus dans le cadre du Critical Raw Materials Act de l’UE de 2024. La loi LkSG prévoit déjà une exclusion des marchés publics dans son art. 22. leur propre nom; à cet égard, le législateur de l’UE s’est manifestement inspiré de la possibilité de faire valoir en justice en son propre nom le droit de tiers, prévue à l’art. 11 de la loi LkSG. Tout à la fin du processus législatif, les institutions de l’UE ont ajouté dans le considérant 84 que la CSDDD ne vise toutefois pas à créer un droit d’action collective. Il ne pourra y avoir de prescription des actions en dommages et intérêts avant cinq ans. Le coût de la procédure ne doit pas être prohibitif pour les plaignant(e)s. En cas d’urgence, des actions en référé doivent être possibles, permettant aux tribunaux d’ordonner des mesures provisoires pour éviter des dommages imminents, même avant la tenue d’une audience et même si les faits ne semblent pas encore définitivement élucidés. En outre, les tribunaux doivent pouvoir ordonner aux entreprises de divulguer des éléments de preuve lorsque des plaignant(e)s ont exposé leur demande de réparation de manière plausible, présenté les éléments de preuve dont ils disposent et indiqué les éléments qui leur manquent et qui sont entre les mains de l’entreprise. La CSDDD renonce toutefois au renversement de la charge de la preuve en faveur des plaignant(e)s, réclamé par les syndicats et la société civile dans le monde entier. 8. DOMMAGES ET INTÉRÊTS ET RÉGIME DE RESPONSABILITÉ CIVILE Seuls l’engagement de la responsabilité civile des entreprises (droit à dommages et intérêts) et des possibilités réalistes de pouvoir faire valoir ces droits par voie de justice permettent de garantir que les personnes concernées puissent obtenir réparation. Au cours de la procédure législative, la Commission européenne, le Parlement et les organisations de la société civile ont dû se mobiliser face au Conseil et aux associations professionnelles pour faire passer des dispositions correspondantes dans l’art. 29. Les associations professionnelles craignaient le déferlement sur les entreprises européennes d’une vague de plaintes en provenance des pays du Sud, bien que l’expérience française semble plutôt le démentir. Le droit à dommages et intérêts a été inscrit dans la loi de vigilance française dès 2017 et il semblerait qu’il n’y ait eu, jusqu’à présent, que huit plaintes déposées par des personnes concernées. Finalement, les dispositions de fond et de forme prises visent notamment à simplifier les procédures civiles, sans avoir à réellement craindre d’abus de procédure. En vertu de l’art. 29, les Etats membres doivent veiller à ce que les personnes, les syndicats et les organisations de la société civile puissent intenter une action en dommages et intérêts devant les tribunaux civils si l’entreprise a manqué, intentionnellement ou par négligence, à ses obligations préventives ou correctives, et qu’un dommage a été causé à la suite de ce manquement(art. 29). Un fondement spécifique du droit à dommages et intérêts fait défaut dans la loi LkSG, le législateur allemand n’étant pas parvenu à la conclusion que les fondements de droit existants jusqu’à présent étaient insuffisants pour assurer une protection juridique efficace. Le législateur allemand doit maintenant créer un fondement de droit civil. La possibilité de faire valoir en justice en son propre nom le droit de tiers, inscrite à l’art. 11 de la loi LkSG, a été reprise dans la CSDDD. Les autres dispositions de droit procédural doivent être transposées en droit allemand. Sur le fond, la CSDDD prescrit aux Etats membres les conditions dans lesquelles les personnes concernées doivent pouvoir demander des dommages et intérêts aux entreprises: lorsque celles-ci ont manqué, intentionnellement ou par négligence, à leurs obligations préventives ou correctives, et ont ainsi causé ou contribué à causer la violation d’un droit et un préjudice. La nouveauté réside surtout dans le fait que les tribunaux civils européens doivent pouvoir appliquer les fondements de droit de leur propre droit national. Jusqu’à présent, ils devaient, dans la plupart des cas, chercher ces fondements dans un droit étranger, à savoir dans le droit applicable sur le lieu du préjudice. Pour ce faire, les juges devaient obtenir des rapports d’expert(e)s juridiques étrangers, une procédure qui prend beaucoup de temps et aboutit rarement à des résultats clairs et satisfaisants, car le devoir de vigilance dans les chaînes d’activités est méconnu dans la plupart des systèmes juridiques étrangers. Ne seraitce que pour cette raison, les droits et les chances de réussite des actions en justice des plaignant(e)s étaient jusqu’à présent difficiles à évaluer, et il n’était assuré aucune protection juridique effective. Les simplifications ont essentiellement porté sur les aspects procéduraux. Les syndicats, les organisations de la société civile et l’instance nationale respective de défense des droits humains peuvent engager des actions en justice en 12 CONCLUSION 9. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE ET DATE D’APPLICATION La directive entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’UE(art. 38) et obligera dès lors les Etats membres à adapter leur droit national aux dispositions de la directive. Les législateurs nationaux disposeront de deux ans pour cela(art. 37, par. 1). Si le droit d’un Etat membre offre déjà un niveau de protection supérieur, celui-ci ne pourra pas être réduit(art. 1, par. 2). En même temps toutefois, l’art. 4 stipule que le droit des Etats membres ne peut imposer des exigences supérieures à celles prévues aux articles 8 à 10 en ce qui concerne le recensement, la prévention et la suppression des incidences négatives(art. 4). Entre l’entrée en vigueur de la directive et la date d’application des obligations de vigilance, il est prévu des délais de transition dont la durée est fonction de la taille des entreprises(art. 37, par. 1): – Les entreprises employant plus de 5000 salarié(e)s et ayant généré un chiffre d’affaires de plus de 1,5 milliard d’euros disposeront de trois ans et 20 jours à compter de la promulgation de la CSDDD pour satisfaire à leurs obligations de vigilance. – Les entreprises employant plus de 3000 salarié(e)s et ayant généré un chiffre d’affaires de plus de 900 millions d’euros auront quatre ans pour le faire. Cela vaut également pour les franchiseurs percevant plus de 7,5 millions d’euros de redevances de franchise dans l’UE et réalisant 40 millions d’euros de chiffre d’affaires au niveau mondial. – Un délai de mise en œuvre de cinq ans s’applique aux autres entreprises de plus petite taille. Divers dispositifs d’aide devraient être disponibles avant que les nouvelles obligations de vigilance ne deviennent contraignantes pour les premières entreprises. La Commission européenne publiera des clauses contractuelles types pour aider les entreprises d’une même chaîne d’activités à s’entendre sur la bonne gestion des incidences sur les droits humains et l’environnement(art. 18). La Commission publiera des documentations d’orientation générales et sectorielles contenant des recommandations à l’intention des entreprises(art. 19), et les Etats membres proposeront des mesures d’accompagnement aux entreprises soumises au devoir de vigilance, à leurs partenaires commerciaux et aux parties prenantes(art. 20). Un guichet unique d’assistance(helpdesk), mis en place par la Commission, servira de point de contact aux entreprises(art. 21). Nombre de doutes et d’ambiguïtés liés à la législation sur les cartels et au régime légal de la concurrence rendent souvent difficile l’exercice du devoir de vigilance ou lui imposent des limites. La CSDDD demande aux Etats membres de créer les marges de manœuvre nécessaires dans le régime légal de la concurrence(art. 5, par. 2). 10. CONCLUSION Avec l’introduction de la CSDDD, un changement de paradigme s’opère maintenant également au niveau européen. Désormais, les entreprises ne pourront plus uniquement tenir compte des droits humains et des droits des travailleurs et travailleuses dans leurs chaînes d’approvisionnement lorsque cela semble favorable à leur réussite économique. Elles devront, en lieu et place, toujours traiter les atteintes aux droits humains et à l’environnement dans l’ensemble de leurs chaînes d’activités. Les entreprises allemandes se rendent aujourd’hui d’autant plus compte que les obligations de vigilance de la loi LkSG ne leur sont pas préjudiciables dans la concurrence avec les entreprises d’autres pays. Au contraire, les entreprises qui se sont, très tôt, efforcées de mettre en place des processus de vigilance bien pensés, et qui se sont mises en réseau avec des partenaires commerciaux prêts à coopérer, ont désormais une longueur d’avance dans toute l’Europe et au-delà. Les exigences de la CSDDD devraient pouvoir être intégrées sans grande difficulté, tout au moins sans défis radicalement nouveaux, dans les processus de vigilance prévus par la loi LkSG. La loi LkSG a ainsi montré la voie à suivre au niveau international. Les syndicats et les autres groupes de parties prenantes jouent un rôle important dans le programme de vigilance de la CSDDD. Certes, la directive ne prévoit aucun droit de participation directe. Cependant, des consultations efficaces doivent être menées à certaines étapes de la vigilance. La directive cite de nombreux accords-cadres globaux largement considérés comme une avancée, à titre de moyens de vigilance appropriés, notamment dans le cadre de la procédure relative aux plaintes. La prise en considération des personnes concernées est sensiblement améliorée par rapport à celle prévue dans les lois nationales actuelles sur le devoir de vigilance. En vertu de la CSDDD, une entreprise doit veiller de son propre chef à apporter réparation aux incidences qu’elle a causées ou auxquelles elle a contribué. Lorsqu’un partenaire commercial est tenu pour responsable, elle peut s’efforcer d’apporter réparation à titre volontaire. L’autorité de contrôle en tiendra compte dans le calcul des sanctions pécuniaires et pourra ordonner des mesures de réparation(supplémentaires). En outre, l’accès au régime de responsabilité civile est considérablement amélioré. Les obstacles liés aux procédures d’action en justice sont notamment réduits. L’extension du champ d’application de la CSDDD aux entreprises des pays tiers instaure des conditions de concurrence équitables(level playing field). Néanmoins, le risque d’un éclatement du marché n’est pas écarté: on trouvera certes, d’une part, dans le monde entier des chaînes d’activités et des réseaux d’entreprises ainsi que des régions d’exportation productrices particulièrement attentives à des modes de production durables; la coopération internationale entre les syndicats peut apporter une contribution significative. Mais rien n’empêchera, d’autre part, les producteurs 13 FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – LA DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE et les régions ayant moins d’ambitions d’orienter leurs ventes vers des marchés moins exigeants que le marché de l’Union européenne. Pour lutter contre ce risque d’éclatement du marché, il devient donc plus important que jamais de s’accorder, au niveau international, sur une convention sur le devoir de vigilance des entreprises. Des négociations ont été initiées en ce sens dès 2014 par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies, et il est temps enfin que le gouvernement fédéral allemand et l’Union européenne se mobilisent. Tableau 2 CSDDD LkSG Champ d’application personnel Entreprises et groupes dans l’UE de 1000 salarié(e)s avec un chiffre d’affaires de plus de 450 millions d’euros, et entreprises percevant plus de 22,5 millions d’euros de redevances de franchise par an. Les entreprises des pays tiers qui vendent des produits dans l’UE sont également concernées. Art. 2 Entreprises de tous les secteurs ayant leur siège ou une succursale et employant 1000 salarié(e)s en Allemagne. Jusqu’à fin 2023, le seuil était de 3000 personnes. Les entreprises des pays tiers ayant une succursale en Allemagne sont également concernées. Art. 1 Intérêts juridiques à protéger(cf. tableau p. 8) Les normes fondamentales du travail de l’OIT, tous les droits mentionnés dans la loi LkSG, ainsi que, par exemple, le bien-être des enfants, la vie privée et la qualité du logement fourni par l’entreprise Les normes fondamentales du travail de l’OIT ainsi que le salaire minimum, les ressources naturelles des personnes et les atteintes à la santé dues à l’usage excessif de la force par les agents de sécurité Dommages écologiques causés par les facteurs de danger visés dans la loi LkSG, ainsi que de nombreux autres Art. 3, par. 1, points b-c Dommages écologiques causés par le mercure, les polluants organiques persistants et les déchets dangereux Art. 2, par. 2-3 Portée du devoir de vigilance Les activités en amont de la chaîne d’activités, les activités en aval, dans la mesure où les activités y sont exercées pour l’entreprise ou en son nom, ainsi que les activités des filiales contrôlées. Art. 3, par. 1, points e-g Toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement nécessaires à la fabrication des produits de l’entreprise, de l’extraction des matières premières à la livraison en supermarché, ainsi que les activités des filiales dans lesquelles l’entreprise détient une influence Art. 2, par. 5-8 Eléments du devoir de vigilance Obligations d’organisation de la direction: formuler une politique en matière de devoir de vigilance après consultation des salarié(e)s, et adapter les directives de l’entreprise, veiller au suivi de l’efficacité. Il faut traiter les incidences dans l’ensemble de la chaîne Art. 7, 15 Obligations d’organisation de la direction: ancrer la gestion des risques dans tous les processus déterminants de l’entreprise, instaurer un système de responsabilité pour le suivi, tenir compte des intérêts des groupes concernés. Tous les risques connus (même chez les fournisseurs indirects) doivent être traités. Art. 4 Recensement des incidences: d’abord cartographier la chaîne d’ac-tivités et, le cas échéant, la structure du groupe, puis évaluer en détail les incidences réelles et potentielles en fonction des risques, et les hiérarchiser le cas Art. 8–9 Analyse des risques: recenser, pondérer et, le cas échéant, hiérarchiser les risques une fois par an pour tous les fournisseurs directs et, en fonction des circonstances, les fournisseurs indirects. Art. 5 Prévention: mesures de prévention Art. 10 Prévention: mesures de prévention appropriées Art. 6 Suppression des incidences: mettre un terme aux préjudices surve-nus ou en réduire l’ampleur; mettre un terme à la relation commerciale en dernier recours(responsible exit). Art. 11 Mesures correctives: mettre fin aux violations survenues ou en ré-duire l’ampleur; mettre fin à la relation commerciale en dernier recours Art. 7 Réparation Art. 12 Mécanisme de notification et procédure relative aux plaintes Art. 14 Procédure de signalement et procédure relative aux plaintes Art. 8–9 Documentation et rapports publics Art. 16 Documentation et rapports publics Art. 10 Participation des syndicats et des titulaires de droits La politique de vigilance de l’entreprise doit être élaborée après con-sultation des salarié(e)s et de leurs représentant(e)s. Art. 7, par. 2 La direction doit tenir compte des intérêts des groupes concernés. Art. 4, par. 4 Consultations efficaces des différentes parties prenantes afin de préparer certaines étapes de la vigilance, en commençant par fournir des informations et en supprimant les Art. 13 La direction doit informer en temps utile les représentant(e)s du comité d’entreprise au sein du comité économique sur les questions relatives à la loi Art. 106, par. 3, point 5b, loi BetrVG 14 CONCLUSION CSDDD LkSG Surveillance par les autorités de contrôle et sanctions Désigner une autorité de contrôle nationale indépendante et la doter de pouvoirs d’investigation Art. 24 L’Office fédéral de l’économie et du contrôle des exportations (BAFA) est doté de pouvoirs d’investigation Art. 12–19 Toute personne peut faire part de ses« préoccupations légitimes» à l’autorité et déclencher ainsi une enquête. L’autorité doit communi-quer les résultats de l’enquête à toute personne directement concernée. Elle doit avoir la possibilité d’engager un recours devant une instance immédiatement Art. 26 Les personnes concernées peuvent déposer plainte auprès du BAFA et déclencher ainsi l’ouverture d’une enquête. La suite de la participation de la personne concernée à la procédure d’enquête n’est pas Art. 14, par. 1, point 2 Sanctions pécuniaires: le montant maximal ne peut être inférieur à 5 pour cent du chiffre d’affaires annuel. Les décisions relatives aux sanctions pécuniaires seront Art. 27 Sanctions pécuniaires: montant maximum: 8 millions d’euros ou 2 pour cent du chiffre d’affaires; amende pour les employés responsables: 800 000 Art. 24 Droit des marchés publics: les autorités doivent pouvoir prendre en compte le respect des obligations de vigilance ou tout manquement à Art. 31 Droit des marchés publics: exclusion des marchés publics. Art. 22 Dommages et intérêts et régime de responsabilité civile Chaque Etat membre de l’UE doit réglementer le fondement du droit: les personnes concernées doivent pouvoir demander des dommages et intérêts aux entreprises devant les tribunaux si celles-ci ont manqué à leur devoir de prévention ou de réparation, et les ont ainsi lésées dans leurs Art. 29, par. 1 La loi LkSG ne prévoit actuellement aucune disposition concernant le fondement du droit. En raison du Règlement Rome II, ce n’est généralement pas le droit allemand, mais le droit étranger(lieu du préjudice) qui est appliqué dans les actions devant les tribunaux civils. Mais les questions juridiques relatives à la responsabilité des entreprises dans les chaînes d’approvisionnement ne sont généralement pas Règlement Rome II Faire valoir en justice en son propre nom le droit de tiers comme dans la loi LkSG, également pour les organisations nationales de défense des droits Art. 29, par. 3 Les ONG et les syndicats peuvent intenter une action en justice au nom des personnes concernées( faire valoir en justice en son propre nom le droit de tiers). Art. 11 En cas d’urgence, possibilité d’ordonnances judiciaires dans le cadre de procédures en référé(sans tenue d’audience). Art. 29, par. 3 Des décisions judiciaires peuvent être prises en référé pour assurer une protection judiciaire provisoire conformément aux dispositions Code allemand de procédure civile ZPO Ordonnance judiciaire pour exiger la production d’élément de preuve. Art. 29, par. 3 Similaire: accès à certains documents; charge secondaire de l’ex-posé et charge secondaire de la preuve. Art. 810 du Code civil allemand BGB et jurisprudence La prescription des actions ne peut pas intervenir avant 5 ans. Art. 29, par. 3 Le délai de prescription(selon le droit étranger) est souvent de 3 ans. Règlement Rome II associé au droit étranger Le coût de la procédur e ne doit pas être Art. 29, par. 3 Les dispositions générales relatives aux frais de justice, aux honoraires d’avocats et à l’aide juridictionnelle s’appliquent. Loi sur les frais de justice GKG, Loi relative aux frais d’avocats RVG 15 FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – LA DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE BIBLIOGRAPHY BAFA für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Office fédéral allemand de l’économie et du contrôle des exportations internationale des droits de l’enfant(1989) (Convention on the Rights of the Child, CRC) CSDDD Sustainability Due Diligence Directive(2024) Directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité LkSG über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten(2021) Loi allemande sur le devoir de vigilance des entreprises pour éviter les violations des droits humains dans les chaînes d’approvisionnement OIT Organisation internationale du Travail ONU Organisation des Nations Unies international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels(1966) POP Polluants organiques persistants UE Union européenne 16 IMPRIMER À PROPOS DE L’AUTEUR IMPRIMER Titulaire d’un Master en droit(Cape Town), Robert Grabosch s’est spécialisé depuis 2008 dans le domaine de l’économie et des droits humains. Avocat établi à Berlin, il conseille depuis 2011 des organisations de la société civile, entreprises et fédérations de différents secteurs, notamment textile et agro-alimentaire, ainsi que différentes autorités liées aux pouvoirs publics. Il a publié, en 2021, le premier manuel sur la nouvelle loi allemande sur le devoir de vigilance dans les chaînes d’approvisionnement. Éditeur: Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. Godesberger Allee 149| 53175 Bonn| Allemagne E-Mail: info@fes.de Département d’édition: Division de la Coopération Internationale / Département de politique mondiale et européenne www.fes.de/referat-globale-undeuropaeische-politik Responsable: Franziska Korn / Entreprises et droits de l’homme Commandes / contact: Christiane.Heun@fes.de Traduction: Claire Labigne Mise en page: Stefanie Brendle L’utilisation commerciale des médias publiés par la FriedrichEbert-Stiftung(FES) est interdite sans autorisation écrite de la FES. Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas forcément celles de la Friedrich-Ebert-Stiftung. Cette publication est imprimée sur du papier issu de l’exploitation forestière durable. ISBN 978-3-98628-563-0 © 2024 POLITIQUE MONDIALE ET EUROPÉENNE Le département de politique globale et européenne offre – en Allemagne, à Bruxelles ainsi qu’aux sièges de l’ONU à Genève et à New York – un service de conseils aux décideurs politiques, aux syndicats et aux organisations de la société civile sur les questions centrales de la politique européenne et internationale. Nous identifions les domaines de transformation, formulons des alternatives concrètes et aidons nos partenaires à former des alliances pour leur mise en œuvre. Ce faisant, nous incluons dans notre réflexion la politique nationale ainsi que la politique européenne et internationale. L’Agenda 2030 pour le développement durable et, au-delà, son ambition politique en faveur d’un changement vers une transformation socio-écologique nous offre un cadre d’orientation clair à cet égard. Coordinatrice responsable de la publication: Franziska Korn, Franziska.Korn@fes.de www.fes.de/bibliothek/fes-publikationen 17 LA DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE Une protection des droits humains et environnementaux à l’échelle mondiale La CSDDD annonce un changement de paradigme. Les grandes entreprises devront tout mettre en œuvre pour éviter de nuire à l’être humain et à l’environnement tout au long de leurs chaînes d’activités mondiales, nonobstant toute considération de rentabilité. Cela vaut également pour les entreprises des pays tiers qui vendent leurs produits dans l’UE. La mondialisation prend ainsi un visage plus équitable. La CSDDD devrait permettre une coopération syndicale renforcée et des partenariats politiques stratégiques entre les pays du Nord et du Sud. Les entreprises devront mener des consultations efficaces avec les syndicats et les autres parties prenantes afin de préparer les différentes mesures de vigilance et de correction. Elles seront responsables de l’indemnisation des personnes et des syndicats concernés. De nombreux obstacles à la protection juridique sous le régime de la responsabilité civile sont levés. Les tribunaux pourront exiger des entreprises la présentation de la documentation sur les mesures de vigilance déployées, et le délai de prescription pour les demandes en dommages et intérêts n’expirera pas avant cinq ans. L’approche fondée sur les risques et les nombreux dispositifs d’aide proposés, par exemple via un guichet unique d’assistance qui sera mis en place par la Commission européenne, faciliteront l’exercice de la vigilance par les entreprises. En 2027, les autorités nationales de contrôle commenceront à surveiller le respect des obligations de vigilance. En Allemagne, le BAFA intervient déjà en ce sens. Les sanctions pécuniaires pourront, à l’avenir, atteindre cinq pour cent du chiffre d’affaires annuel, et seront rendues publiques. L’exercice du devoir de vigilance par les entreprises sera également pris en compte dans l’attribution des marchés publics et contrats de concession. Plus de détails sous ce lien: www.fes.de/themenportal-die-welt-gerecht-gestalten/ weltwirtschaft-und-unternehmensverantwortung/