Dépôt légal: ISBN: édité par: Responsables: Maquette: Imprimerie: Copyright: 2000 2-913530-18-4 Fondation Friedrich Ebert B.P. 3246 Dakar, Sénégal. 12, Av. Albert Sarraut Tél.: 823 01 50/ Fax: 823 01 51 e-mail: fesdakar@telecomplus.sn et Centre de Recherche, d’Etude, et de Documentation sur les Institutions et les Législations Africaines Université Cheikh Anta Diop Faculté de Sciences Juridiques et Politiques B.P. 5005 Dakar–Fann, Sénégal. Tél.: 825 52 06/ Fax: 824 78 41 e-mail: credila@ucad.sn Prof. Moussa Samb(textes) Peter Skalweit(édition) Africome, B.P. 11451 Dakar. Tél./fax 837-07-63/ africome@metissacana.sn Nouvelles Imprimeries du Sénégal by Friedrich Ebert Stiftung, Dakar 2000 CENTRE DE RECHERCHE, D'ÉTUDE ET DE DOCUMENTATION SUR LES INSTITUTIONS ET LES LÉGISLATIONS AFRICAINES LA CONSTITUTION: QUOI DE NEUF? Auteurs: M. Demba SY, Agrégé des Facultés de Droit M. Madior FALL, Assistant de Droit public- UCAD M. Moussa SAMB, Agrégé des Facultés de Droit FONDATION FRIEDRICH EBERT Département de la Coopération Internationale Bureau Dakar, 2000. AVANT-PROPOS Dans la perspective du référendum constitutionnel du 7 janvier 2000, la Fondation Friedrich Ebert et le C.R.E.D.I.L.A. offrent, à tous ceux qui sont intéressés par l’évolution constitutionnelle et politique du Sénégal, la présente brochure qui, par son approche, rompt avec la présentation jusque là sacralisée, qui a largement contribué à éloigner les«profanes» de l'esprit même de la Constitution. La Constitution, acte fondateur d’un régime qui jouit de la légitimité populaire, est de ce fait un instrument qui régit tous les citoyens. Elle est à la fois rupture avec le passé et projection vers l’avenir et marque ainsi l’adhésion à une ère nouvelle. Cependant, n’appartient-il pas justement à ce dessein de rupture avec le passé de rendre cet instrument qu’est la Constitution plus accessible à l’ensemble des citoyens, et notamment de leur en faciliter la compréhension? Ceci est d’autant plus opportun que se doter d'une Constitution, c’est avant tout admettre que le pouvoir n’est pas illimité et que l'on a la volonté d’en fixer les limites. Cette noble volonté mérite dès lors d’être sous-tendue par l’approbation des citoyens, car l’une des raisons majeures, qui explique qu'on veuille se doter d'une Constitution, est bien la codification des relations entre le régime et les citoyens. Aussi, une bonne compréhension des éléments de cette codification justifie-t-elle cette brochure qui présente, d'un côté, des dispositions de l'actuelle Constitution, et de l'autre, les réaménagements et nouvelles dispositions contenus dans le projet de réforme constitutionnelle. Cette démarche est renforcée par un commentaire qui se veut clair, concis et dégagé de toute contingence partisane. Les auteurs ont, en outre, préféré retenir les dispositions essentielles qui ont fait l'objet de modifications et choisi d'ignorer les détails qui pourraient rendre la lecture plus difficile pour des lecteurs non familiarisés avec les concepts juridiques. En publiant cette brochure, la Fondation Friedrich Ebert et le CREDILA entendent satisfaire à la nécessité pour les citoyens et citoyennes de s'approprier le contenu de cette loi fondamentale, objet du prochain référendum, dans le but de leur permettre d'assumer leur choix en pleine conscience, en toute liberté et en parfaite connaissance des défis et enjeux. Puisse la présente brochure répondre à l'attente de toutes et de tous et faire l'objet d'une large vulgarisation! Moussa SAMB, Directeur du CREDILA Peter SKALWEIT, Représentant Résident Fondation Friedrich Ebert 5 PRÉAMBULE EN VIGUEUR Le peuple du Sénégal proclame solennellement son indépendance et son attachement aux droits fondamentaux tels qu’ils sont définis dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et dans la Déclaration universelle du 10 décembre 1948. Il proclame le respect et la garantie intangibles: - des libertés politiques; - des libertés syndicales; - des droits et des libertés de la personne humaine, de la famille et des collectivités locales; - des libertés philosophiques et religieuses; - du droit de propriété; - des droits économiques et sociaux. LE PEUPLE SENEGALAIS, - soucieux de préparer la voie de l’unité des Etats de l’Afrique et d’assurer les perspectives que comporte cette unité; - conscient de la nécessité d’une unité politique, culturelle, économique et sociale, indispensable à l’affirmation de la personnalité africaine; - conscient des impératifs historiques, moraux et matériels qui unissent les Etats de l’Ouest africain; DECIDE: QUE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL NE MENAGERA AUCUN EFFORT POUR LA REALISATION DE L’UNITE AFRICAINE. Commentaire Le préambule, entièrement renouvelé, est rédigé de manière plus solennelle. Il y est affirmé l’attachement du peuple sénégalais à ses valeurs culturelles, qui constituent le ciment de l’unité nationale et son adhésion aux conventions internationales relatives aux femmes et aux enfants, et à la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Un certain nombre de principes de base de l’organisation et du fonctionnement de l'État sont également consacrés: intangibilité de l’intégrité territoriale et de l’unité nationale, souveraineté nationale, séparation et équilibre des pouvoirs, Etat de droit, transparence dans la conduite et la gestion 6 PRÉAMBULE DU PROJET Le peuple du Sénégal, souverain, PROFONDEMENT attaché à ses valeurs culturelles fondamentales qui constituent le ciment de l’unité nationale; CONVAINCU de la volonté de tous les citoyens, hommes et femmes, d’assumer un destin commun par la solidarité, le travail et l’engagement patriotique; CONSIDERANT que la construction nationale repose sur la liberté individuelle et le respect de la personne humaine, sources de créativité; CONSCIENT de la nécessité d’affirmer et de consolider les fondements de la Nation et de l’Etat; ATTACHE à l'idéal de l'unité africaine; AFFIRME: - son adhésion à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et aux instruments internationaux adoptés par l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de l’Unité africaine, notamment la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, la convention relative aux Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989 et la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981; - son attachement à la transparence dans la conduite et la gestion des affaires publiques ainsi qu’au principe de bonne gouvernance; - sa détermination à lutter pour la paix et la fraternité avec tous les peuples du monde; PROCLAME: - le principe intangible de l’intégrité du territoire national et de l’unité nationale dans le respect des spécificités culturelles de toutes les composantes de la Nation; - l’inaltérabilité de la souveraineté nationale qui s’exprime à travers des procédures et consultations transparentes et démocratiques; - la séparation et l’équilibre des pouvoirs conçus et exercés à travers des procédures démocratiques; - le respect des libertés fondamentales et des droits du citoyen comme base de la société sénégalaise; - le respect et la consolidation d’un Etat de droit dans lequel l’Etat et les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d’une justice indépendante et impartiale; - l’accès de tous les citoyens, sans discrimination, à l’exercice du pouvoir à tous les niveaux; - l’égal accès de tous les citoyens aux services publics; - le rejet et l’élimination, sous toutes leurs formes, de l’injustice, des inégalités et des discriminations; - la volonté du Sénégal d’être un Etat moderne qui fonctionne selon le jeu loyal et équitable entre une majorité qui gouverne et une opposition démocratique, et un Etat qui reconnaît cette opposition comme un pilier fondamental de la démocratie et un rouage indispensable au bon fonctionnement du mécanisme démocratique; APPROUVE ET ADOPTE LA PRESENTE CONSTITUTION DONT LE PREAMBULE EST PARTIE INTEGRANTE. des affaires publiques, rejet sous toutes leurs formes de l’injustice, des inégalités et des discriminations, accès des citoyens à l’exercice du pouvoir à tous les niveaux, égal accès de tous aux services publics, reconnaissance de l'opposition comme un pilier fondamental de la démocratie. Le préambule est désormais partie intégrante de la Constitution. 7 ÉTAT ET SOUVERAINETÉ E N VIGUE UR PRO JET Article 5 Les institutions de la République sont: - Le Président de la République et le Gouvernement; - Le Parlement, qui comprend deux Assemblées: l’Assemblée nationale et le Sénat; - Le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux. La capitale de la République du Sénégal est Dakar. Article 6 Les institutions de la République sont: - Le Président de la République, - L’Assemblée nationale, - Le Gouvernement, - Le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux. Commentaire L’article 6 apporte des innovations dans la liste des institutions. Ainsi, le Gouvernement est devenu une institution autonome. 8 DROITS FONDAMENTAUX E N VIGUE UR PRO JET Article 6 La personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger. Le peuple sénégalais reconnaît l’existence des droits de l’homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde. Chacun a droit au libre développement de sa personnalité, pourvu qu'il ne viole pas le droit d'autrui, ni n'enfreigne l'ordre de la loi. Chacun a droit à la vie et à l'intégrité physique dans les conditions définies par la loi. Article 7 La personne humaine est sacrée. Elle est inviolable. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l’intégrité corporelle notamment à la protection contre toutes les mutilations physiques. Commentaire Les droits fondamentaux de la personne humaine sont, désormais, consacrés de façon détaillée dans le texte de la Constitution. Chacun a droit au respect de sa vie et à la sécurité. Afin d’assurer ce droit, les pouvoirs publics doivent interdire aux policiers, militaires et aux forces paramilitaires l’usage des armes à feu contre les personnes, sauf dans des circonstances particulières, lorsque l’usage de moyens plus modérés ne suffit pas à écarter le danger. Les crimes de génocide sont également absolument interdits. La peine de mort n’est pas abolie au Sénégal, mais la condamnation à mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves et à l’issue d’un procès équitable, conformément à la loi. Le droit à la liberté et à la sécurité signifie que nul ne peut être arbitrairement arrêté pour délit ou crime ou arbitrairement détenu pour d’autres motifs. Il est également assuré à chacun le libre développement de sa personnalité, par exemple les mineurs et les majeurs incapables ont droit à une protection particulière. L’inviolabilité de la personne et le droit à l’intégrité corporelle signifient que: d’une part, il est interdit de soumettre une personne, sans son consentement, à une expérience médicale ou scientifique; et que d’autre part, la torture, les traitements cruels, dégradants et inhumains, ainsi que les mutilations du corps humain sont absolument interdits. 9 DROITS CIVILS, POLITIQUES... E N VIGUE UR PRO JET Article 9 Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations et des sociétés, sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et règlements. Ce droit ne peut être limité que par la loi. Les groupements dont le but ou l’activité seraient contraires aux lois pénales ou dirigés contre l’ordre public sont prohibés. Article 12 Le droit de propriété est garanti par la présente Constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d’une juste et préalable indemnité. Article 8 La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs. Ces libertés et droits sont notamment: · les libertés civiles et politiques: liberté d’opinion, liberté d’expression, liberté de la presse, liberté d’association, liberté de réunion, liberté de déplacement, liberté de manifestation, · les libertés culturelles, · les libertés religieuses, · les libertés philosophiques, · les libertés syndicales, · la liberté d’entreprendre, · le droit à l’éducation, · le droit de savoir lire et écrire, · le droit de propriété, · le droit au travail, · le droit à la santé,. le droit à un environnement sain, · le droit à l’information plurielle. Ces libertés et ces droits s’exercent dans les conditions prévues par la loi. Commentaire La nouvelle Constitution intègre dans son corps les droits consacrés par les pactes des Nations Unies de 1966 relatifs, l’un aux droits civils et politiques, l’autre aux droits économiques, sociaux et culturels. Chacun a le droit à la liberté d’opinion, ce qui inclut le droit de professer et de pratiquer la religion de son choix et de le faire en public et au droit de se déplacer. La liberté d’expression signifie que chacun a le droit de s’exprimer comme il le désire sur tout sujet de son choix. Il en résulte qu’il n’est pas permis d’arrêter et de punir une personne pour avoir critiqué la politique du Gouvernement ou préconisé une autre forme de gouvernement. De même, les citoyens sont libres de constituer des associations et groupements, de s’exprimer publiquement et de manifester sans violence. En revanche, personne ne peut être contraint d’adhérer à un parti politique ou à une association. Les libertés culturelles et philosophiques, qui permettrent d’exprimer son identité culturelle et ses opinions philosophiques, sont également garanties par la Constitution. Toutes ces libertés doivent s’exercer dans les conditions prévues par la loi. La Constitution reconnaît, par ailleurs, les droits économiques, sociaux et culturels. Ces droits s’imposent à l’Etat qui doit les protéger et les promouvoir. On y retrouve le droit de posséder des biens(droit de propriété), le droit de travailler dans des conditions satisfaisantes(droit au travail), le droit aux soins médicaux adéquats en cas de maladie(droit à la santé), le droit à l’éducation et à l’alphabétisation, le droit à un environnement sain. Enfin, le pluralisme de l’information est reconnu dans la Constitution avec la consécration du droit à l’information plurielle. 10 E N VIGUE UR PRO JET ATTEINTES AUX LIBERTÉS Article 9 Toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à l’exercice d’une liberté sont punies par la loi. Nul ne peut être condamné si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte commis. La défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure. Commentaire Pour promouvoir et protéger les libertés reconnues aux citoyens, l’Etat doit punir, par la loi, toutes les atteintes aux libertés et toutes les entraves à leur exercice. Le principe de la non rétroactivité de la loi pénale est, par ailleurs, expressément reconnu. Il interdit de condamner une personne pour un acte qui n’était pas puni par la loi au moment de sa commission. 11 E N VIGUE UR PRO JET DROITS EXPRESSION ET MARCHE Article 10 Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l’image, la marche pacifique, pourvu que l’exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l’honneur et à la considération d’autrui, ni à l’ordre public. Commentaire Ce texte réaffirme le droit à la liberté d’opinion et d’expression en y ajoutant, de façon spécifique, le droit à la diffusion de ces opinions par la marche pacifique. Cette consécration est importante puisqu’elle signifie que, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’ordre public, le droit de manifester dans la rue ne peut être interdit ou supprimé par les lois et règlements. 12 E N VIGUE UR PRO JET LIBERTÉ DE PRESSE Article 11 La création d’un organe de presse pour l’information politique, économique, culturelle, sportive, sociale, récréative ou scientifique est libre et n’est soumise à aucune autorisation préalable. Le régime de la presse est fixé par la loi. Commentaire La liberté de créer un organe de presse devient absolue et le nouveau texte abroge implicitement toutes les dispositions légales et réglementaires exigeant une autorisation préalable à la création d’un organe de presse. Désormais, seul le régime de presse, c’est-à-dire les conditions d’exercice de la profession d’éditeur et de journaliste, peut faire l’objet d’une réglementation. 13 SECRET DES COMMUNICATIONS Article 10 Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques et téléphoniques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restrictions à cette inviolabilité qu’en application de la loi. Article 13 Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques, téléphoniques et électroniques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu’en application de la loi. E N VIGUE UR PRO JET Commentaire Le droit au secret des communications et correspondances intègre les communications électroniques par EMAIL ou INTERNET. Seule la loi peut en ordonner des restrictions, ce qui signifie que le décret ne peut le faire. 14 E N VIGUE UR PRO JET DÉPLACEMENT À L'ÉTRANGER Article 11 Tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et de se fixer librement sur toute l’étendue du territoire de la République du Sénégal. Ce droit ne peut être limité que par la loi. Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté, sauf dans les cas prévus par la loi. Article 14 Tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et de s’établir librement aussi bien sur toute l’étendue du territoire national qu’à l’étranger. Ces libertés s'exercent dans les conditions prévues par la loi. Commentaire Chacun peut se déplacer et s’établir librement au Sénégal comme à l’étranger. Le droit de s’établir dans un pays étranger suppose, évidemment, que ce pays l’accepte. Mais, les pouvoirs publics sénégalais s’interdisent de restreindre le droit de quitter le territoire national. Aucune disposition réglementaire ne saurait restreindre ce droit. 15 E N VIGUE UR PRO JET DROIT DE LA FEMME À LA TERRE Article 15 Le droit de propriété est garanti par la présente Constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d’une juste et préalable indemnité. L’homme et la femme ont également le droit d’accéder à la possession et à la propriété de la terre dans les conditions déterminées par la loi. Commentaire Le droit à la propriété de la terre est désormais garanti aussi bien à l’homme qu’à la femme. Les restrictions, surtout coutumières, à l’accès de la femme à la terre sont désormais interdites et la femme voit ainsi consacré son droit à la terre. La femme a le droit d’avoir son patrimoine propre comme le mari. Elle a le droit de gestion personnelle de ses biens. 16 E N VIGUE UR PRO JET MARIAGE ET FAMILLE Article 14 Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l’Etat. L’Etat et les collectivités publiques ont le devoir social de veiller à la santé physique et morale de la famille. Article1 7 Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l’Etat. L’Etat et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique et morale de la famille, et en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées. L’Etat garantit aux familles en général et à celles vivant en milieu rural en particulier l’accès aux services de santé et au bien-être. Il garantit également aux femmes en général et à celles vivant en milieu rural en particulier, le droit à l’allégement de leurs conditions de vie. Commentaire La nouvelle rédaction intègre dans la Constitution les droits des personnes handicapées et des personnes âgées. Leur santé physique et morale doit être protégée par l’Etat et les collectivités locales. Le droit à l’allégement des conditions de vie et au bien-être est désormais reconnu aux familles, et notamment aux femmes. Les familles vivant en rural bénéficieront d’une protection particulière. 17 E N VIGUE UR PRO JET INTERDICTION MARIAGE FORCÉ Article 18 Le mariage forcé est une violation de la liberté individuelle. Elle est interdite et punie dans les conditions fixées par la loi. Commentaire L’exigence d’un consentement libre au mariage, qui figurait déjà dans le Code de la Famille(art. 108), est donc érigée en principe constitutionnel. Cette consécration traduit la volonté de l’Etat sénégalais d’éradiquer certaines pratiques coutumières comme le mariage forcé. 18 E N VIGUE UR PRO JET DROITS DE LA FEMME Article 19 La femme a le droit d’avoir son patrimoine propre comme le mari. Elle a le droit de gestion personnelle de ses biens. Commentaire La Constitution reprend ici, en écho, les dispositions du Code de la Famille(art. 371) qui reconnaissent à la femme le plein exercice de sa capacité civile. Le droit de la femme à la libre disposition de ses biens acquiert ainsi une valeur constitutionnelle. Il était déjà consacré par le Code de la Famille(art. 371), quelque soit le régime matrimonial, pour ce qui concerne les biens réservés, c’est-à-dire les biens acquis par la femme dans l’exercice d’une profession séparée de celle du mari. 19 E N VIGUE UR PRO JET PROTECTION DE LA JEUNESSE Article 15 Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever leurs enfants. Ils sont soutenus, dans cette tâche, par l’Etat et les collectivités publiques. La jeunesse est protégée par l’Etat et les collectivités publiques contre l’exploitation et l’abandon moral. Article 20 Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever leurs enfants. Ils sont soutenus, dans cette tâche, par l’Etat et les collectivités publiques. La jeunesse est protégée par l’Etat et les collectivités publiques contre l’exploitation, la drogue, les stupéfiants, l’abandon moral et la délinquance. Commentaire La protection de la jeunesse est une tâche qui incombe aux parents sur lesquels pèsent un droit naturel et un devoir d’élever leurs enfants(art. 155 du Code de la Famille). Ils sont soutenus par l’Etat et les collectivités publiques. Le nouveau texte ajoute au dispositif constitutionnel la protection contre la drogue et l’usage de stupéfiants. L’Etat et les collectivités publiques s’engagent ainsi à protéger la jeunesse contre ces fléaux. 20 E N VIGUE UR PRO JET DROIT À L'ÉDUCATION Article 16 L’Etat et les collectivités publiques créent les conditions préalables et les institutions publiques qui garantissent l’éducation des enfants. Article 17 Il est pourvu à l’éducation de la jeunesse par des écoles publiques. Les institutions et les communautés religieuses sont également reconnues comme moyen d’éducation. Article 22 L’Etat a le devoir et la charge de l’éducation et de la formation de la jeunesse par des écoles publiques. Tous les enfants, garçons et filles, en tous lieux du territoire national, ont le droit d’accéder à l’école. Les institutions et les communautés religieuses ou non religieuses sont également reconnues comme moyens d’éducation. Toutes les institutions nationales, publiques ou privées, ont le devoir d’alphabétiser leurs membres et de participer à l’effort national d’alphabétisation dans l’une des langues nationales. Commentaire Chaque enfant, garçon ou fille, a droit à l’éducation. Le nouveau texte met en exergue le droit des filles d’accéder à l’école qui n’a pas toujours été un droit effectif, surtout en milieu rural, d’où l’insistance sur l’applicabilité de ce droit « en tous lieux du territoire national». L’éducation par les communautés religieuses est désormais reconnue par la Constitution. Enfin, l’alphabétisation dans les langues nationales est, désormais, un devoir pour toutes les institutions nationales, publiques ou privées. 21 RELIGION E N VIGUE UR PRO JET Article 19 La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sous réserve de l’ordre public, sont garanties à tous. Les institutions et les communautés religieuses ont le droit de se développer sans entrave. Elles sont dégagées de la tutelle de l’Etat. Elles règlent et administrent leurs affaires d’une manière autonome. Article 24 La liberté de conscience, les libertés et les pratiques religieuses ou culturelles, la profession d’éducateur religieux sont garanties à tous sous réserve de l’ordre public. Les institutions et les communautés religieuses ont le droit de se développer sans entrave. Elles sont dégagées de la tutelle de l’Etat. Elles règlent et administrent leurs affaires d’une manière autonome. Commentaire La seule nouveauté apportée par le nouveau texte porte sur la garantie de la profession d’éducateur religieux. Cette profession reconnue, il reste à la loi d’en préciser le statut. 22 TRAVAIL ET EMPLOI E N VIGUE UR PRO JET Article 20 Chacun a le droit de travailler et le droit de prétendre à un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail, en raison de ses origines, de ses opinions, ou de ses croyances. Le travailleur peut adhérer à un syndicat et défendre ses droits par l’action syndicale. Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas porter atteinte à la liberté du travail. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination des conditions de travail. Des lois particulières fixent les conditions d’assistance et de protection que la société accorde aux travailleurs. Article 25 Chacun a le droit de travailler et le droit de prétendre à un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances. Le travailleur peut adhérer à un syndicat et défendre ses droits par l’action syndicale. Toute discrimination entre l’homme et la femme devant l’emploi, le salaire et l’impôt est interdite. La liberté de créer des associations syndicales ou professionnelles est reconnue à tous les travailleurs. Le droit de grève est reconnue. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas ni porter atteinte à la liberté de travail, ni mettre l’entreprise en péril. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination des conditions de travail dans l’entreprise. L’Etat veille aux conditions sanitaires et humaines dans les lieux de travail. Des lois particulières fixent les conditions d’assistance et de protection que l’Etat et l’entreprise accordent aux travailleurs. Commentaire Le principe de non discrimination en matière d’emploi est précisé par l’interdiction de toute discrimination entre l’homme et la femme devant le salaire et l’impôt. La nouvelle rédaction vise à satisfaire les revendications exprimées par les organisations de femmes contre le traitement inégal des femmes, surtout en matière fiscale avec l’impossibilité de bénéficier des déductions pour charges de famille au même titre que le mari. La reconnaissance du droit de grève est désormais assujettie à une restriction nouvelle, la grève ne doit pas mettre en péril l’entreprise. L’application de cette disposition nouvelle risque de soulever des difficultés réelles, si l’on sait que la grève est justement une arme employée par les travailleurs et les syndicats pour bloquer le fonctionnement normal de l’entreprise à l’effet d’obtenir la satisfaction de leurs revendications. Enfin, l’Etat s’engage à veiller au respect par les entreprises des règles d’hygiène et de sécurité dont la détermination relève de la loi. 23 E N VIGUE UR PRO JET MANDAT PRÉSIDENTIEL Article 22 La durée du mandat présidentiel est de sept ans. Article 27 La durée du mandat du Président de la République est de cinq ans. Le mandat est renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être révisée que par une loi référendaire ou constitutionnelle. Commentaire L’article 27 de la Constitution de 1963 prévoit désormais que le mandat du Président de la République, qui était de sept(7) ans, est ramené à cinq(5) ans. Le mandat n'est renouvelable qu’une seule fois. Chose importante: seul le peuple peut, par voie référendaire, modifier cette disposition. 24 CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ Article 23 Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de 35 ans au moins. Article 28 Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins le jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle. E N VIGUE UR PRO JET Commentaire L’article 28 précise que le candidat à la présidence doit savoir lire et écrire dans la langue officielle. 25 DU SCRUTIN PRÉSIDENTIEL E N VIGUE UR PRO JET Article 28 Le scrutin a lieu un dimanche. Est élu au premier tour, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour du scrutin le deuxième dimanche suivant celui du premier tour. Seuls sont admis à se présenter à ce second tour les deux candidats arrivés en tête au premier tour. En cas de contestation, le second tour a lieu le deuxième dimanche suivant le prononcé de la décision du Conseil Constitutionnel. Au second tour, la majorité relative suffit. Article 33 Le scrutin a lieu un dimanche. Nul n’est élu au premier tour s’il n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés représentant au moins le quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin le deuxième dimanche suivant la décision du Conseil constitutionnel. Sont admis à se présenter à ce second tour les deux candidats arrivés en tête au premier tour. En cas de contestation, le second tour a lieu le deuxième dimanche suivant le jour du prononcé de la décision du Conseil constitutionnel. Au second tour, la majorité relative suffit pour être élu. Commentaire Par rapport à l’article 28 de la Constitution actuelle, l’article 33 apporte deux modifications. D’abord il prévoit une deuxième condition à l’élection du Président de la République au premier tour. Il doit avoir non seulement la majorité absolue des voix, mais aussi le quart des électeurs inscrits. Le quart bloquant est donc réintroduit dans la Constitution. L’élection au premier tour devient ainsi plus difficile. Ensuite, il précise la date du second tour des élections. Au deuxième alinéa, pour éviter une imprécision découlant de la formulation actuelle au sujet de la date du second tour, il est prévu que le second tour sera organisé le deuxième dimanche suivant la décision du Conseil constitutionnel. 26 E N VIGUE UR PRO JET PROCLAMATION DU CANDIDAT ÉLU Article 34 En cas de décès, d’empêchement définitif, ou de retrait d’un des deux candidats entre l'arrêt de publication de la liste des candidats et le premier tour, l'organisation de l'élection est entièrement reprise avec une nouvelle liste de candidats. En cas de décès, d’empêchement définitif, ou de retrait d’un des deux candidats entre le scrutin du premier tour et la proclamation provisoire des résultats, ou entre cette proclamation provisoire et la proclamation définitive des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel, le candidat suivant dans l'ordre des suffrages est admis à se présenter au second tour. En cas de décès, d’empêchement définitif, ou de retrait d’un des deux candidats entre la proclamation des résultats définitifs du premier tour et le scrutin du deuxième tour, le candidat suivant sur la liste des résultats du premier tour est admis au deuxième tour. Dans les deux cas précédents, le Conseil constitutionnel constate le décès, l’empêchement définitif ou le retrait et fixe une nouvelle date du scrutin. En cas de décès, d’empêchement définitif, ou de retrait d’un des deux candidats arrivés en tête selon les résultats provisoires du deuxième tour, et avant la proclamation des résultats définitifs du deuxième tour par le Conseil constitutionnel, le seul candidat restant est déclaré élu. Commentaire Cet article vient combler un vide. Il prévoit les cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un candidat. Si cela se produit après l’arrêt de la liste des candidats et le premier tour, l’organisation des élections est reprise. Si l’événement se produit entre le scrutin du premier tour et la proclamation des résultats du premier tour, le candidat qui suit dans l’ordre des suffrages se présente au second tour. Si le cas se produit entre la proclamation définitive des résultats du premier tour et le scrutin du second tour, le candidat suivant se présente au second tour. Enfin, si cela se produit entre les proclamations provisoire et définitive des résultats du second tour, le seul candidat restant est élu. 27 SERMENT PRÉSIDENTIEL E N VIGUE UR PRO JET Article 31 Le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel en séance publique. Le serment est prêté dans les termes suivants: « Devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de Président de la République du Sénégal, d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine. Article 37 Le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel en séance publique. Le serment est prêté dans les termes suivants: « Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de Président de la République du Sénégal, d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine». Le Président de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au Conseil constitutionnel qui la rend publique. Commentaire Par rapport à l’article 31 de la Constitution de 1963, l’article 37 apporte deux nouveautés. Désormais, le Président de la République prête serment devant Dieu. La référence à Dieu avait été supprimée en 1976. Elle est rétablie en vue de tenir compte de l’importance de la religion dans la société. Ensuite, il fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au Conseil constitutionnel qui la rend publique. Ceci entre dans le cadre de la moralisation de la fonction de Président de la République. 28 E N VIGUE UR PRO JET LA CHARGE DE PRÉSIDENT Article 32 La charge de Président de la République est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique ou privée, même élective. Article 38 La charge de Président de la République est incompatible avec l’appartenance à toute assemblée élective, Assemblée nationale ou assemblées locales, et avec l'exercice de toute autre fonction, publique ou privée, rémunérée. Toutefois, il a la faculté d’exercer des fonctions dans un parti politique ou d’être membre d’académies dans un des domaines du savoir. Commentaire L’article 38 apporte deux innovations qui constituent des précisions. D’une part, le Président de la République ne peut être membre d’aucune assemblée élective et il ne peut exercer aucune fonction publique ou privée rémunérée. D’autre part, le Président de la République a la faculté d’exercer des fonctions dans un parti politique. C’est ce qui est vraiment nouveau puisque l’actuel article 32 a fait l’objet de nombreuses controverses. Cette disposition vient trancher la question. 29 SUPPLÉANCE DU PRÉSIDENT E N VIGUE UR PRO JET Article 33 Le Président de la République est suppléé par le Président de l’Assemblée nationale en cas de démission, d’empêchement ou de décès. Au cas où il serait lui-même empêché, la suppléance serait assurée par l’un des vice-présidents de l’Assemblée nationale, dans l’ordre de préséance. Toutefois, en cas de dissolution de l’Assemblée nationale, la suppléance du Président de la République est assurée par le Président du Sénat, dans les mêmes formes et conditions qu’à l’alinéa 2. Article 39 En cas de démission, d’empêchement ou de décès, le Président de la République est suppléé par le Président de l’Assemblée nationale. Au cas où celui-ci serait lui-même dans l’un des cas ci-dessus, la suppléance est assurée par l’un des vice-présidents de l’Assemblée nationale dans l’ordre de préséance. La même règle définie par l’article précédent s’applique à toutes les suppléances. En tout état de cause, le suppléant doit remplir toutes les conditions fixées à l’article 28. Commentaire L’article 39 apporte une innovation en ce qui concerne les conditions de la suppléance. Désormais, le suppléant doit savoir lire et écrire dans la langue officielle. Il s’agit d’éviter de se trouver dans une situation fâcheuse dans laquelle le suppléant ne saurait ni lire ni écrire. 30 E N VIGUE UR PRO JET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Article 36 Le Président de la République est le gardien de la Constitution. Il détermine la politique de la Nation, que le Gouvernement applique sous la direction du Premier Ministre. Article 42 Le Président de la République est le gardien de la Constitution. Il est le premeir Protecteur des Arts et des Lettres du Sénégal. Il incarne l’unité nationale. Il est la garant du fonctionnement régulier des institutions, de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire. Il détermine la politique de la Nation. Il préside le Conseil des Ministres. Commentaire L’article 42 apporte trois innovations. D’abord, le Président de la République est le garant du fonctionnement régulier des institutions, de l’indépendance nationale et de l’intégrité territoriale. Ensuite, il est le premier Protecteur des Arts et des Lettres. Enfin, toute référence au Gouvernement y est supprimée. 31 POUVOIR DE NOMINATION Article 38 Le Président de la République nomme à tous les emplois civils. Le Premier Ministre dispose de l’Administration. Article 44 Le Président de la République nomme aux emplois civils. E N VIGUE UR PRO JET Commentaire L’article 44 prévoit que désormais le Président de la République ne nomme plus à tous les emplois civils. Il partage désormais ce pouvoir de nomination avec le Premier Ministre. 32 E N VIGUE UR PRO JET DELÉGATION DE POUVOIR Article 44 Le Président de la République peut déléguer par décret certains pouvoirs au Premier Ministre ou aux autres membres du Gouvernement, à l’exception des pouvoirs prévus aux articles 39 alinéa 1, 40, 41, 43, 46, 47, 61, 62, 75 bis, 80 bis et 80 ter. Article 50 Le Président de la République peut déléguer par décret certains pouvoirs au Premier Ministre ou aux autres membres du Gouvernement, à l’exception des pouvoirs prévus aux articles 42, 46, 47, 49, 51, 52, 72, 73, 87, 89 et 90. Il peut en outre autoriser le Premier Ministre à prendre des décisions par décret. Commentaire L’article 50 prévoit une innovation importante. Désormais, le Premier Ministre, sur autorisation du Président de la République, peut prendre des décrets alors que, jusqu’à présent, les décrets étaient de la compétence exclusive du Président de la République. 33 ORGANISATION DE RÉFÉRENDUM E N VIGUE UR PRO JET Article 46 Le Président de la République peut, sur la proposition du Premier Ministre et après avoir consulté les présidents des assemblées et recueilli l’avis du Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi au référendum. Article 51 Le Président de la République peut, après avoir recueilli l’avis du Président de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi constitutionnelle au référendum. Il peut, sur proposition du Premier Ministre et après avoir recueilli l’avis des autorités indiquées ci-dessus, soumettre tout projet de loi au référendum. Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité des opérations de référendum. Le Conseil constitutionnel en proclame les résultats. Commentaire L’article 51 apporte une grande innovation en ce qui concerne le recours au référendum en distinguant entre les lois constitutionnelles et les lois ordinaires. Ainsi, le Président de la République peut désormais, sans la proposition du Premier Ministre, soumettre tout projet de loi constitutionnelle au référendum. L’article ajoute que les opérations du référendum sont contrôlées par les Cours et Tribunaux. La proclamation des résultats est dévolue au Conseil constitutionnel. Cela constitue une avancée dans la mesure où aucune disposition ne réglemente l’organisation du référendum. 34 E N VIGUE UR PRO JET CHEF DU GOUVERNEMENT Article 53 Le Gouvernement comprend le Premier Ministre, chef du Gouvernement, et les ministres. Le Gouvernement conduit et coordonne la politique de la Nation sous la direction du Premier Ministre. Il est responsable devant le Président de la République et devant l’Assemblée nationale dans les conditions prévues par les articles 85 et 86 de la Constitution. Commentaire Cet article fait, du Premier Ministre, le chef du Gouvernement. Le Gouvernement conduit et coordonne la politique de la nation, définie par le Président de la République, sous la direction du Premier Ministre. Il est responsable devant l’Assemblée nationale qui peut lui poser des questions écrites ou orales ou qui peut le renverser soit en lui refusant la confiance, soit en votant une motion de censure. 35 E N VIGUE UR PRO JET DÉCLARATION POLITIQUE GÉNÉRALE Article 55 Après sa nomination, le Premier Ministre fait sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale. Cette déclaration est suivie d’un débat qui peut, à la demande du Premier Ministre, donner lieu à un vote de confiance. En cas de vote de confiance, celle-ci est accordée à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale. Commentaire Cet article constitutionnalise une pratique: la déclaration de politique générale que le Premier Ministre fait dès sa nomination. Cette déclaration est suivie obligatoirement de débats. Le Premier Ministre peut demander à l’Assemblée nationale de lui accorder sa confiance. Celle-ci ne peut le faire qu’à la majorité absolue de ses membres. 36 E N VIGUE UR PRO JET SOLIDARITÉ GOUVERNEMENTALE Article 56 Le Gouvernement est une institution collégiale et solidaire. La démission ou la cessation des fonctions du Premier Ministre entraîne la démission de l’ensemble des membres du Gouvernement. Commentaire L’article 56 affirme le principe de la collégialité et de la solidarité de l’institution gouvernementale. Ainsi, lorsque le Premier Ministre démissionne ou cesse ses fonctions, les autres membres du Gouvernement cessent aussi leurs fonctions. 37 E N VIGUE UR PRO JET POUVOIRS DU PREMIER MINISTRE Article 57 Le Premier Ministre dispose de l’administration et nomme à certains emplois civils déterminés par la loi. Il assure l’exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l’article 43 de la Constitution. Les actes réglementaires du Premier Ministre sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution. Le Premier Ministre préside les conseils interministériels. Il préside les réunions ministérielles ou désigne, à cet effet, un ministre. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Commentaire L’article apporte deux véritables nouveautés. D’abord, les ministres contresignent les actes réglementaires du Premier Ministre. Ensuite, ce dernier peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. 38 E N VIGUE UR PRO JET STATUT DE L’OPPOSITION Article 58 La Constitution garantit aux partis politiques qui s’opposent à la politique du Gouvernement le droit de s’opposer. La loi définit leur statut et fixe leurs droits et devoirs. L’opposition parlementaire est celle qui est représentée à l’Assemblée nationale par ses députés. Commentaire Cet article constitutionnalise pour la première fois l’opposition et lui reconnaît un statut. Cela constitue une véritable innovation, cette disposition est aussi énoncée dans le Préambule. L’article fait également référence à l’opposition parlementaire, c’est-à-dire celle qui est représentée à l’Assemblée nationale par ses députés. 39 E N VIGUE UR PRO JET DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE Article 48 Les assemblées représentatives de la République du Sénégal portent les noms d’Assemblée nationale et de Sénat. Leurs membres portent les titres de députés à l’Assemblée nationale et de sénateurs. Article 59 L’Assemblée représentative de la République du Sénégal porte le nom d’Assemblée nationale. Ses membres portent le titre de député à l’Assemblée nationale. Commentaire Une innovation majeure: le Parlement du Sénégal, qui était bicaméral avec l’Assemblée nationale et le Sénat, redevient monocaméral. Désormais, il n’y a que l’Assemblée nationale dont les membres portent le titre de"député". Il n’y a plus de Sénat et de sénateurs. Les députés sont les seuls parlementaires. 40 E N VIGUE UR PRO JET MANDAT PARLEMENTAIRE Article 49 Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel et direct. Leur mandat est de cinq ans. Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique. Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d'eligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Article 60 Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de cinq ans. Il ne peut être abrégé que par dissolution de l’Assemblée nationale. Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique. Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régimes des inéligibilités et des incompatibilités. Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. Commentaire Deux innovations. La première consiste ici à spécifier que le mandat des députés, qui est de 5 ans, peut être abrégé par une dissolution présidentielle, c’est-à-dire un renvoi des députés, par le Président de la République, devant le corps électoral. La deuxième innovation est une réponse à la transhumance des parlementaires. Désormais, le député qui démissionne de son parti perd automatiquement son mandat. 41 IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE E N VIGUE UR PRO JET Article 50 Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si l'assemblée dont il fait partie le requiert. Article 61 Le député démissionnaire de son parti est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique. Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale. Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit tel que prévu par l’alinéa précédent ou de condamnation pénale définitive. La poursuite d’un député ou sa détention du fait de cette poursuite est suspendue si l’Assemblée le requiert. Le député qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l’Assemblée nationale sur demande du Ministre de la Justice. Commentaire Le nouveau dispositif de cet article sauvegarde l’immunité parlementaire du député tout en moralisant le statut. Ainsi, le député ne peut, pendant ou hors session, être poursuivi ou arrêté qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale. Mais, le député ne bénéficie plus de l’immunité en cas de flagrant délit ou de condamnation pénale. Dans ce dernier cas, il est d’ailleurs radié de la liste des députés sur demande du Ministre de la Justice. 42 SESSION PARLEMENTAIRE E N VIGUE UR PRO JET Article 52 A l’exception de la date d’ouverture de la première session de l’Assemblée nationale ou du Sénat nouvellement élu, qui est fixée par le Président de la République, l’Assemblée nationale fixe, après avoir recueilli l’avis du Président du Sénat, la date d’ouverture et la durée des sessions ordinaires du Parlement. Cellesci sont toutefois régies par les règles ci-après: - la première session ordinaire s’ouvre dans le cours du deuxième trimestre de l’année; - la seconde session ordinaire s’ouvre obligatoirement dans la première quinzaine du mois d’octobre. La loi de finances de l’année est examinée au cours de la seconde session ordinaire. Au cas où une session ordinaire ou extraordinaire est close sans que l’Assemblée nationale ait fixé la date d’ouverture de la prochaine session ordinaire, celle-ci est fixée en temps utile par le bureau de l’Assemblée nationale, après avoir recueilli l’avis du Président du Sénat. La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder trois mois. Le Parlement est, en outre, réuni en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé: - soit si la moitié plus un au moins des députés en adresse la demande écrite au Président de l’Assemblée nationale; - soit sur l’initiative du Président de la République prise sur proposition du Premier Ministre. Toutefois, la durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser trente jours, sauf dans le cas prévu à l’article 57. Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé. Article 63 A l’exception de la date d’ouverture de la première session de l’Assemblée nouvellement élue, qui est fixée par le Président de la République, l’Assemblée nationale fixe la date d’ouverture et la durée de ses sessions ordinaires. Celles-ci sont toutefois régies par les règles ci-après: L’Assemblée nationale tient, chaque année, deux sessions ordinaires: - la première s’ouvre dans le cours du deuxième trimestre de l’année; - la seconde s’ouvre obligatoirement dans la première quinzaine du mois d’octobre. La loi de finances de l’année est examinée au cours de la seconde session ordinaire. Au cas où une session ordinaire ou extraordinaire est close sans que l’Assemblée ait fixé la date d’ouverture de sa prochaine session ordinaire, celle-ci est fixée en temps utile par le bureau de l’Assemblée. La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder quatre mois. L’Assemblée nationale est, en outre, réunie en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, soit: - sur décision de son bureau; - sur demande écrite de plus de la moitié de ses membres, adressée à son Président; - sur décision du Président de la République, seul ou sur proposition du Premier Ministre. Toutefois, la durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser quinze jours, sauf dans le cas prévu à l’article 68. Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l’ordre du jour épuisé. Commentaire La durée maximale d’une session n’est plus de trois mois, mais de quatre mois. Concernant la réunion de l’Assemblée nationale en session extraordinaire, elle n’est actuellement possible que dans deux cas: soit si la moitié plus un au moins des députés en adresse la demande écrite au Président de l’Assemblée nationale; soit sur l’initiative du Président de la République prise sur proposition du Premier Ministre. Désormais, le pouvoir de provoquer la réunion de l’Assemblée nationale en session extraordinaire est élargi au bureau de l’Assemblée nationale et au Président de la République qui peut se passer d’une proposition du Premier Ministre. 43 VOTE DE LA LOI DE FINANCES E N VIGUE UR PRO JET Article 57 Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique. Le projet de loi de finances de l’année est déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale, au plus tard le jour de l’ouverture de la seconde session ordinaire. Le Parlement dispose de soixante jours au plus pour voter les projets de lois de finances. Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de trente cinq jours après le dépôt du projet, celui-ci est transmis au Sénat qui doit statuer dans un délai de douze jours à compter de la date de réception. Si le Sénat ne s’est pas prononcé dans le délai imparti ou est en désaccord avec l’Assemblée nationale, le projet est transmis en urgence à l’Assemblée nationale qui statue définitivement. Si par la suite d’un cas de force majeure, le Président de la République n’a pu déposer le projet de loi de finances de l’année en temps utile pour que le Parlement dispose, avant la fin de la session ordinaire, du délai de soixante jours prévu à l’alinéa 3 ci-dessus, celle-ci est, immédiatement et de plein droit, suivie d’une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour parfaire ledit délai. Si à l’expiration de ce délai, le projet de loi de finances n’est pas voté définitivement, il est mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l’Assemblée nationale ou le Sénat et acceptés par le Président de la République. Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l’année n’a pu être mise en vigueur avant le début de l’année financière, le Président de la République est autorisé à reconduire par décret les services votés. La Cour des Comptes assiste le Président de la République, le Gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances. Article 68 L’Assemblée nationale vote les projets de lois de finances dans les conditions prévues par une loi organique. Le projet de loi de finances de l’année, qui comprend notamment le budget, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, au plus tard, le jour de l’ouverture de la session fixée. L’Assemblée nationale dispose de soixante jour au plus pour voter les projets de lois de finances. Si, par suite d’un cas de force majeure, le Président de la République n’a pu déposer le projet de loi de finances de l’année en temps utile pour que l’Assemblée dispose, avant la fin de la session fixée, du délai prévu à l’alinéa précédent, la session est immédiatement et de plein droit prolongée jusqu’à l’adoption de la loi de finances. Si le projet de loi de finances n’est pas voté définitivement à l’expiration du délai de soixante jours prévu ci-dessus, il est mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par le Président de la République. Si compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l’année n’a pu être mise en vigueur avant le début de l’année financière, le Président de la République est autorisé à reconduire par décret les services votés. La Cour des Comptes assiste le Président de la République, le Gouvernement et l’Assemblée nationale, dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.. Commentaire Deux nouveautés sont à noter. - Avec la suppression du Sénat, l’Assemblée nationale est seule à détenir le pouvoir financier. A ce titre, elle vote seule la loi de finances, autrement appelée« budget». - Dans le texte actuellement en vigueur, si le Président de la République, par suite d’un cas de force majeure, n’a pu déposer le projet de loi de finances de l’année en temps utile pour que le Parlement(Assemblée nationale et Sénat) dispose avant la fin de la session ordinaire du délai constitutionnel de 60 jours, la session ordinaire est immédiatement et de plein droit suivie d’une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour parfaire ledit délai. A la place de la session extraordinaire complémentaire, il est maintenant prévu la prolongation de la session ordinaire budgétaire jusqu’à l’adoption de la loi de finances. 44 E N VIGUE UR PRO JET SITUATION DE GUERRE Article 59 La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée nationale. Article 70 La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée nationale. Les droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou en cas d’invasion ou d’attaque du territoire national par des forces de l’extérieur, font l’objet d’une loi organique. Commentaire L’innovation consiste à prévoir que les droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou en cas d’invasion ou d’attaque du territoire national par des forces de l’extérieur, font l’objet d’une loi organique. 45 INCONSTITUTIONNALITÉ E N VIGUE UR PRO JET Article 63 Le Conseil constitutionnel peut être saisi d’un recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle: 1° par le Président de la République, dans les six jours francs qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée; 2° par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l’Assemblée nationale, dans les six jours francs qui suivent son adoption définitive; 3° par un nombre de sénateurs au moins égal au dixième des membres du Sénat, dans les six jours francs qui suivent son adoption définitive. Article 74 Le Conseil constitutionnel peut être saisi d’un recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle: · par le Président de la République dans les six jours francs qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée, · par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l’Assemblée nationale, dans les six jours francs qui suivent son adoption définitive. Commentaire Dans la Constitution en vigueur, le Conseil constitutionnel peut être saisi d’un recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle: par le Président de la République; par au moins un dixième des députés et au moins un dixième des sénateurs. Avec la suppression du Sénat, seuls le Président de la République et les députés disposent du droit d’attaquer une loi en inconstitutionnalité. 46 E N VIGUE UR PRO JET DOMAINE RÉGLEMENTAIRE Article 65 Les matières qui ne sont pas du domaine législatif en vertu de la présente Constitution ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République, a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent. Article 76 Les matières qui ne sont pas du domaine législatif en vertu de la présente Constitution ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République ou du Premier Ministre, a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent. Commentaire Sous le régime de l’actuelle Constitution, les textes de forme législative peuvent être modifiés par décret si le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République, a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire. La nouveauté ici consiste à reconnaître ce droit, dévolu au Président de la République, au Premier Ministre aussi. Cela signifie un accroissement des pouvoirs du Premier Ministre sur ce point. 47 INITIATIVE DES LOIS Article 69 L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, aux députés et aux sénateurs. Article 80 L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au Premier Ministre et aux députés. E N VIGUE UR PRO JET Commentaire Deux nouveautés à ce niveau: - Avec la suppression du Sénat, les sénateurs n’ont plus l’initiative des lois. Celle-ci appartient concurremment au Président de la République et aux députés. - Dans un souci de parlementarisation du régime, le Premier Ministre a désormais l’initiative des lois au même titre que le Président de la République et les députés. 48 DROIT D’AMENDEMENT E N VIGUE UR PRO JET Article 71 Le Président de la République, les députés et les sénateurs ont le droit d’amendement. Les amendements du Président de la République sont présentés par le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement. Les propositions et amendements formulés par les députés et les sénateurs ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices. Article 82 Le Président de la République, les députés et le Premier Ministre ont le droit d’amendement. Les amendements du Président de la République sont présentés par le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement. Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices. Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée nationale saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. Commentaire Deux principales nouveautés. - Jusque-là, seuls le Président de la République et les parlementaires(députés et sénateurs) avaient le droit d’amendement, c’est-à-dire de faire des propositions de modification de fond ou de forme d'un projet de loi ou une proposition de loi ou de tout autre texte en discussion. Désormais, dans un souci de parlementarisation du régime, le droit d’amendement est reconnu aux députés, au Président de la République mais aussi, c’est là la nouveauté, au Premier Ministre. - Autre nouveauté majeure: le présent article consacre la procédure du vote bloqué en vertu de laquelle le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie d’un texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. Cette procédure constitutionnelle consiste en une restriction du droit d’amendement des députés et une accélération de la procédure législative. Elle permet au Gouvernement de gagner du temps et de ne pas voir son projet« métamorphosé» par les parlementaires. 49 ORDRE DU JOUR DU PARLEMENT E N VIGUE UR PRO JET Article 74 Les députés et les sénateurs peuvent poser au Premier ministre et aux autres membres du Gouvernement qui sont tenus d’y répondre, des questions écrites et des questions orales avec ou sans débat. Les questions ou les réponses qui leur sont faites ne sont pas suivies de vote. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent désigner, en leur sein, des commissions d’enquête. La loi détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions d'enquête. Article 84 L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale, est de droit si le Président de la République ou le Premier Ministre en fait la demande. Commentaire Jusque-là, l’inscription par priorité, à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale, est de droit si le Président de la République en fait la demande. Le Président de la République a donc le monopole de l’inscription par priorité, à l’ordre du jour, d’une question. Dans un souci de parlementarisation du régime, cet article reconnaît cette prérogative au Premier Ministre aussi. 50 MOTION DE CENSURE E N VIGUE UR PRO JET Article 75 L’Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. La motion doit, à peine d’irrecevabilité, être revêtue de la signature d’un dixième des membres composants l’Assemblée nationale. Le vote de la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale. La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale; seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Si la motion de censure est adoptée, le Premier Ministre remet immédiatement la démission du Gouvernement au Président de la République. Les signataires de la motion ne peuvent proposer une nouvelle motion au cours de la même session. Article 86 Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, décider de poser la question de confiance sur un programme ou une déclaration de politique générale. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après qu’elle a été posée. La confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement. L’Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. La motion de censure doit, à peine d’irrecevabilité, être revêtue de la signature d’un dixième des membres composant l’Assemblée nationale. Le vote de la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale. La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale; seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Si la motion de censure est adoptée, le Premier Ministre remet immédiatement la démission du Gouvernement au Président de la République. Une nouvelle motion de censure ne peut être déposée au cours de la même session. Commentaire Cet article consacre une nouvelle modalité de responsabilité du Gouvernement et rationalise davantage la motion de censure. La nouvelle modalité consacrée de responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale est la question de confiance en vertu de laquelle le Premier Ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement devant les députés en posant la question de confiance sur un programme de déclaration de politique générale ou un texte. Le refus de la confiance entraîne la démission du Gouvernement. Quant à la motion de censure qui permet aux députés de prendre l’initiative de renverser le Gouvernement, elle existe déjà et existe toujours dans le projet de Constitution, mais sa rationalisation est renforcée. En effet, là où le texte en vigueur in fine précise que« les signataires de la motion ne peuvent proposer une nouvelle motion au cours de la même session», le projet de Constitution dispose qu’«une nouvelle motion de censure ne peut être déposée au cours de la même session» par quelque député que ce soit. Le texte en vigueur proscrit simplement une motion émanant des mêmes signataires d’une motion précédente au cours de la même session, le projet de Constitution proscrit tout dépôt de motion de censure au cours de la même session. 51 DISSOLUTION DE L'ASSEMBLÉE E N VIGUE UR PRO JET Article 75 bis Le Président de la République peut prononcer, par décret, la dissolution de l’Assemblée nationale, après avis de son Président, lorsqu’elle a adopté une motion de censure à l’encontre du Gouvernement dans les conditions fixées à l’article 75. Le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l’élection des députés. Le scrutin a lieu quarante-cinq jours au moins et soixante jours au plus après la date de publication dudit décret. Il ne peut être procédé une dissolution dans l’année qui suit la date de la proclamation définitive de cette élection. L’Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir; toutefois, le mandat des députés n’expire qu’à la date de la proclamation de l’élection des membres de la nouvelle Assemblée nationale. Article 87 Le Président de la République peut, après avoir recueilli l’avis du Premier Ministre et celui du Président de l’Assemblée nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l’Assemblée nationale. Toutefois, la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de législature. Le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l’élection des députés. Le scrutin a lieu soixante jours au moins et quatre vingt dix jours au plus après la date de publication dudit décret. L’Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir. Toutefois, le mandat des députés n’expire qu’à la date de la proclamation de l’élection des membres de la nouvelle Assemblée nationale. Commentaire Principale innovation: le pouvoir pour le Président de la République de dissoudre l’Assemblée nationale n’est plus conditionné à l’adoption d’une motion de censure à l’encontre du Gouvernement. Le Président de la République peut librement dissoudre l’Assemblée nationale en renvoyant les députés devant le corps électoral. Mais limite du nouveau pouvoir de dissolution: la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de législature, c’est-à-dire du mandat des députés. 52 TRAITÉS INTERNATIONAUX Article 76 Le Président de la République négocie les engagements internationaux. Il les ratifie ou les approuve. Article 95 Le Président de la République négocie les engagements internationaux. Il les ratifie ou les approuve éventuellement sur autorisation de l'Assemblée nationale. E N VIGUE UR PRO JET Commentaire Si le texte actuel se borne à prévoir que le Président de la République ratifie ou approuve les traités internationaux, le nouveau texte ajoute« éventuellement sur autorisation de l’Assemblée nationale». Il s’agit d’une reconsidération du rôle de l’Assemblée nationale dans la procédure d’approbation et de ratification des traités. 53 UNITÉ AFRICAINE E N VIGUE UR PRO JET Article 78 Si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution. Article 96 Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées. La République du Sénégal peut conclure avec tout Etat africain des accors d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Commentaire Ce texte marque une innovation qui est une réponse et un encouragement à la réalisation de l’unité africaine. Il s’agit de l’aménagement juridique d’une conséquence liée à l’engagement du Sénégal pour l’intégration africaine: l’abandon de souveraineté au profit de l’unité africaine. 54 E N VIGUE UR PRO JET COLLECTIVITÉS LOCALES Article 90 Les collectivités locales de la République sont la région, la commune et la communauté rurale. Dans le respect des lois et règlements, les collectivités locales s'administrent librement par des conseils élus. Article 102 Les collectivités locales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Elles s’administrent librement par des assemblées élues. Leur organisation, leur composition et leur fonctionnement sont déterminées par la loi. Commentaire Cet article apporte deux innovations. D’abord, les catégories de collectivités locales ne sont plus mentionnées. Cela signifie que le législateur peut créer de nouvelles catégories ou supprimer des catégories déjà existantes. Ensuite, l’article renvoie à la loi pour leur organisation, leur composition et leur fonctionnement. 55 RÉVISION DE LA CONSTITUTION E N VIGUE UR PRO JET Article 89 L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République, aux députés et aux sénateurs. Le projet ou la proposition de révision est adopté par les assemblées selon la procédure prévue à l’article 60. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet ou la proposition ne sont pas présentés au référendum lorsque le Président de la République décide de les soumettre au Parlement convoqué en congrès. Dans ce cas, le projet ou la proposition ne sont approuvés que s’ils réunissent la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Les articles 53 bis et 66 ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles. La forme républicaine de l’Etat ne peut faire l’objet d’une révision. Article 103 L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés. Le Premier Ministre peut proposer au Président de la République une révision de la Constitution. Le projet ou la proposition de révision de la Constitution doit être adoptée par l’Assemblée nationale. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet ou la proposition n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre à la seule Assemblée nationale. Dans ce cas, le projet ou la proposition n’est approuvée que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes(3/5) des membres composant l’Assemblée nationale. Les articles 65 et 77 ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles. La forme républicaine de l’Etat ne peut faire l’objet d’une révision. Commentaire L’article 103 apporte trois innovations. D’abord, il n’est plus fait aucune référence au Sénat et au Parlement pour tenir compte de la disparition de la deuxième chambre. Ensuite, le Premier Ministre peut proposer une révision au Président de la République. Enfin, lorsque le Président de la République décide de soumettre la révision à la seule Assemblée nationale, celle-ci devra se prononcer non plus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, mais à la majorité des trois cinquièmes des membres composant l’Assemblée nationale. Cela rend plus difficile la modification de la loi fondamentale. 56 E N VIGUE UR PRO JET CONTINUITÉ DU MANDAT Article 104 Le Président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu’à son terme. Toutes les autres dispositions de la présente Constitution lui sont applicables. Commentaire Etant donné que le Président de la République tire le fondement de sa légitimité de la Constitution, en cas de nouvelle Constitution et qu’une nouvelle élection présidentielle n’est pas envisagée, il faut prévoir que le Président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu’à son terme. 57 E N VIGUE UR PRO JET REGROUPEMENT D'ÉLECTIONS Article 105 En vue de la mise en application rapide de toutes les dispositions de la présente Constitution, le Président de la République est autorisé à regrouper le maximum d’élections dans le temps. A cet effet, il peut prononcer la dissolution de tous les conseils des collectivités locales. Il peut également, soit prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale, soit organiser simplement des élections anticipées sans dissolution. Dans ce dernier cas, l’actuelle Assemblée nationale continue d’exercer ses fonctions jusqu’à la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale. La nouvelle Assemblée nationale est convoquée par décret. Commentaire Cet article permet au Président de la République: 1) de regrouper des élections; 2) de dissoudre les conseils des collectivités locales; 3) soit de dissoudre l’Assemblée nationale, soit d’organiser des élections anticipées sans dissoudre l’Assemblée nationale. 58 E N VIGUE UR PRO JET RÉGIME ÉLECTORAL Article 106 Les mesures législatives nécessaires à la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale et des nouvelles assemblées locales qui suivent l’adoption de la présente Constitution, notamment celles concernant le régime électoral et la composition de ces assemblées, sont fixées par l’actuelle Assemblée nationale si elle n’est pas dissoute. Dans le cas contraire, elles sont fixées par le Président de la République, après avis du Conseil d’Etat, par ordonnance ayant force de loi. Les délais de convocation des élections et la durée de la campagne électorale peuvent être réduits. Commentaire En vue de la mise en place de la nouvelle assemblée et des nouveaux conseils des collectivités locales, il est nécessaire de prendre des mesures législatives portant sur le régime électoral et la composition desdites assemblées. Si l’Assemblée nationale n’est pas dissoute, elle peut prendre ces mesures. A défaut, les mesures sont prises par ordonnance par le Président de la République. L’article prévoit également la possibilité de raccourcir les délais de convocation des électeurs et la durée de la campagne électorale. 59 E N VIGUE UR PRO JET SUPPRESSION SÉNAT Article 107 Les lois et règlements en vigueur, lorsqu’ils ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur tant qu’ils n’auront pas été modifiés ou abrogés. En tout état de cause, toutes les dispositions relatives au Sénat et au Conseil économique et social sont abrogés entraînant d’office la suppression de ces institutions. Pour le Haut Conseil de l’Audiovisuel, le Président de la République est autorisé à mettre fin aux fonctions des membres actuels et à procéder, par consensus, à la nomination de nouveaux membres. Il peut, en tant que de besoin, prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet. Commentaire Cet article confirme la suppression du Sénat et du Conseil économique et social en abrogeant expressément les lois qui les régissent. Il permet également au Président de la République de nommer de nouveaux membres du Haut Conseil de l’Audiovisuel. 60 E N VIGUE UR PRO JET PROMULGATION CONSTITUTION Article 108 La présente Constitution sera soumise au peuple par voie de référendum. Après adoption, elle sera publiée au journal officiel comme loi suprême de la République. La Constitution adoptée entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation par le Président de la République. Cette promulgation doit intervenir dans les huit jours suivant la proclamation du résultat du référendum par le Conseil constitutionnel. Toutefois, les dispositions relatives aux titres VI(De l’Assemblée nationale) et VII(Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif) n’entrent en vigueur qu’à compter de la clôture de la session parlementaire en cours. Commentaire Cet article prévoit que la Constitution sera soumise au référendum. La Constitution adoptée est publiée au Journal officiel. Elle entre en vigueur dès sa promulgation qui doit intervenir huit jours après la proclamation des résultats. Cependant, les dispositions relatives à l’Assemblée nationale et aux rapports entre l’exécutif et le législatif n’entrent en vigueur qu’à la clôture de la session parlementaire en cours. 61 NOTES NOTES NOTES NOTES NOTES