Une Comparaison entre les Principes de la Cadhp sur la Liberté d’Expression en Afrique(2002) et Les Principes de la Cadhp sur la Liberté d´Expression et accès à l’Information en Afrique(2019) UNE COMPARAISON ENTRE LES PRINCIPES DE LA CADHP SUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN AFRIQUE(2002) ET LES PRINCIPES DE LA CADHP SUR LA LIBERTÉ D´EXPRESSION ET ACCÈS À L’INFORMATION EN AFRIQUE(2019) REYHANA MASTERS NOVEMBRE 2022 Publié par fesmedia Africa Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) Boîte Postale 23652 Windhoek, Namibie Tel:+264-61 417 523 E-mail: info@fesmedia.org www.fesmedia-africa.org Tous droits réservés. Conception et mise en page: Bryony van der Merwe Les constatations, interprétations et conclusions exprimées dans ce volume ne reflètent pas nécessairement les points de vue de la FES ou de fesmedia Africa. Fesmedia Africa ne garantit pas l’exactitude des données incluses dans ce travail. ISBN: 978-99945-56-23-6 La vente ou l’utilisation commerciale de tous les médias publiés par la FES est interdite sans le consentement écrit de la FES. TABLE DES MATIÈRES PRÉFACE ............................................................................................................................................................................. 2 ABRÉVIATIONS .................................................................................................................................................................. 4 CONTEXTE ........................................................................................................................................................................ 5 QUE CONTIENT UN NOM? ............................................................................................................................................ 6 PRÉAMBULE ...................................................................................................................................................................... 6 PARTIE I: PRINCIPES GÉNÉRAUX ................................................................................................................................ 14 Principe 1. L´importance des droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information.................................................. 14 Principe 2. La non-ingérence dans la liberté d’opinion.................................................................................................... 14 Principe 3. La non-discrimination................................................................................................................................... 15 Principe 4. La disposition la plus favorable à appliquer................................................................................................... 16 Principe 5. Protection des droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information en ligne......................................... 17 Principe 6. La protection des défenseurs des droits de l’homme et autres....................................................................... 18 Principe 7. Les mesures spécifiques................................................................................................................................ 18 Principe 8. Les capacités évolutives des enfants.............................................................................................................. 19 Principe 9. Les restrictions justifiables............................................................................................................................. 20 PARTIE II: DROIT À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ...................................................................................................... 22 Principe 10. La garantie de la liberté d’expression.......................................................................................................... 22 Principe 11. La diversité et le pluralisme des médias....................................................................................................... 22 Principe 12. L´indépendance des médias........................................................................................................................ 24 Principe 13. Les médias publics...................................................................................................................................... 24 Principe 14. Les médias privés........................................................................................................................................ 26 Principe 15. Les médias communautaires....................................................................................................................... 27 Principe 16. L’autorégulation et la co-régulation............................................................................................................ 28 Principe 17. Les organes de régulation de la radiodiffusion, des télécommunications et de l’Internet.............................. 28 Principe 18. Les plaintes................................................................................................................................................. 29 Principe 19. La protection des journalistes et autres professionnels des médias.............................................................. 30 Principe 20. La sécurité des journalistes et autres professionnels des médias.................................................................. 30 Principe 21. La protection de la réputation..................................................................................................................... 31 Principe 22. Les mesures pénales................................................................................................................................... 32 Principe 23. Le discours interdit..................................................................................................................................... 34 Principe 24. Les mesures économiques.......................................................................................................................... 35 Principe 25. La protection des sources et autres matériels journalistiques....................................................................... 36 PARTIE III: DROIT D’ACCÈS À L’INFORMATION ....................................................................................................... 38 Principe 26. Le droit d’accès à l’information................................................................................................................... 38 Principe 27. La primauté................................................................................................................................................ 39 Principe 28. La divulgation maximale............................................................................................................................. 39 Principe 29. La divulgation proactive.............................................................................................................................. 40 Principe 30. Le devoir de générer, de conserver, d’organiser et d’actualiser les informations........................................... 40 Principe 31. La procédure d’accès à l’information.......................................................................................................... 41 Principe 32. Les appels................................................................................................................................................... 41 Principe 33. Les exemptions........................................................................................................................................... 42 Principe 34. Le mécanisme de contrôle.......................................................................................................................... 43 Principe 35. Les divulgations protégées dans l’intérêt public........................................................................................... 43 Principe 36. Les sanctions.............................................................................................................................................. 44 PARTIE IV: LIBERTÉ D’EXPRESSION ET ACCÈS À L’INFORMATION SUR INTERNET ........................................... 45 Principe 37. L´accès à Internet........................................................................................................................................ 45 Principe 38. La non-ingérence........................................................................................................................................ 47 Principe 39. Les intermédiaires de l´internet................................................................................................................... 47 Principe 40. La vie privée et la protection des données personnelles............................................................................... 49 Principe 41. La vie privée et la surveillance des communications.................................................................................... 49 Principe 42. Le cadre juridique de la protection des données personnelles...................................................................... 50 PARTIE V: MISE EN ŒUVRE ......................................................................................................................................... 53 Principe 43. La mise en oeuvre....................................................................................................................................... 53 PRÉFACE DU RAPPORTEUR SPÉCIALE SUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ET L’ACCÈS À L’INFORMATION EN AFRIQUE La liberté d’expression et l’accès à l’information en Afrique sont garantis par l’Article 9 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples(la Charte Africaine), qui fait écho de l’esprit de l’Article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme(DUDH), et de l’article 19 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP). La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples(la Commission Africaine), créée par l’article 30 de la Charte Africaine, reconnaît, protège et promeut la liberté d’expression et l’accès à l’information en tant que droits de l’homme essentiels à la jouissance, par tous les Africains, d’autres droits humains fondamentaux, tels que consacrés par la Charte Africaine. En 2001, la Commission Africaine a décidé d’élaborer, par le biais d’un processus consultatif, la Déclaration de Principes sur la Liberté d’Expression en Afrique(la Déclaration de 2002), qui a été adoptée lors de la 32ème session de la Commission en octobre 2002 à Banjul, en Gambie. Le préambule de la Déclaration réaffirme l’importance fondamentale de la liberté d’expression en tant que droit humain individuel, pierre angulaire de la démocratie et moyen d’assurer le respect de tous les droits hunains et des libertés. Elle a également reconnu que la liberté d’expression et d’information est un droit humain fondamental et inalienable, et une composante indispensable de la démocratie. La Commission a créé le poste de Rapporteur Spécial sur la Liberté d’Expression par de l’adoption de la Résolution 71 lors de sa 36ème Session ordinaire tenue à Dakar, au Sénégal, en décembre 2004. Compte tenu de l’importance de l’accès à l’information en relation avec la liberté d’expression, lors de sa 42ème session tenue à Brazzaville, en République du Congo, en novembre 2007, la Commission a renouvelé le mandat du Rapporteur Spécial. Le mécanisme a été rebaptisé de Rapporteur Spécial sur la Liberté d’Expression et l’Accès à l’Information en Afrique (le Rapporteur Spécial), dont le mandat est, entre autres fonctions, d’analyser la législation, les politiques et les pratiques nationales en matière de médias au sein des États membres, de surveiller leur conformité aux normes de liberté d’expression et d’accès à l’information en général et à la Déclaration de Principes sur la Liberté d’Expression en Afrique en particulier, ainsi que de conseiller les États Membres en conséquence Reconnaissant la nécessité d’améliorer la Déclaration de 2002 et d’intégrer l’accès à l’information, la Commission Africaine, lors de sa 51ème Session ordinaire tenue en mai 2012 à Banjul, en Gambie, a adopté une résolution visant à modifier la Déclaration adoptée en 2002 et a chargé le Rapporteur Spécial d’élargir le Principe IV sur la Liberté d’Information, pour inclure l’accès à l’information. Le Rapporteur Spécial a dirigé le développement de la Déclaration de Principes sur la Liberté d’Expression et l’Accès à l’information en Afrique , que la Commission Africaine a adoptée lors de sa 65ème Session ordinaire tenue du 21 octobre au 10 novembre 2019 à Banjul, en Gambie. Les États Membres, les institutions publiques, les organisations de la société civile et d’autres parties prenantes de tout le continent africain ont été invités à contribuer à la révision de la Déclaration. La révision de la Déclaration de Principes de 2002 sur la Liberté d’Expression a augmenté les principes de 16 à 43, y compris les principes sur l’accès à l’information, l’accès à Internet et la reconnaissance des droits des groupes marginalisés, tels que les enfants et les personnes handicapées. Cette comparaison des Déclarations de 2002 et de 2019, commandée par fesmedia Africa, le projet régional des media de la Friedrich-Ebert-Stiftung(FES), et menée par un chercheur africain, souligne les différences entre les deux Déclarations et donne une analyse détaillée des développements au cours des deux décennies et les prémisses des nouveaux principes de la Déclaration de 2019. Je pense que cette comparaison approfondira la compréhension de la Déclaration de 2019 et facilitera la promotion et la protection de la liberté d’expression et de l’accès à l’information en tant que droits de humains par toutes les parties prenantes, y compris les États Membres. 2 La capacité d’exprimer ses opinions et ses idées sans crainte de représailles ou de censure, et la libre circulation de l’information, en particulier de l’information détenue par les gouvernements ou les institutions publiques, sont des ingrédients essentiels à une démocratie fonctionnelle et participative, ainsi que des catalyseurs de l’autonomisation sociale et politique des citoyens et des organisations de la société civile, en particulier de celles qui sont des représentants légitimes des communautés marginalisées telles que les personnes handicapées, les femmes et les jeunes filles des environnements ruraux, et les jeunes. J’invite toutes les parties prenantes à utiliser cette ressource alors que nous forgeons collectivement les voies vers «l’Afrique que nous voulons» en défendant les idéaux de la Déclaration de Principes sur la Liberté d’Expression et l’Accès à l’Information en Afrique. Enfin, je tiens à saluer le travail accompli par fesmedi a Africa et à les remercier d’avoir entrepris cette initiative de décortiquer et d’évaluer les principes contenus dans la Déclaration révisée de 2019. J’apprécie et reconnais cette ressource précieuse qui, j’en suis convaincu, contribuera à promouvoir et à protéger les droits consacrés par l’Article 9 de la Charte Africaine. L’honorable commissaire Ourveena Geereesha Topsy-Sonoo Rapporteur spécial sur la liberté d’expression et l’accès à l’information Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 3 ABRÉVIATIONS CADHP: Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples APAI: Plateforme Africaine sur l’Accès à l’Information( African Platform on Access to Information ) AI: Accès à l’information UA: Union Africaine BBC: British Broadcasting Corporation CIPESA: Collaboration sur la Politique Internationale des TIC pour l’Afrique Orientale et Australe( Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa ) COVID-19 : Maladie du coronavirus CEDEAO: Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest FAMOD: Forum Mozambicain des Organisations pour les Personnes Handicapées FOE: Liberté d’Expression( Freedom of Expression ) DDH: Défenseurs des Droits de l’Homme PIDCP: Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques LGBTQIA+: Lesbiennes, Gais, Bisexuels, Transgenres, Queer , Intersexués et Asexuels OMD: Objectifs du Millénaire pour le Développement MISA: Institut des Médias d’Afrique Australe( Media Institute of Southern Africa ) MRA: Media Rights Agenda PHs : Personnes Handicapées SABC: South African Broadcasting Corporation SANEF: South African National Editors Forum( Forum National des Rédacteurs Sud-africains ) ODD: Objectifs de Développement Durable VOA: Voice of America WAN-IFRA: Association Mondiale des Journaux et des Éditeurs de Médias d’Information WIN: Women in News ZBC: Zimbabwe Broadcasting Corporation 4 CONTEXTE La Déclaration de Principes sur la Liberté d’Expression et l’Accès à l’Information en Afrique révisée(la Déclaration révisée) est un document de loi non contraignante adopté lors de la 65ème Session Ordinaire de la Commission, en novembre 2019. Son objectif est de fournir aux États parties des orientations sur leurs responsabilités pour faciliter l’accès complet et sans entrave à l’information dans l’intérêt public et préserver le droit à la liberté d’expression. La Déclaration révisée fournit un outil de plaidoyer solide pour les défenseurs des droits de l’homme, les défenseurs de la liberté d’expression, les organisations de lobbying des médias et les militants de l’accès à l’information. Elle permet aux parties prenantes d’apporter des changements significatifs en faisant référence à un cadre politique institué par un organe quasi judiciaire – la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples(la Commission Africaine) – mis en place par les États parties de l’Union africaine. Ce document bien conçu souligne le lien entre la liberté d’expression et l’accès à l’information. Le ton mesuré et le langage mûrement réfléchi utilisés dans la Déclaration révisée contribuent à renforcer ces droits avec plus de force que la Déclaration précédente, qui utilisait un langage purement encourageant. Par exemple, tout au long du document révisé, le terme« devrait»(qui exhortait les États parties à agir) a été remplacé par le terme plus fort« doit»(qui insiste pour que les États parties prennent des mesures). L’approche recommandée dans la Déclaration révisée s’inscrit dans un contexte de répression croissante dans toute l’Afrique. Les restrictions et les coupures d’Internet sont devenues une caractéristique commune des élections contestées, ainsi que de la répression brutale des manifestations à travers le continent. 1 En outre, divers degrés de censure et de restrictions se sont de plus en plus répandus pendant la pandémie de COVID-19. En effet, un audit à la liberté d’expression et à l’accès à l’information sur l’ensemble du continent africain dresse un tableau sombre. Le contenu de la Déclaration révisée fournit un antidote contre la tendance des États à adopter des lois et des politiques, ou à prendre des mesures, qui restreignent de manière injustifiée le droit à la liberté d’expression et à l’accès à l’information. Souvent, cela se fait sous prétexte de protéger la sécurité nationale, mais ces restrictions ont un effet troublant sur le discours significatif et sur la libre circulation des idées. Cela compromet, sans aucun doute, la réalisation du droit des personnes de s’exprimer librement ou de faire pression pour que des comptes leur soient rendus lorsqu’elles cherchent à accéder à l’information. Les dispositions renforcées de la Déclaration révisée fournissent aux États parties des lignes directrices claires pour promouvoir et protéger leurs droits en Afrique tout en offrant aux parties prenantes des stratégies à adopter pour promouvoir et protéger ces droits. L’élaboration de la Déclaration révisée a impliqué un large éventail de parties prenantes et une équipe technique de 15 experts issus de cinq sous-régions du continent. 2 L’équipe technique a tenu quatre réunions: deux au Kenya, 3 une en Mauritanie et une en Afrique du Sud. Plusieurs consultations ont eu lieu pour valider la Déclaration, à commencer par une table ronde tenue le 29 avril 2019 en marge de la 64ème Session Ordinaire de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples tenue à Sharmel-Sheikh, en Egypte. Un appel public de deux mois a permis aux acteurs étatiques et non étatiques de fournir des informations en retour. Un appel spécifique à tous les Etats parties à la Charte Africaine l’a également accompagné. Trois autres réunions de validation ont eu lieu à Maputo(au Mozambique), à Windhoek(en Namibie) et à Banjul(en Gambie). 1 Les protestations sociales et politiques, exacerbées par la pandémie de COVID-19, sont en hausse en Afrique, ACCORD. Disponible sur: https:// www.accord.org.za/analysis/social-and-political-protests-exacerbated-by-the-covid-19-pandemic-on-the-increase-in-africa/ 2 Communiqué de Presse de la CADHP sur la Consultation Régionale sur la Liberté d’Expression et l’Accès à l’Information pour l’Afrique francophone du Nord et de l’Ouest. Disponible sur: https://www.achpr.org/pressrelease/detail?id=446. Consulté le 10 août 2022. Voir aussi : https://www.chr.up.ac.za/tech4rights-news/2056-african-commission-publishes-revised-declaration-of-principles-of-freedom-of-expressionand-access-to-information-in-africa-amid-covid-19-crisis. Consulté le 10 août 2022 3 Première réunion tenue à Mombasa, Kenya, les 11 et 12 octobre 2018 et la seconde les 28 et 29 mars 2019. 5 La Déclaration de la Commission Africaine sur les Principes de la Liberté d’Expression et de l’Accès à l’Information 4 révisée est disponible dans les langues de l’UA – anglais, français, portugais et arabe. Elle est divisée en cinq sections: principes généraux; le droit à la liberté d’expression; le droit d’accès à l’information; la liberté d’expression et l’accès à l’information sur Internet; et la mise en œuvre. L’une des principales considérations était d’aligner la Déclaration révisée sur les développements numériques. Parmi les dispositions importantes qui renforcent les droits, mentionnons: • Inciter les États parties à« reconnaître l’accès universel, équitable, abordable et significatif à l’internet, et créer par la suite un cadre politique qui favorisera un accès abordable à l’internet». • L’établissement d’un cadre juridique qui protège les informations personnelles, exigeant des États qu’ils adoptent et mettent en œuvre des lois réglementant le traitement des informations personnelles et adhérantes aux principes fondamentaux de pratiques équitables en matière d’information. • Offrir protection contre les discours de haine aux groupes touchés – ce qui est abordé pour la première fois dans ce document. • L’inclusion d’une section consacrée au droit d’accès à l’information, Principes 26-36. Cette section donne aux lois sur l’accès à l’information la primauté sur les lois qui entravent ou bloquent ces droits, par exemple les lois antiterroristes ou secrètes, et consacre la divulgation proactive et les exceptions limitées en tant que principes fondamentaux de la gestion de l’information publique. • Elle exige des Etats qu’ils incluent des informations sur leur mise en œuvre de la Déclaration dans leurs Rapports périodiques à la Commission Africaine. QUE CONTIENT UN NOM? Déclaration des principes de la liberté d’expression et de l’accès à l’information en Afrique L’intention et le ton de la Déclaration révisée sont établis dès le début – le titre reflétant l’importance égale accordée à la liberté d’expression et au droit à l’information. L’accent est mis sur la prise de conscience et l’appréciation du fait que la liberté d’expression et l’accès à l’information sont des droits habilitants sur lesquels d’autres droits peuvent être réalisés. L’accès à l’information et la liberté des médias sont inhérents au droit à la liberté d’expression. 5 PRÉAMBULE La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples(Commission Africaine): Affirmant son mandat de promotion des droits de l’homme et des peuples conformément à l’article 45 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples(Charte Africaine). Le préambule commence par le mandat de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et l’aligne sur l’article 45 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 6 qui stipule que: Les fonctions de la Commission sont les suivantes: 1. a) Rassembler des documents, entreprendre des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l’homme et des peuples, organiser des séminaires, colloques et conférences, diffuser des informations, encourager les institutions nationales et locales s’occupant des droits de l’homme et des peuples et, le cas échéant, donner son avis ou faire des recommandations aux gouvernements. 4 https://www.achpr.org/pressrelease/detail?id=490. 5 La lutte pour la réalisation du droit à la liberté d’expression en Afrique Australe. Association pour le progrès des communications(APC/ Association for Progressive Communications). Disponible sur: https://www.apc.org/en/pubs/struggle-realisation-right-freedom-expressionsouthern-africa. 6 https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=49 6 b) Formuler et énoncer des principes et des règles visant à résoudre les problèmes juridiques relatifs aux droits de l’homme et des peuples et aux libertés fondamentales sur lesquels les gouvernements africains peuvent fonder leurs législations. c) Coopérer avec d’autres institutions africaines et internationales concernées par la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. 2. Assurer la protection des droits de l’homme et des peuples dans les conditions prévues par la présente Charte. 3. Interpréter toutes les dispositions de la présente Charte à la demande d’un Etat partie, d’une institution de l’OUA ou d’une Organisation africaine reconnue par l’OUA. 4. Entreprendre toutes autres tâches qui peuvent lui être confiées par la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement. L’article 45 ci-dessus définit comment la Commission africaine peut engager les Etats parties à la Charte Africaine à: • Adopter des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres pour donner effet à la Déclaration révisée et en faciliter la diffusion. Examiner ou adopter une législation sur l’accès à l’information conforme à la Loi type sur l’accès à l’information pour l’Afrique; 7 utiliser les Lignes directrices sur l’accès à l’information et les élections en Afrique 8 dans le contexte des élections. • Rapporter sur la mise en œuvre des dispositions de la Déclaration dans les Rapports Périodiques soumis à la Commission Africaine. Rappelant la Résolution 222(CADHP/Res.222(LI) 2012) qui 7 appelle la Commission africaine à amender la Déclaration de Principes sur la Liberté d’expression en Afrique de 2002(la Déclaration), afin d’intégrer l’accès à l’information, la Résolution 350(CADHP/Res.350(EXT.OS/XX) 2016) qui donne mandat à la Commission africaine de réviser la Déclaration et la Résolution 362(CADHP/Res.362(LIX) 2016) qui demande au Rapporteur spécial sur la Liberté d’expression et l’Accès à l’Information en Afrique de prendre en considération, au cours de la révision de la Déclaration, les développements intervenus à l’ère de l’Internet Le préambule nomme trois résolutions importantes de la CADHP, qui ont éclairé la manière dont la Déclaration de 2002 a été révisée pour devenir la Déclaration de 2019. Il s’agit de la Résolution 222: révision de l’article de la Déclaration sur la Liberté de l’Information; Résolution 350: révision de l’ensemble de la Déclaration; et Résolution 362: inclusion des droits et libertés de l’internet. Avant l’adoption de ces trois résolutions, la reconnaissance que la capacité des peuples à s’exprimer librement était inextricablement liée à leur capacité de recevoir et d’accéder sans réserve à l’information, a guidé l’adoption de la résolution 122 en 2007. 9 Cela s’est produit avec la prolongation du mandat du Rapporteur Spécial sur la Liberté d’Expression en Afrique de l’époque, la Commissaire Faith Pansy Tlakula. La prolongation comprenait l’élargissement de son mandat, ce qui a entraîné un changement dans le titre de Rapporteur Spécial sur la Liberté d’Expression pour inclure l’accès à l’information en Afrique. En novembre 2010, par la Résolution 167, 10 La Commission Africaine a chargé le Rapporteur Spécial d’élaborer une Loi type sur l’accès à l’information pour l’Afrique, 11 car seuls cinq pays disposaient d’une telle législation. 12 Cette Loi type, achevée en 2013, servirait de guide aux États parties dans l’élaboration ou la modification de leurs lois respectives sur l’accès à l’information conformément au droit et aux normes internationaux. En 2013, seuls 13 pays d’Afrique disposaient de lois sur l’accès à l’information, dont certaines étaient en contradiction avec les normes internationales, telles que la loi zimbabwéenne sur l’accès à l’information AIPPA 13 (qui a récemment été abrogée par la loi sur la liberté de l’information). En fait, le processus d’adoption de la loi type sur l’accès à l’information a stimulé la promulgation 7 https://www.chr.up.ac.za/images/researchunits/dgdr/documents/resources/model_law__english_final.pdf 8 https://www.chr.up.ac.za/images/researchunits/dgdr/documents/resources/guidelines_on_access_to_information_and_elections_in_africa_ en.pdf 9 https://www.achpr.org/sessions/resolutions?id=174 10 https://www.achpr.org/sessions/resolutions?id=340 11 https://www.achpr.org/public/Document/file/English/Model Law on Access to Information for Africa 2013_ENG.pdf 12 Afrique[2000], Zimbabwe[2002], Angola[2002], Ouganda[2005] et Éthiopie[2008]. 13 http://www.veritaszim.net/node/240 7 des lois générales au Libéria(2010); en Tunisie, au Nigéria, au Niger(2011); et en Sierra Leone, au Soudan du Sud, au Rwanda et en Côte d’Ivoire(2013). La résolution 222 14 a été adoptée par la CADHP en mai 2012 pour agrandir l’article IV de 2002 sur la liberté d’information afin d’inclure l’accès à l’information(AI). Cette résolution a été provoquée par les préoccupations de la CADHP concernant le fait que les États parties ne partagent pas les informations qu’ils détenaient avec les médias et le public, et l’absence de cadre pour l´AI à travers le continent. L’adoption de la résolution 222 et de la Déclaration de la Plateforme Africaine sur l’Accès à l’Information est le résultat d’un plaidoyer ciblé mené par des défenseurs étatiques et non étatiques de l’AI sur le continent. 15 Le groupe de travail de l´APAI a finalement fait pression avec succès pour que le 28 septembre soit observé, par les Nations Unies, comme la Journée Internationale de l’Accès Universel à l’Information 16 en 2019. Il est intéressant de noter que la pression pour cette date faisait partie de la Résolution 222 de la CADHP, qui demandait à l’Union africaine de commémorer cette journée en tant que Journée Internationale de l’Accès à l’Information en Afrique. La Résolution 350 17 adoptée en juin 2016, a donné au Rapporteur Spécial un mandat supplémentaire pour réviser le document. Auparavant, seul l’extension de la section sur l’accès à l’information avait été approuvé. Depuis la rédaction de la première Déclaration en 2022, il y a eu des développements dans les normes et les lois relatives aux droits de l’homme, à la liberté d’expression et à l’accès à l’information. Cette vaste révision a permis de prendre en compte l’évolution des normes et des lois relatives à la Liberté d’Expression et à l´AI, et d´accorder la même priorité aux deux droits. Suite à la refonte de l’ensemble de la Déclaration, la résolution 362, 18 adoptée en novembre 2016, a appelé le Rapporteur Spécial à inclure les droits numériques conformément aux instruments internationaux. Ces instruments comprenaient la Résolution 19 du Conseil des Droits de l’Homme sur la promotion, la protection et la jouissance des droits de l’homme sur Internet et la Déclaration commune sur la liberté d’expression et l’internet. 20 La Déclaration Africaine des Droits et Libertés de l’Internet, 21 adoptée par les groupes de défense des droits civiques en 2014, a constitué les documents de référence pris en compte lors de l’élaboration de la Déclaration révisée. Reconnaissant la nécessité de réviser la Déclaration, en vue de consolider les développements de la liberté d’expression et de l’accès à l’information, notamment en tenant compte des traités de l’Union africaine et des normes juridiques non contraignantes, de la jurisprudence émergente des organes judiciaires et quasijudiciaires de l’Union africaine ainsi que de la nécessité d’une définition des dimensions numériques de ces deux droits; Cette clause est une appréciation claire de l’évolution du paysage et de la nécessité d’intégrer ces changements dans la Déclaration révisée. L’Union Africaine a adopté des traités et des normes de droit non contraignant qui ont eu une forte incidence sur la Liberté d´Expression et l’AI, après l’adoption de la Déclaration de 2002.Ces normes régionales ont été prises en considération lors de la rédaction de la Déclaration révisée. Certains des traités de l’UA comprennent: • La Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et la Lutte contre la Corruption, 22 adoptée en 2003, reconnaît que l’accès à l’information est crucial dans la lutte contre la corruption et appelle les États parties à« créer un environnement favorable qui permettra à la société civile et aux médias d’exiger des gouvernements qu’ils respectent les plus hauts niveaux de transparence et de responsabilité dans la gestion des affaires publiques». • La Charte Africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance, 23 adoptée en 2007, met fortement l’accent sur l’accès à l’information et réitère son rôle dans la création des conditions nécessaires pour favoriser 14 https://www.achpr.org/sessions/resolutions?id=241 15 http://www.unesco.org/new/en/member-states/single-view/news/african_platform_on_access_to_information_adopted_at_confere/ 16 https://www.un.org/en/observances/information-access-day 17 https://www.achpr.org/sessions/resolutions?id=301 18 https://www.achpr.org/sessions/resolutions?id=374 19 https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/153/25/PDF/G1215325.pdf?OpenElement 20 https://www.osce.org/files/f/documents/e/9/78309.pdf 21 https://africaninternetrights.org/sites/default/files/African-Declaration-English-FINAL.pdf 22 https://au.int/sites/default/files/treaties/36382-treaty-0028_-_african_union_convention_on_preventing_and_combating_corruption_e.pdf 23 https://au.int/sites/default/files/treaties/36384-treaty-african-charter-on-democracy-and-governance.pdf 8 la participation citoyenne, la transparence, la liberté de la presse et la responsabilité dans la gestion des affaires publiques. Les graves préoccupations suscitées par la violation des droits numériques, l’augmentation des coupures injustifiées d’Internet, l’incitation en ligne à la violence, à la haine et à la discrimination, et l’élargissement de la fracture numérique ont rendu crucial pour le continent africain de disposer de principes clairs et concis qui protègent les droits numériques menacés par l’application généralisée des lois existantes ou des nouvelles lois sur la cybercriminalité. Réaffirmant l’importance fondamentale de la liberté d’expression et de l’accès à l’information en tant que droits humains individuels, pierres angulaires de la démocratie et moyens de garantir le respect des autres droits humains. L’appréciation de la corrélation entre un système démocratique de gouvernance renforcé par la protection des droits fondamentaux de la liberté d´Expression et de l’AI est encore renforcée. Cette section du préambule est similaire au Principe 1 de la Déclaration révisée. La Déclaration révisée adopte une approche plus holistique de la protection des droits et des références, des protocoles de l’UA et de la Commission Africaine, des lois types, des traités et des normes internationales pertinentes en matière de liberté d´Expression, d’accès à l’information et des droits numériques comme forme d’orientation. En citant les instruments régionaux et internationaux spécifiques, l’intention est d’illustrer clairement, même pour les analystes laïcs, dans quelle mesure la liberté d´Expression et l’accès à l’information sont des droits transversaux liés à d’autres droits humains fondamentaux. Elle positionne la Liberté d´Expression et l’AI dans le contexte des politiques et protocoles antérieurs adoptés par l’Union Africaine, à savoir: • La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant 24 • Le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Personnes Handicapées en Afrique 25 • La Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et la Lutte contre la Corruption 26 • La Charte Africaine sue les Statistiques 27 • La Charte Africaine de la jeunesse 28 • La Charte Africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance 29 • La Charte Africaine des Valeurs et Principes e la Fonction Publique et de l’Administration Publique 30 • Le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique 31 et • La Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel 32 Elle suggère également que les instruments mentionnés ci-dessus puissent être utilisés pour interpréter le contenu de la Déclaration révisée. Notant l’adoption, par la Commission africaine, de normes juridiques pertinentes non contraignantes, notamment la Loi type sur l’accès à l’information en Afrique(2013) et des Lignes directrices sur l’accès à l’information et les élections en Afrique(2017). Le préambule souligne que la Loi type sur l’accès à l’information pour l’Afrique et les Directives sur l’accès à l’information et les élections en Afrique ont été des documents essentiels dans la rédaction de la Déclaration révisée. Ces deux lois 24 https://www.unicef.org/esaro/African_Charter_articles_in_full.pdf 25 https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-rights-persons-disabilities-africa 26 https://au.int/en/treaties/african-union-convention-preventing-and-combating-corruption 27 https://au.int/en/treaties/african-charter-statistics 28 https://au.int/en/treaties/african-youth-charter 29 https://au.int/en/treaties/african-charter-democracy-elections-and-governance 30 https://au.int/sites/default/files/treaties/36386-treaty-charter_on_the_principles_of_public_service_and_administration.pdf 31 https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-rights-women-africa 32 https://au.int/en/treaties/african-union-convention-cyber-security-and-personal-data-protection 9 non contraignantes sont à nouveau mentionnées dans le Principe 43 – Mise en œuvre, qui donne des directives claires selon lesquelles les pays dotés de lois sur l’accès à l’information devraient revoir la législation existante et la mettre en conformité avec la Loi type sur l’accès à l’information pour l’Afrique. Il va plus loin en disant que les États parties qui n’ont pas de législation existante peuvent utiliser la Loi type sur l’accès à l’information comme modèle pour élaborer des lois sur l’accès à l’information. Le lien étroit entre l’accès à l’information et les élections est souligné dans les Lignes directrices sur l’accès à l’information et les élections: Pour que les élections soient libres, équitables et crédibles, l’électorat doit avoir accès à l’information à toutes les étapes du processus électoral. Sans accès à des informations exactes, crédibles et fiables sur un large éventail de questions avant, pendant et après les élections, il est impossible pour les citoyens d’exercer véritablement leur droit de vote. Notant en outre, l’adoption de la Convention de l’Union africaine sur la cyber-sécurité et la protection des données personnelles. La mention de ce document normatif rappelle les lignes directrices solides de la Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles pour les États parties lors de l’élaboration de leurs cadres de cybersécurité et de données personnelles. Malheureusement, bien que la Convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles ait été adoptée en 2014, elle n’est pas entrée en vigueur, car seuls quelques pays l’ont signée. Le principe 40 de la Déclaration révisée reprend certaines caractéristiques de la convention. Reconnaissant que la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les autres instruments internationaux et constitutions nationales garantissent également les droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information. Cette section, dont le libellé a été légèrement modifié par rapport à la section correspondante de la Déclaration de 2002, reconnaît les normes internationales relatives aux droits de l’homme et les constitutions nationales respectives qui garantissent la Liberté d´Expression et d’Accès à l’Information. Cela met en évidence les mesures qui ont été incorporées dans la Déclaration révisée. Consciente que la liberté d’expression et l’accès à l’information sont des droits transversaux qui sont importants pour la réalisation de tous les autres droits humains, notamment des droits socioéconomiques, et de la possibilité, pour ces deux droits, de contribuer à la transformation socioéconomique du continent. Une fois de plus, un poids substantiel est accordé au concept selon lequel La Liberté d´Expression et l’AI sont intrinsèquement liés à la mise en œuvre de tous les autres droits, ce qui permet aux citoyens de jouir de l’ensemble de leurs droits socio-économiques, y compris le droit au travail, le droit à un salaire décent et le droit à l’eau. Ces droits de l’homme sont essentiels pour parvenir à la croissance continentale souhaitée par les cibles fixées dans les objectifs de développement durable(ODD). Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme voit le lien entre ces droits de l’homme et ces droits socioéconomiques. Les objectifs du Millénaire pour le développement(OMD) servent de substitut à certains droits économiques et sociaux mais ignorent d’autres liens importants avec les droits de l’homme. En revanche, les principes et les normes en matière de droits de l’homme sont fortement reflétés dans un nouveau cadre de développement mondial ambitieux, le Programme de Développement Durable à l’horizon 2030. 33 Reconnaissant la nécessité de protéger et de promouvoir le droit à la liberté d’expression et à l’accès à l’information des groupes marginalisés et autres groupes confrontés à de multiples niveaux de discrimination, y compris les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées, les minorités sexuelles, les réfugiés et les personnes déplacées internes. Cette nouvelle clause de la Déclaration révisée souligne l’accent plus large mis sur les groupes marginalisés et discriminés, appelant à leur inclusion dans la jouissance des droits de Liberté d´Expression et d’AI. Le préambule contient déjà les protocoles et les chartes protégeant les groupes marginalisés. Cette section donne un aperçu des clauses non discriminatoires énoncées dans la Déclaration révisée – Principe 3: Non-discrimination; Principe 7: Mesures spécifiques; Principe 11: Diversité et pluralisme des médias; Principe 37: Accès à Internet. Ces clauses mettent l’accent sur l’obtention des droits des groupes marginalisés. 33 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 10 Souhaitant promouvoir la libre circulation des informations et des idées pour un meilleur respect des droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information. La Déclaration révisée espère susciter l’autonomisation des citoyens partageant leurs idées et leurs informations, ce qui permettra de mieux comprendre le fonctionnement de la Liberté d´Expression et de l’AI. Notant que les langues locales sont essentielles pour optimiser l’accès des communautés à l’information et la réalisation effective de leur liberté d’expression. Pour que les communautés puissent exercer pleinement leurs droits en matière de Liberté d´Expression et d’Accès à l’Information, ces droits doivent être dans un contexte et une langue qu’elles comprennent. Bien que le français, le portugais et l’anglais soient reconnus comme langues officielles en Afrique, seul un faible pourcentage d’Africains considère l’une de ces trois langues comme leur langue maternelle. Cette clause rappelle aux États parties leur obligation de tenir compte de l’ensemble de la population lorsqu’ils facilitent les droits de Liberté d´Expression et d’Accès à l’Information. Considérant le rôle clé que jouent les médias et autres moyens de communication en veillant au plein respect de la liberté d’expression, en facilitant la libre circulation des informations et des idées, en aidant les individus à prendre des décisions éclairées, en favorisant et en renforçant la démocratie. Consciente de l’importance particulière des médias audiovisuels en Afrique, compte tenu de leur capacité à toucher un large public, en raison du coût comparativement faible de la réception des transmissions et de leur aptitude à transcender les barrières de l’analphabétisme. Il s’agit de la seule section inchangée par rapport au préambule de la Déclaration de 2002. Celle-ci reconnaît l’importance continue des médias audiovisuels dans le partage de l’information et l’influence sur les décisions des citoyens au sein d’une démocratie. En Afrique, la radio est la forme de média la plus populaire et la plus accessible. Même s’il existe de nouvelles formes de communication, la radio restera probablement dominante pendant des décennies. Reconnaissant le rôle des nouvelles technologies numériques dans la réalisation des droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information et le rôle de l’accès libre aux données publiques en matière de promotion de la transparence, de l’efficacité et de l’innovation. Affirmant que les mêmes droits dont jouissent les individus hors ligne devraient être protégés en ligne et conformément aux normes et au droit international relatifs aux droits de l’homme. Cette clause est basée sur la notion qu’Internet est un bien public et 34 sous-tend et reconnaît l’impact des technologies numériques et de l’Internet. Elle montre dans quelle mesure le renforcement de la Liberté d´Expression et de l’AI peut renforcer la démocratie, la responsabilité du gouvernement et le développement de l’État. C’est ce que souligne l’article de The Elders sur la protection des libertés fondamentales, en ligne et hors ligne: 35 L´Internet, les téléphones mobiles et les médias sociaux donnent aux citoyens ordinaires le pouvoir de s’informer, d’exprimer leurs opinions et de coordonner leurs actions, avec des résultats parfois spectaculaires. Face aux efforts visant à exercer un plus grand contrôle sur l’accès et l’activité Internet, il est essentiel que nous protégions ces droits – en ligne et hors ligne – qui constituent le fondement de sociétés inclusives et ouvertes. Cela fait suite au sentiment général selon lequel les mêmes droits que les personnes ont hors ligne doivent également être protégés en ligne. Le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU n’a cessé de renforcer ce point, à tel point que le rapport novateur de l’ancien Rapporteur Spécial des Nations Unies, Frank La Rue, sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, était fortement axé sur L´Internet. Ses observations et son exposé des questions ont guidé l’élaboration de nombreux cadres politiques, y compris les sections pertinentes de la Déclaration révisée. 34 https://www.article19.org/resources/article-19-at-the-unhrc-the-same-rights-that-people-have-offline-must-also-be-protected-online/ 35 https://theelders.org/news/protecting-fundamental-freedoms-online-and-offline 11 Reconnaissant que l’exercice du droit à la liberté d’expression et à l’accès à l’information par l’utilisation de l’Internet est au centre de la jouissance des autres droits et essentiel à la réduction de la fracture numérique. Consciente du fait que la liberté d’expression et le respect de la vie privée sont des droits qui se renforcent mutuellement et qu’ils sont essentiels à la dignité humaine ainsi qu’à la promotion et à la protection générales des droits de l’homme et des peuples. La Déclaration révisée prévoit une dépendance accrue à l’Internet pour que les gens puissent s’exprimer et rechercher des informations. La Liberté d´Expression et l’Accès à l’Information en ligne ouvrent diverses possibilités telles que l’éducation en ligne, les soins de santé et la gouvernance électronique, et offrent aux citoyens la possibilité de participer aux processus de leur gouvernement. L’entrave à la Liberté d´Expression et à l’AI ferme automatiquement la porte à l’obtention d’autres droits. En plus de compléter les principes, cette clause appelle les États parties à donner priorité à l’accès à l’internet pour tous les citoyens, en particulier les groupes marginalisés, en tant que droit garanti afin d’exercer pleinement la Liberté d´Expression et à l’Accès à l’Information. L’introduction du droit à la vie privée dans le préambule de la Déclaration révisée est une nouveauté. En protégeant les renseignements personnels et en protégeant contre la surveillance injustifiée des communications, le droit à la vie privée préserve la dignité et la sécurité d’un individu, ce qui lui permet de communiquer de façon anonyme et d’avoir le contrôle total de ses renseignements personnels. Considérant le rôle clé que jouent les médias et autres moyens de communication en veillant au plein respect de la liberté d’expression, en facilitant la libre circulation des informations et des idées, en aidant les individus à prendre des décisions éclairées, en favorisant et en renforçant la démocratie. Consciente de l’importance particulière des médias audiovisuels en Afrique, compte tenu de leur capacité à toucher un large public, en raison du coût comparativement faible de la réception des transmissions et de leur aptitude à transcender les barrières de l’analphabétisme; L’accent mis sur les médias audiovisuels est l’appréciation de la radio comme étant le média le plus populaire sur le continent africain parmi le public. Comparée à d’autres médias tels que la télévision, les journaux et Internet, la radio est de loin la plus facile d’accès. Elle est relativement abordable avec la capacité d’avoir une large portée et, de tous les médias, la radio a le plus de chances de surmonter de nombreux défis, tels que les disparités entre les sexes, les niveaux d’alphabétisation ou les défis physiques. Cela est dû à la prolifération des stations de radio nationales, régionales et communautaires qui sont accessibles par des postes de radio relativement bon marché et des téléphones mobiles abordables qui peuvent recevoir des signaux radio. La radio ne demande pas autant de ressources pour produire des programmes que la télévision ou les journaux. La langue et le régionalisme constituent un attrait important pour les auditeurs qui veulent écouter la radio dans une langue qu’ils comprennent et des questions auxquelles ils se rapportent. Reconnaissant le rôle des nouvelles technologies numériques dans la réalisation des droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information et le rôle de l’accès libre aux données publiques en matière de promotion de la transparence, de l’efficacité et de l’innovation. Cette clause du préambule porte sur la possibilité qu’offrent les nouvelles technologies numériques dans la jouissance de la liberté d’expression et des droits d’accès à l’information. Des citoyens informés naissent de l’utilisation efficace des nouvelles technologies numériques alors qu’ils cherchent à ce que leur gouvernement soit transparent et tenu responsable. Les États parties qui adoptent la gouvernance électronique en termes de partage d’informations et de prestation de services en ligne auront une meilleure relation avec les citoyens. Affirmant que les mêmes droits dont jouissent les individus hors ligne devraient être protégés en ligne et conformément aux normes et au droit international relatifs aux droits de l’homme. La Déclaration révisée utilise l’expression« Les mêmes droits que les personnes ont hors ligne devraient être protégés en ligne». Ceci est répété dans le Principe 5, puis à nouveau dans la Partie IV de la Déclaration. Cette partie du préambule indique clairement que la Déclaration révisée a été élaborée avec la prévision de l’utilisation croissante des Technologies de l’Information et de la Communication(TIC), ainsi que de l’augmentation des violations des droits en ligne perpétrées par des acteurs étatiques et non étatiques. 12 Reconnaissant que l’exercice du droit à la liberté d’expression et à l’accès à l’information par l’utilisation de l’Internet est au centre de la jouissance des autres droits et essentiel à la réduction de la fracture numérique. Le pouvoir incontestable d’Internet de permettre aux gens d’exercer leurs droits de Liberté d´Expression et d’AI est renforcé par la Déclaration révisée et soutenu par la conviction qu’il doit être accessible à tous, car ces droits sont la marque de la démocratie et de la bonne gouvernance. L´internet a ouvert la possibilité de feedback et a permis aux gens de mobiliser les dirigeants communautaires ou les candidats élus de manière plus efficace que les médias conventionnels tels que la télévision et la radio. Le préambule reconnaît la fracture numérique entre les habitants des zones rurales et ceux des zones urbaines. La Déclaration révisée est optimiste sur le fait que les droits numériques et les avantages de l’éducation et des entreprises combleront le fossé. Consciente du fait que la liberté d’expression et le respect de la vie privée sont des droits qui se renforcent mutuellement et qu’ils sont essentiels à la dignité humaine ainsi qu’à la promotion et à la protection générales des droits de l’homme et des peuples. La liberté d’expression et la vie privée sont essentielles à la promotion et à la protection des droits. La vie privée, qui n’était pas mentionnée dans la Déclaration de 2002, est un nouveau concept de la Déclaration révisée, qui parle de la possibilité pour les personnes de communiquer anonymement tout en continuant à jouir de leurs droits de Liberté d´Expression. Elle parle du travail des dénonciateurs qui dénoncent souvent des actes répréhensibles à des risques personnels. La vie privée, abordée dans les principes 40 à 42 de la Déclaration révisée, garantit aux citoyens le droit à la vie privée et les États parties ont pour mandat de protéger ce droit. La Commission africaine adopte la présente Déclaration de Principes sur la Liberté d’Expression et l’Accès à l’Information en Afrique en remplacement de la Déclaration de Principes sur la Liberté d’Expression en Afrique de 2002. Le nom de la Déclaration est officiellement modifié pour tenir compte de l’accès à l’information, soulignant qu’il s’agirait d’un document complet. 13 PARTIE I: PRINCIPES GÉNÉRAUX La présente section décrit les neuf premiers principes de la Déclaration et la façon dont les droits doivent être protégés dans les parties du document révisé. Sur les neuf principes, sept sont nouveaux(1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8) tandis que deux ont été renforcés(3 et 9). Principe 1. L´importance des droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information 1. La liberté d’expression et l’accès à l’information sont des droits fondamentaux protégés par la Charte africaine et d’autres normes et instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le respect, la protection et la réalisation de ces droits sont essentiels et indispensables au libre développement de la personne humaine, à la création et à la préservation des sociétés démocratiques et à l’exercice d’autres droits. 2. Les États Parties à la Charte africaine(les États) créent un environnement favorable à l’exercice de la liberté d’expression et de l’accès à l’information, notamment en garantissant la protection contre les actes ou omissions d’acteurs non étatiques qui entravent la jouissance de la liberté d’expression et de l’accès à l’information. Le premier principe de la Déclaration révisée souligne l’importance de la liberté d’expression et de l’accès à l’information en tant que droits fondamentaux protégés par la Charte Africaine et d’autres cadres politiques universels non contraignants. Il relie la Liberté d´Expression et l’AI en tant que droits permettant le développement et la démocratie. La Charte africaine tire la même conclusion en affirmant que les droits sont essentiels au développement du continent africain: Convaincue qu’il est désormais indispensable d’accorder une attention particulière au droit au développement et que les droits civils et politiques ne peuvent être dissociés des droits économiques, sociaux et culturels dans leur conception ainsi que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels est une garantie pour la jouissance des droits civils et politiques; 36 Cette première clause indique clairement que la Déclaration révisée a été influencée par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et d’autres protocoles internationaux et normes relatives aux droits de l’homme. Cela explique pourquoi le contenu de la Déclaration révisée est contemporain en termes de droits et de libertés, et est traçable à d’autres documents relatifs aux droits. Cette clause met les États au défi de parvenir à la démocratie en promouvant et en protégeant ces droits. La deuxième clause oblige les États parties qui sont parties à la Charte africaine 37 à veiller de manière proactive à ce que leurs citoyens respectifs jouissent des droits de la liberté d´Expression et de l’accès à l’information. Il est conseillé aux gouvernements de créer et de favoriser un paysage qui facilite l’épanouissement des droits par le biais de cadres politiques et législatifs au lieu de les contester comme les États sont enclins à le faire pour conserver le pouvoir. Il est également conseillé aux gouvernements de protéger les citoyens contre les acteurs non étatiques susceptibles d’entraver ces droits, d’affirmer et/ou d’abuser de leur pouvoir. Principe 2. La non-ingérence dans la liberté d’opinion La liberté d’opinion, notamment le droit de se forger et de changer toute sorte d’opinion, à tout moment et pour quelque raison que ce soit, est un droit humain fondamental et inaliénable et un élément indispensable 36 https://www.achpr.org/public/Document/file/English/banjul_charter.pdf pg. 2 37 https://www.achpr.org/statepartiestotheafricancharter 14 à l’exercice de la liberté d’expression. Les États n’interfèrent pas dans la liberté d’opinion de quiconque. Cette clause est expliquée succinctement par Tomiwa Ilori, qui dit:« La liberté d’opinion est intrinsèque à l’être humain, c’est la façon dont nous devenons humains. Nous parlons, partageons des idées et des pensées à travers elle. L’accès à l’information est sur la même longueur d’onde. C’est en accédant à l’information que nous formons des opinions et les opinions ne doivent pas être basées sur des faits. Cette section fait écho à l’article 19(1) du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques(PIDCP), qui stipule que:« Toute personne a le droit d’avoir des opinions sans ingérence». L’idée est que les opinions ne peuvent pas être restreintes puisqu’elles représentent notre perception du monde qui nous entoure. La liberté d’opinion est essentielle dans la société parce qu’elle crée un débat, élargissant la connaissance d’un sujet ou d’une idée donnée. Avant la liberté d’expression, il faut jouir de la liberté d’opinion. Les États doivent être encouragés à ne pas considérer la diversité de points de vue comme une menace au pouvoir, mais plutôt comme une occasion d’explorer des idées qui pourraient développer les nations. La liberté d’expression ne peut être exercée que si la liberté d’opinion est également protégée. Ce nouveau principe sur la liberté d’opinion comble une lacune de la Charte africaine qui ne parle pas de liberté d’opinion. Elle ne la mentionne que lorsque celle-ci définit la liberté d’expression dans l’article 9(2), à savoir que « toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre de la loi». Principe 3. La non-discrimination Tous les individus jouissent de l’exercice de la liberté d’expression et de l’accès à l’information, sans distinction de quelque nature que ce soit, fondée sur un ou plusieurs motifs, notamment la race, le groupe ethnique, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’affiliation politique, l’origine nationale ou sociale, la naissance, l’âge, la classe, le niveau d’éducation, le métier, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou tout autre statut social. Ce principe est un prolongement du principe 1.2 de la Déclaration de 2002. La clause originale donnait« à tous des chances égales», mais la Déclaration révisée quantifie« tout le monde» sans distinction. Cette clause est en phase avec les divers instruments et normes juridiques internationaux et régionaux qui exigent l’égalité et l’équité dans l’exercice, et la jouissance des droits de la Liberté d´Expression et de l’AI. Elle remet en question la perception et l’attitude comportementale dominante selon lesquelles le sexe, l’appartenance ethnique, l’âge et même l’orientation sexuelle sont des motifs justifiés pour refuser aux citoyens la jouissance des droits protégés par la Déclaration révisée. Cette clause englobe l’égalité inscrite dans les traités internationaux tels que la Convention des Nations Unies sur l’Élimination de toutes les Formes de Discrimination à l’Égard des Femmes 38 , la Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées 39 et les diverses résolutions des Nations Unies contre la Discrimination fondée sur l’Orientation Sexuelle et l’Identité de Genre. 40 Au niveau régional, la Charte africaine des Droits et du Bien-Être de l’Enfant, le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Personnes Handicapées en Afrique 41 , la Charte Africaine de la Jeunesse et le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique 42 exigent l’égalité. Cette égalité est également énoncée dans la Loi type sur l’accès à l’information en Afrique, parmi d’autres lois non contraignantes élaborées par la Commission africaine. Les femmes et les personnes handicapées(PH) sont des groupes souvent privés des droits de Liberté d´Expression et d´ AI en Afrique. Ce principe exige que les personnes handicapées aient accès aux médias afin de pouvoir les utiliser, tels que les services de médias à commande vocale qui aident les personnes ayant une déficience visuelle, les sites Web adaptés aux personnes handicapées et l’utilisation de sous-titres dans les films diffusés sur les stations/services de télévision pour les 38 https://ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 39 http://ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx 40 https://ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBTUNResolutions.aspx 41 https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-rights-persons-disabilities-africa 42 https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-rights-women-africa 15 sourds. Une enquête menée auprès d’entreprises de télécommunications au Kenya et au Nigéria par la Collaboration sur la Politique Internationale des TIC pour l’Afrique Orientale et Australe( Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa /CIPESA) a révélé que la plupart des prestataires des télécommunications ne disposent pas de services répondant aux besoins des personnes handicapées. 43 Dans une autre enquête menée par le Forum Mozambicain de l’Organisation des Personnes Handicapées(FAMOD) et Data4Change, il a été constaté que la majorité des sites les plus utiles et les plus importants du Mozambique n’étaient pas utiles aux personnes handicapées. 44 Les femmes sont confrontées à la discrimination et au harcèlement sexuel hors ligne et en ligne. 45 Les femmes journalistes sont plus sujettes aux abus en ligne à cause de leur travail. 46 Une enquête menée par Women In News (WIN) a révélé qu’une femme sur deux était harcelée sexuellement au travail 47 . Il y a moins de représentation de femmes dans les postes de rédaction et de direction. De plus, dans le recueil d´informations, selon l’opinion des experts, les femmes sont sous-représentées par rapport aux hommes. La déclaration insuffle des points de vue plus actuels sur les droits de l’homme tout en comprenant la sensibilité de l’Afrique aux droits des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transgenres(LGBTQIA+). La dernière section du Principe, qui stipule comme suit:« Toute personne a le droit d’exercer la liberté d’expression et l’accès à l’information sans distinction d’aucune sorte, pour un ou plusieurs motifs, y compris l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou toute autre situation», a été conçue pour accommoder le groupe tout en gardant à l’esprit que l’homosexualité est toujours un crime dans de nombreux pays 48 d’Afrique. Les attitudes ont lentement changé à mesure que l’Angola 49 , le Gabon 50 et le Mozambique 51 ont supprimé les lois homophobes. Cependant, les personnes LGBTQIA+ continuent de faire face aux préjugés, aux menaces et aux attaques, et l’Afrique du Sud est le seul pays du continent qui autorise le mariage homosexuel. Principe 4. La disposition la plus favorable à appliquer En cas de contradiction entre tout droit interne et droit international relatif aux droits de l’homme, la disposition la plus favorable au plein exercice des droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information prime. Au fil des ans, les affaires judiciaires impliquant des questions de liberté d´expression ont augmenté. Dans certains cas, les organisations et les individus ne pouvant pas avoir recours aux tribunaux locaux choisissent donc de demander justice devant les tribunaux régionaux. Des tribunaux tels que la Cour de Justice de la Communauté de la CEDEAO et la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ont pris des décisions cruciales sur des affaires de Liberté d´Expression. Ce nouveau principe de la Déclaration révisée indique clairement que la loi, qui défend le mieux la Liberté d´Expression et l’AI, sera prioritaire en termes d’application, en particulier lorsque les lois nationales et internationales ne sont pas alignées. L’ajout a été fait suite à l’adoption, par les États parties, de lois qui ne répondent pas aux normes universelles de protection de la Liberté d´Expression et de l’AI. Ce principe incite le pouvoir judiciaire à tenir compte, dans ses décisions, des normes internationales et régionales relatives aux droits de l’homme. Les conseillers juridiques, à leur tour, peuvent comparer leur défense aux normes qui offrent un avantage maximal. En tant que principe normatif, il habilite les défenseurs de la Liberté d´Expression et de l’AI à faire pression sur les États pour qu’ils améliorent la législation. L’effet de ce principe est que des actions en justice peuvent être intentées contre les États parties fautifs dans les systèmes juridiques régionaux et continentaux en utilisant la Déclaration révisée comme document normatif. Il y a l’avantage supplémentaire de faire pression sur des organismes régionaux et internationaux tels que la Commission Africaine et les Nations Unies. 43 https://cipesa.org/2021/04/telcos-in-nigeria-and-kenya-should-address-exclusion-of-persons-with-disabilities/ 44 https://cipesa.org/2021/03/investigation-finds-more-than-700000-barriers-limiting-website-accessibility-in-mozambique/ 45 https://ogbv.pollicy.org/report.pdf 46 https://en.unesco.org/news/unescos-global-survey-online-violence-against-women-journalists 47 https://womeninnews.org/2021/07/sexual-harassment-new-research-reveals-the-scale-of-the-problem-in-african-newsrooms-and-itsdisturbing/ 48 https://www.reuters.com/article/us-nigeria-lgbt-lawmaking-idUSKBN27C2XQ 49 https://www.hrw.org/news/2019/01/23/angola-decriminalizes-same-sex-conduct 50 https://www.reuters.com/article/us-gabon-lgbt-lawmaking-idUSKBN240258 51 https://www.bbc.com/news/world-africa-33342963 16 Plus important encore, il exige des États parties qu’ils élaborent des lois conformes aux dispositions de la Déclaration révisée ou qu’ils promulguent une législation qui s’inspire de lois types – par exemple les Lignes directrices de la Commission Africaine sur l’Accès à l’Information et les Élections en Afrique. Ces lois types fournissent un point de référence minimal, les États parties ayant la possibilité d’offrir une protection supplémentaire. Ce principe répond également à un problème lié à l’interprétation initiale de l’article 9(2) de la Charte africaine: Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre de la loi. L’article 9(2), considéré comme une clause de récupération( clawback clause), a souvent été interprété à tort par les États individuels comme signifiant qu’un citoyen doit jouir de la liberté d’expression dans le cadre juridique de son pays respectif. La CADHP a rendu une décision historique dans l’affaire Media Rights Agenda(MRA) et autres c. Nigéria ( 2000). 52 Elle a statué que la liberté d’expression ne devait pas être déchiffrée par rapport au droit nigérian, mais plutôt mesurée par rapport aux normes internationales relatives aux droits humains. C’était en réponse à l’adoption par le gouvernement militaire d’Abacha de décrets qui ont remplacé les tribunaux et conduit à la fermeture des médias qui le critiquaient. 53 Le MRA s’est donc adressé à la CADHP car il ne pouvait pas demander réparation devant les tribunaux locaux. C’était avant l’adoption de la Déclaration des Principes sur la Liberté d’Expression en Afrique en 2002. La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples offre une autre possibilité de réparation une fois que les options locales sont épuisées. Cependant, seuls 33 pays sur 54 pays africains ont ratifié le traité qui a donné naissance à la Cour Africaine. 54 Sur les 33, seuls 8 pays autorisent les particuliers ou les organisations non gouvernementales à saisir la Cour. À un moment donné, 12 pays ont autorisé les citoyens à déposer des plaintes auprès de la Cour continentale, mais 4 ont retiré ce droit. Un autre tribunal régional, le Tribunal de la Communauté de Développement de l’Afrique Australe, a été dissous en 2012, laissant peu d’options aux citoyens pour exercer un recours juridique lorsque les droits de la Liberté d´Expression et de l’Accès à l’Information sont violés. Principe 5. Protection des droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information en ligne L’exercice du droit à la liberté d’expression et du droit d’accès à l’information est protégé contre toute atteinte, qu’elle soit en ligne ou hors ligne, et les États interprètent et mettent en œuvre la protection de ces droits dans la présente Déclaration et, en conséquence, les autres normes internationales pertinentes. Ce principe a émergé de la nécessité de protéger les droits de la Liberté d´Expression et de l’AI en ligne de la même manière que les droits hors ligne. Reconnaissant l’évolution du paysage où les gens communiquent de plus en plus en ligne, les normes internationales existantes ne suffisent pas à garantir les droits en ligne. L’article 19(2) du PIDCP donne suffisamment d’espace pour inclure les droits en ligne, qui sont pris en compte dans la section qui stipule comme suit: Toute personne a droit à la liberté d’expression; Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. Ce principe offre une large protection des droits de la Liberté d´Expression et de l’AI en l’absence d’une loi qui se concentre explicitement sur les droits en ligne. Les États ont tendance à utiliser des vides juridiques et des moyens extrajudiciaires pour cibler les citoyens qui critiquent les gouvernements en ligne. L’utilisation de cette norme de garantie d’une protection égale en ligne et hors ligne contraint les États à mettre en œuvre des lois conformes aux normes continentales et internationales en matière de droits de l’homme. Cette clause a été conçue avec prévoyance parce qu’à mesure que la dépendance et l’utilisation d’Internet augmentent, l’importance de ce principe augmentera également. Il y a une appréciation des paysages en exploitation sur le continent. Malgré les obstacles, tels que le manque de volonté politique ou les processus parlementaires/législatifs interminables dans l’adoption de la législation pertinente, l’accent mis sur la protection égale des droits en ligne est approuvé. 52 https://africanlii.org/afu/judgment/african-commission-human-and-peoples-rights/2000/24 53 Media Rights Agenda and Others v Nigeria(2000) AHRLR 200(ACHPR 1998) 54 https://www.youtube.com/watch?v=xcTjtZHyIU8&t=5s 17 Cela permet des sanctions légales en cas de violation du droit d’une personne à la liberté d’expression et à l’accès à l’information en ligne. Il ne fait aucun doute qu’il y a une question de volonté politique dans la poursuite de tels empiètements, car dans la plupart des cas, les gouvernements commettent les violations par l’intermédiaire de leurs agences ou de leurs partisans politiques. Un excellent exemple de ceci est la fermeture de Twitter 55 par le gouvernement nigérian et le blocage présumé du site Web Peoples Gazette. 56 Principe 6. La protection des défenseurs des droits de l’homme et autres Les protections accordées aux journalistes et autres professionnels des médias, dans la présente Déclaration, s’appliquent, au besoin, à tous les défenseurs des droits humains et à tout autre individu ou groupe exerçant leurs droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information, quel que soit le moyen de communication utilisé. Cette clause est acclamée pour son inclusion des Défenseurs des Droits de l’Homme(DDH). C’est une réponse directe au nombre croissant des DDH qui sont devenus, ces dernières années, la cible de gouvernements répressifs et autoritaires. En plus de soutenir les survivants de violations, les DDH poussent courageusement les gouvernements à rendre compte de leurs actions tout en fournissant des preuves empiriques des violations en recueillant et en partageant des informations. Leur activisme les expose à un risque élevé d’être persécutés par des acteurs étatiques et non étatiques. Bien que cette clause se réfère spécifiquement aux DDH, elle ajoute que« et tout autre individu ou groupe» sera également protégé pour exercer ses droits à la Liberté d´Expression et à l´AI. La Déclaration de 2002 a été élaborée avec une orientation naturelle vers la protection des droits de la Liberté d´Expression et de l’AI dans le journalisme et le secteur des médias. Un groupe diversifié de défenseurs des droits de l’homme et des droits des médias a rédigé la Déclaration révisée. Cette clause est une réponse aux changements dans l’activisme dus aux nouvelles technologies numériques qui donnent aux défenseurs des droits la possibilité de communiquer avec un grand nombre de personnes. Les gouvernements ont tendance à réprimer la Liberté d´Expression et à restreindre les droits à l’information des personnes perçues comme des critiques, qui ne sont pas des journalistes. Par conséquent, cette clause affecte le droit d´AI à d’autres personnes qui n´appartiennent pas aux médias. Parmi les militants qui ont été persécutés pour avoir partagé leurs points de vue figure le journaliste d’investigation Hopewell Chin’ono qui a couvert le scandale du COVID-19 impliquant la Famille du Président du Zimbabwe. Il a été arrêté en juin 2020 57 et détenu pendant une longue période avant que 58 les tribunaux ne l’acquittent. 59 La fin de cette clause du Principe 6 est similaire à la disposition de l’article 19(2), du PIDCP, qui a le même effet de couvrir les différentes formes de communications et les voies par lesquelles les droits de la Liberté d´Expression et de l´AI peuvent être exercés. Elle présente l’avantage supplémentaire de s’adapter à de nouvelles formes de communication à l’avenir. Principe 7. Les mesures spécifiques Les États prennent des mesures spécifiques pour prendre en charge les besoins des groupes marginalisés de manière à garantir qu’ils jouissent pleinement de leurs droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information, au même titre que les autres. Les groupes marginalisés comprennent les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées, les réfugiés, les déplacés internes et autres migrants et minorités ethniques, religieuses, sexuelles ou sexospécifiques. Les États parties ont pour mandat de veiller à ce que les groupes marginalisés jouissent de leurs droits tels qu’énoncés dans l’article 2 de la Charte africaine, qui parle de non-discrimination: 55 https://www.reuters.com/technology/nigeria-indefinitely-suspends-twitter-operations-information-minister-2021-06-04/ 56 https://rsf.org/en/news/nigerian-news-site-deliberately-blocked-expert-report-confirms 57 https://www.frontlinedefenders.org/en/case/human-rights-defender-hopewell-chinono-detained-and-charged 58 https://www.americanbar.org/groups/human_rights/reports/zimbabwe-the-persecution-and-prosecutions-of-hopewell-chinono/ 59 https://www.theeastafrican.co.ke/tea/rest-of-africa/zimbabwe-court-clears-journalist-hopewell-chin-ono-of-charges-3644088 18 Article 2: Toute personne peut jouir des droits et libertés reconnus et garantis par la présente Charte, sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Les droits des groupes marginalisés sont liés aux droits de la Liberté d´Expression et de l’AI. Cette clause relie la Déclaration révisée aux divers protocoles et traités qui exigent des gouvernements qu’ils protègent les groupes marginalisés. Bien que similaire au Principe 3 sur la non-discrimination, cette clause se concentre sur le fait que les gouvernements remplissent leur rôle d’aide aux groupes marginalisés d’une manière qui ne viole pas leurs droits de la Liberté d´Expression et de l’AI Les réfugiés sont particulièrement vulnérables et, bien que la Charte Africaine et la Convention de l’OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique 60 leur garantissent l’égalité des droits, dans certains cas, ils continuent à être pris au piège dans des camps de réfugiés, ce qui les prive de l’accès à l’éducation, à la liberté de mouvement et à l’eau. Les médias ont un rôle crucial à jouer dans la diffusion des problèmes des groupes marginalisés. Certains États imposent de lourdes restrictions à la couverture médiatique des camps de réfugiés, de peur d’être dénoncés pour leurs lacunes dans la garantie des droits des réfugiés. En 2020, le gouvernement du Burkina Faso a interdit aux médias 61 de se rendre dans les camps de réfugiés, invoquant la nécessité de préserver la dignité des réfugiés. Cependant, cette interdiction est intervenue après un exposé sur la façon dont les femmes réfugiées subissaient des violences sexuelles dans les camps. De telles actions privent les réfugiés d’une voix et violent leur droit à la liberté d’expression. Les groupes marginalisés doivent avoir accès aux médias ou à des outils tels que l’internet afin d’être informés de leurs droits et de l’environnement qui les entoure. Principe 8. Les capacités évolutives des enfants Les États reconnaissent et respectent les capacités évolutives des enfants et prennent des mesures visant à permettre aux enfants, notamment aux adolescents, d’exercer leurs droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information. Dans toutes ces actions, c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui prime. Il s’agit d’un renforcement de l’article 7 de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant: Tout enfant capable de communiquer ses propres opinions se voit garantir le droit d’exprimer librement ses opinions sur toutes les questions et de les diffuser sous réserve des restrictions prévues par la loi. Il s’agit d’une clause particulièrement essentielle car l’Afrique devrait 62 avoir, d’ici 2055, le plus grand nombre d’enfants au monde, avec une population qui devrait atteindre un milliard. La vulnérabilité des enfants exposés au travail, à la violence, à la violence sexuelle et aux conflits fait qu´il soit encore plus essentiel qu’on leur enseigne la valeur de la Liberté d´Expression et de l´AI. Ce nouveau Principe de la Déclaration révisée est conforme au Principe 3 de Non-discrimination mentionné précédemment, qui souligne l’importance de garantir aux enfants le droit à la Liberté d´Expression et à l’AI. Ce principe oblige les États parties à garantir les droits des enfants, y compris à la liberté d’expression, à la liberté de réunion et à la vie privée. Les enfants du continent sont discriminés en raison de leur âge et d’une culture répandue où les enfants doivent être vus mais pas entendus. Cette clause va plus loin en implorant les États parties de mettre en œuvre des mesures qui permettent aux enfants de jouir de la Liberté d´Expression et de l’AI. Ces mesures pourraient consister notamment à faire en sorte que les médias donnent une voix aux enfants, en particulier sur les questions qui les concernent. Les États parties ont l’obligation d’aller plus loin en accédant aux demandes d’information formulées par les enfants et en veillant, même, à ce que les enfants aient accès aux médias. Dans leur mise en œuvre, les États parties doivent garantir l’intérêt supérieur de l’enfant, toujours conformément au droit international. La qualification d’« adolescents» indique clairement que la personne définie comme un enfant est une personne âgée de moins de 18 ans. 60 https://au.int/sites/default/files/treaties/36400-treaty-oau_convention_1963.pdf 61 https://www.voanews.com/press-freedom/media-blocked-burkina-fasos-displaced-denied-voice-journalists-say 62 https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2019/01/Children-in-Africa.pdf 19 Principe 9. Les restrictions justifiables 1. Les États ne peuvent restreindre l’exercice des droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information que lorsque cette restriction: a. est prévue par la loi; b. répond à un objectif légitime; et c. est un moyen nécessaire et proportionné pour réaliser le but visé dans une société démocratique. 2. Les États veillent à ce que toute loi portant restriction des droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information: a. soit claire, précise, accessible et prévisible; b. soit supervisée par un organisme indépendant d’une manière non-arbitraire ou discriminatoire; et c. protège de manière efficace contre les abus, notamment par la reconnaissance d’un droit de recours devant des juridictions indépendantes et impartiales. 3. Toute restriction vise un but légitime en vertu duquel elle aura pour objectif ce qui suit: a. préserver le respect des droits ou la réputation de tiers; ou b. protéger la sécurité nationale, l’ordre public ou la santé publique. 4. Pour être nécessaire et proportionnée, la restriction doit: a. être motivée par une nécessité urgente et impérieuse, qui soit réelle et suffisante; b. avoir un lien direct et immédiat avec la demande et la divulgation d’informations et être le moyen le moins restrictif de réaliser le but visé; et c. être de nature telle que les avantages de la protection de l’intérêt déclaré l’emportent sur les problèmes induits par la demande et la divulgation d’informations, notamment en ce qui concerne les sanctions autorisées. Le Principe 9 est une extension de la clause 2.2. de la Déclaration de 2002, qui stipule comme suit:« Toute restriction à la liberté d’expression doit être prévue par la loi, servir un intérêt légitime et être nécessaire et dans une société démocratique». Cette section vague était insuffisante et présentait une faille que les États pouvaient exploiter pour piétiner la Liberté d´Expression et l’AI. Des pays comme la République Démocratique du Congo, l´Île Maurice, le Mozambique et la Tanzanie appliquent déjà des lois générales contre les médias qui ne sont pas conformes aux lois internationales relatives aux droits humains. 63 Ce principe renforcé corrige la faiblesse contenue dans la Déclaration de 2002 en supprimant l’ambiguïté et en définissant clairement quand la liberté d’expression et l’accès à l’information peuvent être limités, conformément au droit international. Certains États parties violent unilatéralement les droits de la Liberté d´Expression et de l’AI, par exemple en mettant en œuvre des coupures d’Internet 64 ou même en légiférant des lois pour trouver des moyens« légitimes» de restreindre les droits, comme les lois sur la cybercriminalité adoptées au Kenya 65 et en Zambie. 66 Ce principe précise que les lois restreignant ces droits doivent être conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. En réponse à ce qui se passait sur le continent, la clause délimite en détail la base de la limitation de la Liberté d´Expression et de l’AI. La Clause 9(1) – exige que les États parties ne limitent la Liberté d´Expression et de l’AI que par une loi, ce qui est justifié et pratique dans la pratique de la démocratie. 63 https://www.kas.de/documents/285576/11521648/MLHSA+2021+-+17+Media+Law+in+the+Region+-+Where+to+from+here. pdf/26bea0f4-e2d2-8e13-1d95-3dbc885aa496?t=1612258533035 page 3 2.1 64 https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2020/02/KeepItOn-2019-report-1.pdf 65 https://cipesa.org/2018/05/sections-of-kenyas-computer-misuse-and-cybercrimes-act-2018-temporarily-suspended/ 66 https://cipesa.org/2021/07/new-cyber-law-impedes-civil-liberties-in-increasingly-repressive-zambia/ 20 La Clause 9(2) – explique plus en détail la structure de la loi qui sera utilisée pour limiter la Liberté d´Expression et de l’AI. Une telle loi doit être claire, spécifique, supervisée par un organe indépendant tel qu’un tribunal et susceptible d’appel. La Clause 9(3) – explique que des restrictions doivent s’appliquer pour protéger les droits des citoyens et protéger le public contre les risques pour la santé ou la sécurité. Cette section est une copie textuelle du paragraphe 19(3) du PIDCP: 3. L’exercice des droits prévus à l’article 19 comporte des devoirs et des responsabilités particuliers. Il peut donc être soumis à certaines restrictions, mais celles-ci ne doivent être que celles prévues par la loi et doivent être nécessaires: (a) pour le respect des droits ou de la réputation d’autrui; et (b) pour la protection de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. – Article 19, paragraphe 3, du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques. La Clause 9(4) – précise, en outre, que la restriction doit être limitée dans le temps, destinée à servir un objectif immédiat et urgent, et qu’une telle restriction ne peut être mise en œuvre qu’en dernier recours, lorsque l’objectif est plus important que la protection de la Liberté d´Expression et de l’AI. Ce Principe réduit la possibilité des États parties de limiter la Liberté d´Expression et l’AI en imposant quelques exceptions qui justifient une telle limitation. La restriction doit être conforme au droit international et impliquer des organes indépendants et les tribunaux pour décider de ces restrictions. Quand suivit à la lettre et en substance par les États parties, cela relâchera le contrôle des États sur l’expression. Le Principe ouvre la porte aux litiges et a déjà un impact sur la jurisprudence du continent. Un exemple est l’affaire Amnesty International et autres c. Togo devant la Cour de justice de la Communauté de la CEDEAO, où le gouvernement togolais a été jugé coupable d’avoir violé les principes 9(1) et 9(2) des requérants en coupant l´Internet. Le gouvernement togolais n’a pas réussi à prouver qu’il avait une loi justifiant la coupure. Les États parties qui tentent de restreindre la Liberté d´Expression et l’AI n’auront d’autre choix que de créer des lois comme le stipule le présent Principe. Les tribunaux sont de plus en plus conscients de la question de la restriction des droits et, à leur tour, davantage de décisions contre les restrictions illégales seront prises. Cependant, il n’y a aucune garantie que les États s’y conformeront car il n’existe aucun mécanisme pour s’assurer que les gouvernements se conforment aux décisions. Le gouvernement togolais a reçu l’ordre d’apporter des modifications législatives et de payer des dommages et intérêts pour la coupure de l’Internet, mais il ne l’a pas encore fait. 21 PARTIE II: DROIT À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION Cette section contient un total de 16 principes axés sur le droit à la liberté d’expression. Quatre d’entre eux sont nouveaux(12, 15, 16 et 23), neuf ont été renforcés(11, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 24 et 25) et trois sont inchangés (10, 19 et 21). La section est fortement influencée par la Charte Africaine de la Radiodiffusion(2001) mais a été modernisée conformément aux tendances actuelles de la structure des médias, de la technologie et de l’innovation. La Déclaration révisée approuve une structure médiatique à trois niveaux, composée de médias de service public, de médias privés et de médias communautaires. Cette section sert de guide aux États membres pour créer le paysage médiatique idéal où la Liberté d´Expression et l’AI peuvent prospérer. Les principes ici se concentrent spécifiquement sur les éléments suivants: • Les différentes structures des médias • La réglementation des médias • La protection des médias, des citoyens et des sources • Les mesures punitives à l’encontre des médias Principe 10. La garantie de la liberté d’expression La liberté d’expression, notamment la liberté de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations, oralement, par écrit ou en version imprimée, sous forme artistique ou toute autre forme de communication ou tout moyen, notamment par-delà des frontières, est un droit humain fondamental et inaliénable et un élément indispensable à la démocratie. Ce principe de la Déclaration révisée est tiré, tel quel, de la Déclaration de 2002. C’était le premier principe du document de 2002 et il devenait le premier principe de la partie II détaillée de la Déclaration révisée. Ce principe reformule l’article 19(2) du PIDCP: Toute personne a droit à la liberté d’expression; Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. Cette clause garantit les droits fondamentaux de l’homme. La Liberté d´Expression et l’AI sont essentiels pour garantir aux citoyens la démocratie et le développement de la société. Ce principe a un cadre ouvert, tenant compte des formes futures de communication. Cela prouve que ce document n’a pas seulement été rédigé pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, mais qu’il a été conçu pour avoir un impact dans les années à venir. Principe 11. La diversité et le pluralisme des médias 1. Le monopole d’État ou privé sur la presse écrite, les médias audiovisuels et en ligne n’est pas compatible avec le droit à la liberté d’expression. 2. Les radiodiffuseurs d’État et contrôlés par le gouvernement sont transformés en radiodiffuseurs du service public, responsables devant les populations par le biais du Parlement ou par un autre mécanisme de responsabilisation publique. 3. Les États prennent des mesures positives pour promouvoir des médias divers et pluralistes, qui vont faciliter: 22 a. la promotion de la libre circulation des informations et des idées; b. l’accès aux médias et autres moyens de communication, notamment pour les groupes marginalisés, ainsi que les minorités linguistiques et culturelles; c. l’accès à des informations non-discriminatoires et non stéréotypées; d. l’accès aux médias par les communautés pauvres et rurales, notamment en subventionnant les coûts des ménages associés à la migration vers le numérique; e. la promotion de la transparence et de la diversité en ce qui concerne la propriété des médias; f. la promotion des langues, voix et contenus locaux et africains; et g. la promotion de l’utilisation des langues locales dans les affaires publiques, notamment par les pouvoirs exécutif, législatif et judiciai re. Les États parties ont été encouragés à promouvoir la pluralité des médias dans la Déclaration de 2002 afin de parvenir à la diversité des médias. Cependant, de nombreux États ont étendu leurs monopoles publics et privés en augmentant le nombre de stations et de journaux. Ils ont également accordé des licences à des alliés politiques. Par exemple, au Zimbabwe, des licences de diffusion audiovisuelle ont été accordées à des personnes directement liées au parti au pouvoir 67 . La Déclaration révisée s’attaque à cette pratique endémique en fustigeant la création de monopoles au détriment d’une diversité et d’un pluralisme véritables. L’opacité entourant la propriété des médias est une source de préoccupation. Les gouvernements voilent leur contrôle des médias privés derrière des bienfaiteurs obscurs. En effet, même les institutions de l’État ont refusé de fournir des informations sur la propriété de certains médias, à savoir MFWA c. Ghana Communications Authority(Autorité ghanéenne des communications). 68 Ce principe appelle à la transparence en réponse à cette pratique. Ce principe est influencé par la Charte Africaine de la Radiodiffusion, adoptée à Windhoek, en Namibie, en 2001 lors du Windhoek+10. 69 Le Principe 11(2) est presque identique à la partie 1(2) de la Charte Africaine de la radiodiffusion, qui stipule comme suit: Tous les diffuseurs audiovisuels contrôlés par l’État et le gouvernement devraient être transformés en diffuseurs audiovisuels de service public qui soient responsables envers toutes les couches de la population représentée par un conseil indépendant et qui servent l’intérêt public général, en évitant les reportages et les programmes unilatéraux en ce qui concerne la religion, les convictions politiques, la culture, la race et le sexe. Malheureusement, la plupart des États parties ne sont pas disposés à transformer les diffuseurs audiovisuels de l’État en véritables diffuseurs audiovisuels publics par crainte de perdre le pouvoir. 70 L’appel récurrent lancé aux États parties pour qu’ils veillent à ce que les minorités et les groupes marginalisés jouissent de leurs droits de Liberté d´Expression et d’AI est réitéré dans cette clause, en mettant l’accent sur la promotion de la diversité et du pluralisme des médias. En raison du manque de financement et de la nature commerciale de la structure des médias en Afrique, les médias restent concentrés sur les publics urbains ciblés par les annonceurs qui pensent avoir plus de revenus disponibles. La présence de médias dans les zones rurales présente également des défis logistiques, tels que les coûts de transport et le manque d’infrastructures d’impression au sein des communautés. Cela signifie que, s’il n’y a pas d’investissement dans les zones rurales en termes d’accès aux médias, elles continueront d’être exclues de la boucle de la communication. Ce Principe exige un partage de l’information qui ne discrimine ni ne stéréotype les personnes. Pour y parvenir, il faut une formation responsable en matière de diffusion audiovisuelle afin de garantir que seules des informations non discriminatoires et non stéréotypées sont partagées. Les gouvernements doivent investir dans des mécanismes de contrôle qui contrôlent les informations diffusées au public. La Déclaration révisée traite du processus actuel de passage au numérique(migration) dans le cadre duquel les pays passent des systèmes de diffusion audiovisuelle analogique à la télévision numérique terrestre. La migration permet aux États parties d’utiliser moins de spectre de diffusion. Certains pays ont actuellement du mal à passer entièrement 67 https://www.theafricareport.com/52603/zimbabwes-new-television-licenses-media-pluralism-without-diversity/ 68 https://ifex.org/mfwa-disappointed-by-ruling-on-rti-case/ 69 https://en.unesco.org/sites/default/files/african_charter.pdf 70 https://www.dw.com/en/the-failed-reform-of-public-broadcasters-in-africa/a-19223613 23 au numérique, car le processus nécessite une infrastructure et des décodeurs pour que les foyers puissent recevoir le signal numérique. Les États parties au principe 11(3)(d) sont invités à veiller à ce que les zones rurales ne soient pas laissées pour compte dans le processus et doivent subventionner le prix des décodeurs qui sont, actuellement, relativement chers. La date limite pour que les pays africains réalisent le passage au numérique était juillet 2015. Cependant, en 2018, seuls 15 pays africains avaient migré vers des systèmes de diffusion audiovisuelle numérique 71 . Un certain nombre d’entre eux avaient partiellement migré à la fin de 2022. La Déclaration révisée promeut la voix africaine en promouvant le contenu africain et l’utilisation des langues africaines. Cela peut se faire en mettant en œuvre des systèmes de quotas de contenu local et en réglementant les stations de radio et de télévision à contenu local. Un autre moyen consiste à promouvoir les médias communautaires qui, par défaut, sont dans la langue locale et traitent principalement des questions locales. Naturellement, les stations de radio les plus écoutées à travers le continent sont celles qui émettent dans les langues locales. Les diffuseurs audiovisuels internationaux tels que la British Broadcasting Corporation(BBC) et Voice of America (VOA) ont reconditionné la programmation dans les langues locales pour le public africain. Il y a un intérêt croissant en Afrique de la part des communautés de la diaspora qui syntonisent également les stations locales via Internet. Principe 12. L´indépendance des médias 1. Les États garantissent le droit de créer diverses formes de médias indépendants, notamment la presse écrite, les médias audiovisuels et en ligne. 2. Les systèmes d’enregistrement des médias sont mis en place à des fins exclusivement administratives et n’imposent pas aux médias des redevances excessives ou autres restrictions. 3. Les États élaborent des cadres réglementaires susceptibles d’encourager les patrons de presse et professionnels des médias à conclure des accords à l’effet de garantir l’indépendance éditoriale et de veiller à ce que des considérations commerciales et autres n’influent pas sur le contenu des médias. 3. Ce nouveau Principe se concentre sur l’un des principaux problèmes du continent: l’indépendance des médias. Les intérêts publics ou privés dans le paysage médiatique africain forcent les entreprises de médias à pratiquer l’autocensure par crainte de fermeture ou de perte de revenus publicitaires, ce qui est la pierre angulaire de la structure médiatique traditionnelle. Les États parties sont contraints de créer un environnement médiatique indépendant florissant, ce qui s’éloigne de la pratique du copinage ou de l’interdiction des pratiques des médias indépendants sur tout le continent. On attend désormais des États parties qu’ils soient à l’avant-garde de la promotion et de la protection du droit d’établir des médias indépendants sous diverses formes. Les États ont tenté d’empêcher les médias de prospérer par des mesures d’enregistrement restrictives, des frais de demande élevés et des conditions élevées. Le principe 12(2) oblige les États à n’imposer aucune autre restriction que celles qui sont administratives. Les États parties ont pour instruction de créer des lois qui garantissent l’indépendance éditoriale. Cela garantira qu’il n’y a pas d’influence extérieure sur les médias de la part d’acteurs étatiques ou non étatiques manipulant les médias par la publicité ou la propriété. C’est en réponse aux gouvernements qui ferment les médias directement ou indirectement par l’intermédiaire des autorités de réglementation, par exemple la chaîne de supermarchés Choppies qui influencerait les médias botswanais parce qu’elle est un annonceur important. Principe 13. Les médias publics 1. Les médias du service public sont régis par un conseil d’administration constitué de manière transparente et diversifiée, et bien protégé de toute ingérence injustifiée, qu’elle soit de nature politique, commerciale ou autre; 2. Les cadres supérieurs des médias de service public sont nommés par le Conseil d’administration auquel ils rendent compte; 71 https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Africa/Documents/Nairobi 2018 ITU Broadcast Workshop- DSO- Digital Migration Status %28Update%29 in Africa.pdf 24 3. L’indépendance éditoriale des médias du service public est garantie; 4. Les médias du service public bénéficient de financements suffisants afin de les protéger contre toute ingérence injustifiée; 5. Les diffuseurs du service public veillent à ce que leurs systèmes de transmission couvrent l’ensemble du territoire de l’État; et 6. Le caractère de service public des diffuseurs publics est clairement défini et comporte une obligation de veiller à ce que les populations reçoivent des informations appropriées et politiquement équilibrées, en particulier pendant les périodes électorales. La Charte Africaine inspire ce principe dans la Partie II sur la diffusion audiovisuelle, qui parle de la structure idéale de diffusion audiovisuelle du service public. Il stipule que la structure doit être régie par un conseil véritablement indépendant qui sert le nom et l’intérêt public. La plupart des entités médiatiques d’État sont dirigées par des conseils d’administration 72 qui sont alignés sur un parti politique, qui à leur tour embauchent des cadres supérieurs qui sont également alignés. Précédemment intitulée« Diffusion audiovisuelle publique», la Déclaration révisée l’a rebaptisée« Médias publics» en tenant compte de la convergence des médias concernant la diffusion audiovisuelle au sens traditionnel et l’adaptation des médias en ligne. Les États parties ont pour instruction d’adopter des lois et des politiques qui créent des médias de service public au lieu de la structure actuelle des médias d’État qui ne sert souvent que les intérêts de l’État ou du parti au pouvoir, comme au Zimbabwe 73 et en Eswatini. 74 Ce principe habilite les États parties à disposer d’une structure de gouvernance et d’une structure éditoriale indépendantes. Cependant, il reste à voir si les pays seront disposés à adopter un cadre qui pourrait menacer leur base de pouvoir. Les médias de service public doivent bénéficier d’un financement adéquat pour préserver leur indépendance. En Afrique, le financement public par le biais de licences n’est pas suffisant pour soutenir le fonctionnement d’un diffuseur audiovisuel public efficace. Ces diffuseurs audiovisuels sont alors contraints de se tourner vers la publicité comme source alternative de financement. Cependant, ces revenus supplémentaires sont souvent insuffisants. Par exemple, en Afrique du Sud, le gouvernement doit souvent accorder une aide financière à la South African Broadcasting Corporation(SABC). La culture croissante de non-paiement des redevances de télévision et de radio affecte également les recettes des médias d’État. Cependant, dans certains cas, le refus de payer les licences peut être la lutte du public contre la programmation biaisée. Un parlementaire a refusé de payer les droits de licence de télévision au diffuseur audiovisuel national zimbabwéen, la ZBC, et a poursuivi le diffuseur audiovisuel pour avoir favorisé le parti au pouvoir dans sa programmation. La Cour constitutionnelle a rejeté l’affaire( Jessie Majome c. ZBC). 75 L’un des plus grands problèmes rencontrés par de nombreux pays africains est la faible transmission nationale des diffuseurs audiovisuels, car les États trouvent coûteux d’investir dans des émetteurs qui couvrent toutes les régions de leur pays. Le programme de migration numérique destiné à garantir l’accès d’un plus grand nombre de personnes aux services de télévision et de radio pourrait apporter une solution. Toutefois, le fait de répercuter le coût sur les consommateurs en exigeant qu’ils achètent des boîtiers décodeurs( set-top-boxes) ou des décodeurs relativement coûteux pour recevoir la fréquence numérique contredit le principe d’assurer un accès abordable aux services de diffusion audiovisuelle 76 . L’utilisation de la technologie satellitaire est une autre solution, mais elle est également coûteuse pour l’utilisateur final, qui doit disposer d’une antenne parabolique et d’un décodeur. La Chine a aidé des 77 pays africains tels que le Kenya 78 et la Zambie 79 en fournissant des services de télévision par satellite, ciblant les villages et ayant pour but de rendre la télévision par satellite abordable. Ce principe ouvre la porte à des litiges où les citoyens peuvent demander réparation devant les tribunaux chaque fois qu’ils estiment que leurs droits sont violés par des diffuseurs audiovisuels publics partiaux ou discriminatoires. Par 72 https://www.dw.com/en/the-failed-reform-of-public-broadcasters-in-africa/a-19223613 73 https://www.reuters.com/article/us-zimbabwe-television-idUSKCN1IH0TR 74 https://mg.co.za/africa/2020-08-08-the-media-is-dead-long-live-the-king/ 75 https://www.herald.co.zw/concourt-dismisses-majomes-zbc-case/ 76 https://www.ipsos.com/en/digital-migration-are-we-ready 77 http://en.people.cn/n3/2019/0409/c90000-9564916.html 78 http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/20/c_138647087.htm 79 http://www.xinhuanet.com/english/2018-06/26/c_137282532.htm 25 conséquent, il sera vital dans les réformes de la diffusion audiovisuelle publique et la législation des lois pertinentes relatives à la diffusion audiovisuelle. Principe 14. Les médias privés 1. Les États promeuvent divers médias privés comme vecteurs de création et de diffusion de divers contenus d’intérêt public. 2. Les États encouragent la presse écrite, les médias audiovisuels et en ligne à rendre publics toutes les formes d’appropriation de média et toutes acquisitions ultérieures ou tout changement de propriétaire. 3. Les États mettent en place un organe de régulation indépendant chargé de délivrer les licences de diffusion et de veiller au respect des conditions édictées pour les licences. 4. Les États veillent à ce que les processus de délivrance de licences aux médias privés soient équitables et transparents et assurent la promotion de la diversité dans la diffusion: a. en exigeant que toutes les formes d’appropriation de médias et toutes acquisitions ultérieures ou tout changement de propriétaire soient rendus publics; et b. en prévoyant des mesures préventives contre la concentration injustifiée des intérêts privés dans les organes de diffusion, notamment par le refus de délivrer des licences ou la non approbation des acquisitions ou changement de propriétaire ultérieurs 5. Les États veillent à ce que le processus d’attribution des fréquences pour l’utilisation privée de la diffusion audiovisuelle soit équitable et transparent. 6. Les États veillent à ce que le processus d’acquisition des droits de diffusion audiovisuelle impose les conditions nécessaires pour assurer la diversité dans le secteur privé de la diffusion audiovisuelle. 7. Les États encouragent les services privés de diffusion audiovisuelle à promouvoir l’interopérabilité des plateformes et des services. Cette section relevait auparavant de la diffusion audiovisuelle privée dans la Déclaration de 2002, mais elle a été modifiée car la diffusion audiovisuelle ne concerne pas seulement l’utilisation de la radio ou de la télévision, mais intègre la diffusion de contenu en ligne. Il y a eu des changements importants depuis le document de 2002, car ce secteur était alors une entreprise limitée et coûteuse en raison des lourds investissements infrastructurels requis. Aujourd’hui, la diffusion audiovisuelle est relativement abordable en raison des améliorations technologiques. Le Principe reconnaît les pratiques de concentration des médias par les acteurs médiatiques« privés», qui sont généralement liés à des personnes au sein du gouvernement, possédant des stations de radio et de télévision, et à la presse. Pendant le règne du président Eduardo dos Santos en Angola, la propriété opaque des médias était endémique, avec un groupe de médias utilisant le nom de Société Anonyme 80 . Il a été révélé plus tard que les enfants du président possédaient les principaux groupes de médias du pays. Les gouvernements sont contraints d’agir contre la pratique consistant à« acheter» des licences par le biais de la participation ou de l’acquisition. L’objectif est d’accroître la transparence de la propriété et d’éviter la concentration des médias. De nombreux gouvernements ont affirmé qu’il était impossible d’attribuer des fréquences car ce bien était rare. Ce principe oblige les États à veiller à ce qu’il existe un secteur des médias privés dynamique en utilisant la fréquence pour la radio et la télévision. Cette possibilité d’avoir davantage d’acteurs privés a été renforcée par la technologie et l’utilisation de satellites pour partager la transmission numérique des stations de télévision, comme en Zambie. Le processus de migration numérique permet également à un plus grand nombre de stations de télévision et de radio d´être à l´antenne. Le processus de demande de diffusion audiovisuelle privée doit être transparent, les meilleurs soumissionnaires obtenant les licences de diffusion audiovisuelle. Le processus doit être accessible au public, et les demandeurs lésés peuvent interjeter appel si les offres ne sont pas retenues. Il convient de noter que même s’il y a un processus 80 https://www.reuters.com/article/ozatp-angola-media-20100811-idAFJOE67A0PT20100811 26 transparent, il pourrait toujours y avoir une situation où les personnes liées au gouvernement reçoivent des permis. Cela s’est produit au Zimbabwe, même après une audience publique. 81 Les droits de retransmission des événements nationaux sont généralement limités aux médias d’État, tandis que les diffuseurs audiovisuels privés et les journalistes sont exclus. En réponse à cette pratique, la Déclaration révisée oblige les États parties à veiller à ce que les diffuseurs audiovisuels privés aient accès aux événements nationaux diffusés. Même l’acquisition d’autres droits de télévision, par exemple le sport, doit se faire pour que les médias privés puissent y accéder. Les États, par l’intermédiaire d’un organisme indépendant, doivent mettre à disposition diverses licences pour permettre aux médias de demander des licences de radio ou de télévision et de diffusion sur le Web. Avec les changements technologiques actuels, posséder une station de radio ou de télévision sans site Web n’est pas pratique. Principe 15. Les médias communautaires 1. Les États facilitent la création de médias communautaires en tant qu’entités indépendantes à but non lucratif, ayant pour objectif de créer et de diffuser des contenus utiles aux communautés géographiques ou aux communautés partageant un intérêt commun, comme la langue et la culture. 2. La régulation des diffuseurs communautaires est régie conformément aux principes ci-après: a. La propriété, la gestion et la programmation des diffuseurs communautaires sont représentatives de la communauté; b. Les procédures de délivrance de licence sont simples, accélérées, peu coûteuses et garantissent la participation communautaire; c. Les conditions d’octroi des licences comportent l’atteinte des objectifs de la diffusion communautaire et ne sont pas prohibitives; et d. Les États allouent aux diffuseurs communautaires un pourcentage fixe du spectre des fréquences radio disponibles afin d’encourager la diversité. Ce nouveau Principe relevait à l’origine de la diffusion audiovisuelle privée dans la Déclaration de 2002, mais a reçu son propre principe dans le document révisé. Cela est dû à la popularité de la diffusion audiovisuelle communautaire en Afrique du Sud, en Zambie et dans toute l’Afrique. 82 Par l’intermédiaire d’une autorité indépendante, les gouvernements sont contraints, par la Déclaration révisée, d’assouplir les exigences en matière de licences pour la diffusion audiovisuelle communautaire. Les médias communautaires, par nature, ont du mal à obtenir des fonds pour rester à flot alors que les annonceurs recherchent des médias commerciaux avec une portée plus large. Bien que les médias communautaires aient une portée géographique plus restreinte(à moins qu’ils n’aient un site Web), ils jouent un rôle crucial dans le partage du matériel éducatif et la préservation des langues et de la culture locales. Par conséquent, ce principe exige que les médias communautaires soient reconnus comme des organisations à but non lucratif, qui doivent être soumises à un processus d’autorisation et d’enregistrement plus facile. Les États peuvent également créer des médias communautaires en finançant directement de telles initiatives. Les autorités de réglementation compétentes en matière de radiodiffusion doivent veiller à ce que les fréquences soient mises à la disposition des médias communautaires pour leur permettre de diffuser dans les communautés adjacentes. Ces radios communautaires n’ont pas l’argent ou l’influence politique par rapport aux médias commerciaux ou publics. La radiodiffusion sur les campus est également incluse dans les médias communautaires, une caractéristique omniprésente dans le paysage radiophonique sud-africain. Ces stations de radio de campus sont des terrains d’entraînement pour les étudiants en radiodiffusion. Suivant le style de diffusion des campus américains, elle a tendance à être plus libérale que la radio commerciale et publique conventionnelle. 81 https://www.theafricareport.com/52603/zimbabwes-new-television-licenses-media-pluralism-without-diversity/ 82 https://www.un.org/africarenewal/magazine/july-2005/community-radio-voice-poor 27 Principe 16. L’autorégulation et la co-régulation 1. Les États encouragent l’autorégulation des médias par des voies impartiales, diligentes et peu coûteuses, et favorisent l’établissement de normes élevées au sein des médias. 2. Des codes d’éthique et de conduite sont élaborés par les médias à travers des processus transparents et participatifs et sont effectivement mis en œuvre pour garantir le respect, par les médias, des normes de professionnalisme les plus élevées. 3. La co-régulation multipartite peut aussi être encouragée par les États à titre de complément de l’autorégulation et être fondée sur une collaboration éclairée entre les parties concernées, notamment l’autorité publique de régulation, les médias et la société civile Le principe 9.3 de la Déclaration de 2002 indiquait que l’autorégulation était le meilleur«système pour promouvoir des normes élevées dans les médias». La Déclaration révisée lui donne un principe autonome et maintient que l’autoréglementation est essentielle pour promouvoir des normes élevées dans les médias. L’ajout de la co-régulation était une réponse au fait que les médias travaillaient inévitablement avec les gouvernements et les régulateurs. La co-régulation peut compléter le mécanisme d’autorégulation tant qu’elle ne l’annule pas. Par exemple, au cours des consultations sur le Projet de loi de la Commission des Médias du Zimbabwe( Zimbabwe Media Commission Bill), qui est maintenant une loi du Parlement, le MISA Zimbabwe a fait pression pour la co-régulation. Le directeur de MISA Zimbabwe, Tabani Moyo, a déclaré:« Au départ, nous avions une position forte selon laquelle nous voulions une autorégulation pure et simple, mais comme compromis, nous avons opté pour la corégulation, dans laquelle la ZMC est appelant tandis que l’organisme d’autoréglementation réglementera l’industrie. Donc, ce sera l’industrie qui se réglementera elle-même 83 . C’est une position que nous avons défendue bien avant, mais le gouvernement n’y tenait pas; Il voulait enraciner[les médias].» Ce principe reconnaît l’importance d’avoir un code d’éthique et de conduite convenu qui régit les médias, créant ainsi une base pour l’autorégulation. L’absence d’un tel code de déontologie signifie qu’il n’y a pas de système d’autorégulation, laissant les médias à la merci des lois de l’État. L’absence d’un code de conduite convenu peut être due à la faiblesse des syndicats des médias qui, généralement, dirigent un tel processus. Les organismes bénévoles de traitement des plaintes éprouvent des difficultés à amener tous les acteurs médiatiques à respecter le code de déontologie ou les décisions. La corégulation issue d’un consensus impliquant l’État, les médias et la société civile est essentielle pour promouvoir le professionnalisme dans les médias. Les États participent déjà à la sélection des personnes au sein des autorités de régulation des médias par l’intermédiaire du Parlement et de la législation relative aux médias. Les États ont donc déjà intérêt à réglementer les médias, cependant leur rôle ne doit pas être autoritaire mais plutôt de soutien aux systèmes d’autorégulation. Principe 17. Les organes de régulation de la radiodiffusion, des télécommunications et de l’Internet 1. L’autorité publique de régulation chargée d’exercer des pouvoirs dans les infrastructures de la radiodiffusion, des télécommunications ou de l’Internet, est indépendante et suffisamment protégée contre les ingérences de nature politique, commerciale ou autre. 2. Le processus de nomination des membres d’un organisme de régulation public chargé de superviser la radiodiffusion, les télécommunications ou l’Internet, est indépendant et suffisamment protégé contre les ingérences. Le processus est ouvert, transparent et implique la participation des parties prenantes concernées. 3. Toute autorité publique de régulation exerçant des pouvoirs dans les infrastructures de la radiodiffusion, des télécommunications ou de l’Internet rend compte au public. 4. L’adoption d’un modèle multipartite de régulation est encouragée pour élaborer des principes, règles, procédures et programmes de décision communs afin de définir l’utilisation et l’évolution de l’Internet. 83 https://www.newsday.co.zw/2019/10/media-co-regulation-way-to-go-govt/ 28 5. Les pouvoirs des organes de régulation sont de nature administrative et ne cherchent pas à se substituer aux tribunaux. Ce principe de la Déclaration révisée est fortement influencé par la Section 4 de l’article 19 Accès aux ondes: Principes de la liberté d’expression et de la réglementation de la diffusion audiovisuelle 84 et par la Partie I de la Charte Africaine de la Radiodiffusion. Le principe de la Déclaration de 2002 ne réglementait pas l’infrastructure Internet, qui a maintenant été incluse. Ce principe appelle les États parties à disposer d’organismes de réglementation, mais indépendants dans: • la façon dont les membres d’un tel organisme de réglementation sont sélectionnés – au moyen d’un processus public indépendant, comme les nominations parlementaires et les entrevues publiques. • la manière dont l’organe constitué mène son travail sans aucune influence de l’État ou d’entités commerciales. Lorsqu’il enregistre de nouvelles stations de télévision, le processus doit être public. Un tel organe sera responsable devant le public par l’intermédiaire du Parlement. Ce principe est une réponse au recours à des organismes de réglementation qui ont un pouvoir qui ne peut faire l’objet d’un appel. En ajoutant la dernière section,«Les pouvoirs des organismes de régulation sont de nature administrative et ne cherchent pas à usurper le rôle des tribunaux», cette déclaration ouvre la voie à des litiges si une organisation médiatique veut faire appel de la décision d’une autorité de régulation. Les personnes sélectionnées au sein des organismes de réglementation doivent être choisies en fonction de leur expertise dans le sujet donné en termes d’éducation et d’expérience. Principe 18. Les plaintes 1. Les systèmes publics de plainte de la presse écrite, audiovisuelle, en ligne ou des intermédiaires de l’Internet sont largement accessibles et définis conformément aux règles et codes de conduite en vigueur. 2. Les organes de régulation établis pour connaître des plaintes relatives au contenu des médias sont protégés contre les ingérences politiques, commerciales ou autres injustifiées. Un mécanisme de traitement des plaintes est essentiel pour assurer la jouissance de la Liberté d´Expression et de l’AI en rendant les recours en cas de préjudice abordables pour le public qui n’a peut-être pas les moyens de se faire représenter par un avocat. Les États parties sont tenus de veiller à ce qu’il existe un code de conduite convenu qui, à son tour, créera un mécanisme pour les plaintes. Par exemple, la Broadcasting Complaints Commission of South Africa(Commission des Plaintes relatives à la Diffusion Audiovisuelle d’Afrique du Sud) est le mécanisme pour les plaintes mis en place par l’Association Nationale des Diffuseurs Audiovisuels( National Association of Broadcasters). 85 Elle veille à ce que les diffuseurs audiovisuels sudafricains respectent le code de conduite de la diffusion audiovisuelle. Dans des pays comme le Zimbabwe, le code de conduite n’a pas été finalisé, ce qui rend les plaintes difficiles à résoudre en dehors des tribunaux. Un mécanisme de plainte est une alternative viable par rapport à la procédure judiciaire, qui est non seulement coûteuse, mais dans laquelle les journalistes peuvent faire l’objet de sanctions pénales pour des délits de presse. Dans certains cas, les organismes de réglementation des médias, tels que les commissions des médias et les autorités de diffusion audiovisuelle, ont la responsabilité supplémentaire de traiter les plaintes du public. 84 https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/accessairwaves.pdf 85 https://www.bccsa.co.za/ 29 Principe 19. La protection des journalistes et autres professionnels des médias 1. Le droit de s’exprimer par le biais des médias et par la pratique du journalisme ne doit pas faire l’objet de restrictions légales injustifiées. 2. Les journalistes et autres professionnels des médias sont libres de s’organiser en syndicats et associations C’est l’un des principes de la Déclaration de 2002, qui est resté inchangé, à l’exception du titre. Le changement de titre, qui était à l’origine Promouvoir le professionnalisme, à Protection des journalistes et d´autres professionnels des médias, élargit les droits qui étaient initialement destinés aux journalistes pour inclure d’autres professionnels des médias tels que les blogueurs et les influenceurs des réseaux sociaux. Les restrictions légales injustifiées imposées aux professionnels des médias dans ce principe comprennent des processus complexes d’enregistrement des médias, par exemple les frais élevés que les correspondants étrangers doivent payer pour travailler au Mozambique 86 et la criminalisation des délits de presse. Ce document reconnaît le rôle important des syndicats dans le lobbying et les litiges en faveur des droits de la Liberté d´Expression et de l´AI. La Déclaration de 2002 dit seulement que« les professionnels des médias sont libres de s’organiser en syndicats et associations», c’est pourquoi elle était centrée sur les journalistes. La Déclaration révisée a ajouté la nuance suivante:« Les journalistes et autres professionnels des médias sont libres de s’organiser en syndicats et associations». Il accueille non seulement les journalistes, mais aussi les différents professionnels des médias au sein de l’écosystème des communications. En plus de représenter les professionnels des médias, les syndicats peuvent engager les gouvernements sur les politiques et les lois. Des associations de journalistes dynamiques telles que le Forum National des Rédacteurs Sudafricains( South African National Editors Forum /SANEF) 87 et l´Union de la Presse Gambienne( Gambia Press Union) 88 sont des exemples de syndicats de médias qui s’engagent directement auprès de leurs gouvernements respectifs. Les syndicats jouent un rôle crucial dans le lobbying pour de meilleurs salaires et conditions de travail. D’autres syndicats, tels que l´Association des blogueurs du Kenya( Bloggers Association of Kenya /BAKE), les Blogueurs zambiens( Zambian Bloggers) et l´Association des blogueurs du Zimbabwe( Zimbabwe Bloggers Association), viennent défendre les droits de leurs membres. Principe 20. La sécurité des journalistes et autres professionnels des médias 1. Les États garantissent la sécurité des journalistes et autres professionnels des médias. 2. Les États prennent des mesures pour prévenir les agressions contre les journalistes et autres professionnels des médias, notamment les meurtres, les assassinats, les exécutions extrajudiciaires, les tortures et autres formes de mauvais traitement, les arrestations et détentions arbitraires, les disparitions forcées, les enlèvements, les intimidations, les menaces et la surveillance illégale par des acteurs étatiques et non étatiques. 3. Les États prennent des mesures pour sensibiliser et renforcer les capacités des journalistes et autres professionnels des médias, des décideurs et des autres parties prenantes, dans le domaine des lois et des normes visant à garantir la sécurité des journalistes et des autres professionnels des médias. 4. Les États prennent des mesures juridiques et autres efficaces pour initier des enquêtes et des poursuites et sanctionner les auteurs d’actes d’agression contre les journalistes et autres professionnels des médias et veiller à ce que les victimes aient accès à des voies de recours efficaces. 5. Les États sont responsables du comportement des agents chargés de l’application de la loi, de la sécurité, des renseignements, des militaires et d’autres agents, qui menacent, compromettent ou violent la sécurité des journalistes ou autres professionnels des médias. 86 https://www.hrw.org/news/2018/08/17/mozambique-new-media-fees-assault-press-freedom#:~:text=The%20Mozambican%20 government%20on%20July,US%248%2C300%20per%20year%20respectively. 87 https://sanef.org.za/28343-2/ 88 https://ifex.org/historic-moment-for-gambia-as-it-adopts-ati-law/ 30 6. Les États prennent des mesures spécifiques pour garantir la sécurité des femmes journalistes et professionnelles des médias en prenant en charge les préoccupations liées au genre, notamment les actes de violence sexuelle ou basée sur le genre, les intimidations et les harcèlements. 7. En période de conflit armé, les États respectent le statut de non-combattant des journalistes et autres professionnels des médias, conformément au droit international humanitaire. Comme dans le Principe de 2002: Attaques contre les professionnels des médias, l’État est imploré de prendre des mesures pour prévenir les attaques contre les journalistes. En plus de ce principe dans la Déclaration révisée, il est demandé aux États parties de promouvoir des lois et des normes qui protègent les journalistes et les autres professionnels des médias, et de demander des comptes aux auteurs d’attaques contre des journalistes. Le Principe rend l’État responsable des actes de ses agents de sécurité contre les journalistes et autres professionnels des médias. En utilisant cette clause au Nigeria, le Media Rights Agenda poursuit le gouvernement pour avoir manqué à son mandat de protéger les journalistes et d’arrêter les auteurs d’attaques contre les journalistes 89 . La Somalie, classée comme l’un des pays les plus dangereux pour les journalistes, a nommé un procureur spécial chargé d’enquêter et de poursuivre les suspects dans le meurtre de journalistes. 90 Plus de 50 journalistes auraient été tués dans ce pays de la Corne de l’Afrique. La violence sexuelle et sexiste et le harcèlement sexuel n’ont pas été mentionnés dans la première Déclaration mais sont inclus dans la Déclaration révisée, en reconnaissance des luttes auxquelles les femmes journalistes sont confrontées. Les femmes journalistes sont plus susceptibles de faire face à la violence et aux menaces à la fois hors ligne et en ligne pour leur travail que leurs homologues masculins. Il y a également un harcèlement sexuel endémique dans les salles de rédaction en Afrique, comme l’a souligné une étude de la WAN-IFRA sur les salles de rédaction africaines. 91 Le droit international humanitaire et les protocoles relatifs au traitement des prisonniers de guerre doivent s’appliquer dans les conflits où les journalistes sont principalement visés. Les groupes militants n’adhèrent pas à ces protocoles, et des journalistes sont enlevés et tués. Des exemples récents sont ceux du journaliste français Olivier Dubois, qui a été enlevé au Mali 92 , et des journalistes espagnols David Beriain et Roberto Fraile, qui ont été tués au Burkina Faso. 93 Principe 21. La protection de la réputation 1. Les États veillent à ce que les lois relatives à la diffamation soient conformes aux normes suivantes: a. Nul ne peut être jugé coupable pour avoir fait des observations véridiques, donné son avis ou fait des déclarations qu’il était raisonnable de faire dans les circonstances données; b. Les personnages publics sont tenus de tolérer plus de critiques; c. Les sanctions ne sont jamais sévères au point d’entraver le droit à la liberté d’expression. 2. Les lois garantissant le respect de la vie privée et le droit au secret n’entravent pas la diffusion d’informations d’intérêt public. Il s’agit d’un Principe inchangé par rapport à la Déclaration de 2002, qui souligne l’importance continue de protéger la liberté d’expression tout en protégeant les réputations. Il est lié à l’article 19(3)(a) du PIDCP, qui stipule que les droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information s’accompagnent de devoirs et de responsabilités pour protéger la réputation: 3.L’exercice des droits prévus au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs et des responsabilités spéciaux. Il peut donc être soumis à certaines restrictions, mais celles-ci ne doivent être que celles prévues par la loi et sont nécessaires: a) Pour le respect des droits ou de la réputation d’autrui. 89 https://mediarightsagenda.org/mra-files-suit-to-compel-federal-government-to-investigate-attacks-against-journalists-punish-perpetrators/ 90 https://allafrica.com/stories/202009090676.html 91 https://wan-ifra.org/2021/07/new-research-shows-extent-of-sexual-harassment-in-african-media/ 92 https://www.voanews.com/africa/french-journalist-kidnapped-northern-mali-appears-video 93 https://cpj.org/2021/05/in-burkina-faso-spanish-journalist-killings-underscore-broader-dangers-to-the-press/#:~:text=The%20murder%20 of%20Spanish%20reporters,militant%20activity%20in%20recent%20years. 31 La réputation est définie 94 comme l’opinion que les gens ont sur quelqu’un ou quelque chose. La liberté d’expression influence fortement cette réputation, car la perception d’une personne ou d’une institution est façonnée par ce qui est dit à son sujet. Les lois sur la diffamation servent véritablement à protéger la réputation d’une personne contre les fausses déclarations. Cependant, sur le continent africain, les lois sur la diffamation sont utilisées de manière disproportionnée pour restreindre les droits à la Liberté d´Expression et à l’AI. L’application généralisée des lois sur la diffamation par les gouvernements est en contradiction avec les normes internationales des lois sur la diffamation. Celles-ci n’imposent que des restrictions étroites qui protègent la réputation des individus sans bloquer les droits des ennemis de l’ennemi et de l’accès à l’information. La clause 21a) précise qu’une déclaration exacte n’est pas considérée comme de la diffamation. Elle ajoute que le fait d’exprimer une opinion en fonction de la situation ne devrait pas être puni si, par exemple, quelqu’un fait une déclaration non fondée par colère ou donne un argument qui pourrait être crédible compte tenu des circonstances. Ce principe évite l’utilisation continue des lois sur l’insulte où l’on pourrait être emprisonné pour s’être moqué d’un fonctionnaire du gouvernement. Un appel direct est lancé aux personnalités publiques telles que les politiciens, les hommes d’affaires ou les chefs religieux pour qu’ils s’attendent à être critiqués. La Liberté d´Expression a pour rôle de créer un débat public sur les questions d’actualité et de mettre les fonctionnaires sous surveillance pour leurs actions. Les lois sur la diffamation ne peuvent pas être utilisées pour bloquer de telles discussions ou empêcher les représentants du gouvernement ou les personnalités d’être critiqués. Ironiquement, comme le souligne l’article 19 Définition de la diffamation: principes de liberté d’expression et de protection de la réputation 95 (p. 6),« la pratique dans de nombreuses régions du monde consiste à abuser des lois sur la diffamation pour empêcher un débat public ouvert et une critique légitime des actes répréhensibles commis par des fonctionnaires». Il existe des recours si la réputation d’une personne a été diffamée, qui ne devraient pas être punitifs au point de censurer les médias ou les citoyens. Les sanctions telles que l’emprisonnement, les lourdes amendes et la fermeture des médias tendent à protéger les représentants du gouvernement de toute responsabilité et contribuent à dissimuler leurs actes répréhensibles. De telles sanctions pour les délits de presse sont interdites par le Principe 22. Le paragraphe 21(2) traite de la pratique courante de certains États parties consistant à utiliser des lois sur la protection de la vie privée et le secret qui empêchent les médias et les citoyens d’accéder à des informations d’intérêt public. Principe 22. Les mesures pénales 1. Les États revoient toutes les restrictions pénales aux contenus afin qu’elles soient justifiables et en conformité avec les normes et le droit international relatifs aux droits de l’homme. 2. Les États abrogent les lois qui criminalisent la sédition, les insultes et la publication de fausses nouvelles. 3. Les États abrogent les lois pénales sur la diffamation et la calomnie en faveur de sanctions qui doivent être elles-mêmes nécessaires et proportionnées. 4. L’imposition de peines privatives de liberté pour des infractions telles que la diffamation et la calomnie sont des atteintes au droit à liberté d’expression. 5. La liberté d’expression n’est pas restreinte pour des motifs touchant à l’ordre public ou à la sécurité nationale, sauf lorsqu’il existe des risques réels de porter atteinte à un intérêt légitime et qu’il existe un lien de causalité étroit entre le risque de préjudice et l’expression. Par rapport au principe des mesures pénales énoncé dans la déclaration de 2002, il s’agit d’un principe renforcé, axé sur la suppression de l’incrimination des délits de presse. Ce principe absorbe la Résolution 169 de la 96 CADHP adoptée en septembre 2010, qui« appelle les États parties à abroger les lois pénales sur la diffamation ou les lois sur les insultes qui entravent la liberté d’expression et à adhérer aux dispositions de la liberté d’expression, énoncées dans la Charte Africaine, la Déclaration et d’autres instruments régionaux et internationaux». Cette résolution 169 fait 94 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reputation 95 https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/02/defining-defamation.pdf 96 https://www.achpr.org/sessions/resolutions?id=343 32 référence à d’autres lois et normes internationales contre les lois pénales sur la diffamation et l’insulte, telles que la Déclaration de Dakar sur les Médias et la Bonne Gouvernance 97 et la Déclaration de Table Mountain. 98 Le Principe appelle les États parties à revoir leurs lois afin de dépénaliser les délits de presse, reconnaissant que la plupart des pays ont de telles lois. Le Cameroun 99 , le Botswana 100 et le Mozambique 101 sont des exemples de pays dotés de lois pénales sur la diffamation et l’insulte. Des progrès ont été réalisés sur le continent avec la dépénalisation de la diffamation par le Kenya, le Zimbabwe et le Ghana. En outre, le Lesotho 102 en 2016 et la Sierra Leone 103 en 2021 ont abrogé les lois érigeant en infraction pénale les délits de presse. Les recours civils sont encouragés comme une meilleure sanction que d’envoyer des journalistes et d’autres professionnels des médias en prison pour délits de presse. L’abrogation de ces lois ne signifie pas que les journalistes sont à l’abri de la détention ou de la condamnation, comme l’a révélé le cas des journalistes sportifs guinéens Ibrahima Sadio Bah et Amadou Diouldé Diallo 104 . La Guinée a interdit l’emprisonnement de journalistes pour délits de presse en 2010. Cependant, Bah a été condamné à six mois de prison pour diffamation envers le président de la fédération de football du pays, tandis que Diallo a été détenu pendant six semaines pour avoir prétendument insulté le président Alpha Condé. Les tribunaux régionaux ont un rôle central à jouer en influençant la manière dont ces affaires de diffamation, de sédition et d’insulte sont interprétées et jugées. Une affaire qui a eu un impact sur ce principe a été la première affaire de liberté d’expression devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples( Konaté c. Burkina Faso 105 , p. 423). Le journaliste Lohé Issa Konaté – rédacteur en chef de l’hebdomadaire L’Ouragan – a été reconnu coupable par le tribunal de grande instance de Ouagadougou d’avoir diffamé un procureur de la République dans ses articles accusant le fonctionnaire de corruption. Konaté a été condamné à purger un an de prison, à payer de lourdes amendes d’un montant total de 12000 dollars, et la publication a été suspendue pendant six mois. 106 Lorsque l’affaire a été portée devant l’instance continentale, le tribunal a statué que l’emprisonnement de Konaté et son amende étaient des sanctions disproportionnées. La Cour a statué que cela violait les droits de Konaté à la liberté d’expression(article 9 de la Charte Africaine). En outre, elle a jugé que le Burkina Faso n’avait pas prouvé que l’emprisonnement de Konaté était« une limitation nécessaire à la liberté d’expression afin de protéger les droits et la réputation des membres du pouvoir judiciaire(en l’occurrence le procureur de la République)». Le journaliste d’investigation Ignace Sossou, reconnu coupable 107 d’avoir harcelé un procureur par des moyens électroniques en 2020, devrait s’adresser à la Cour de justice de la Communauté de la CEDEAO pour contester sa condamnation à 18 mois 108 . Il a purgé six mois de sa peine avant d’être libéré. Sossou a été emprisonné pour avoir cité mot pour mot le discours du représentant du gouvernement sur Twitter. Il existe une pratique selon laquelle les journalistes sont non seulement accusés d’infractions à la presse, mais aussi d’incitations ou de troubles à l’ordre public. Comme dans le cas du journaliste zimbabwéen Hopewell Chin’ono, qui a été arrêté et accusé d’incitation pour avoir allégué que la famille du président Emmerson Mnangagwa était impliquée dans la corruption 109 . Les accusations fondées sur la menace à l’ordre public ou à la sécurité nationale découlent d’autres lois qui ne sont pas des lois sur les médias, mais qui régissent toujours la couverture et la conduite des médias. Ces lois coloniales sont toujours appliquées pour réduire au silence les journalistes et les critiques. Ces 97 http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/previouscelebrations/worldpressfreedomday200900000/dakar-declaration/ 98 http://www.blog.wan-ifra.org/sites/default/files/field_article_file/Declaration of Table Mountain Eng text.pdf 99 https://rsf.org/en/news/three-journalists-held-several-defamation-cases 100 h t t p s:// w w w. k a s. d e/ d o c u m e n t s/ 2 8 5 5 7 6/ 1 1 5 2 1 6 4 8/ M L H S A+ 2 0 2 1+-+ 4+ B o t s w a n a. p d f/ 5 8 a 1 b e 5 a- f 5 8 9- 4 5 0 f- 9 6 a 4 61d3f8f7a719?t=1612258526656 101 https://www.kas.de/documents/285576/11521648/MLHSA+2021+-+10+Mozambique.pdf/97066088-4c42-f09e-edf813d53e0d4ded?t=1612258529365 102 h t t p s:// w w w. k a s. d e/ d o c u m e n t s/ 2 8 5 5 7 6/ 1 1 5 2 1 6 4 8/ M L H S A+ 2 0 2 1+-+ 7+ L e s o t h o. p d f/ 5 2 0 3 b 1 4 d- b 0 b 2- b d 2 7- 2 f a e adbe539fb2e3?t=1612258528003 103 https://ifex.org/sierra-leones-parliament-repeals-criminal-libel-law-that-threatens-free-speech/ 104 https://rsf.org/en/news/guinean-journalists-continuing-detention-incomprehensible-rsf-says 105 https://www.african-court.org/wpafc/african-court-in-favour-of-burkina-faso-journalist/ 106 https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/lohe-issa-konate-v-the-republic-of-burkina-faso/ 107 https://gijn.org/2020/01/10/in-benin-journalist-sentenced-to-18-months-for-publishing-3-tweets/ 108 https://rsf.org/fr/actualites/condamnation-confirmee-dignace-sossou-un-recul-inedit-pour-la-liberte-de-la-presse-au-benin-rsf 109 https://cpj.org/2020/07/journalist-hopewell-chinono-arrested-charged-with-incitement-in-zimbabwe/ 33 accusations supplémentaires visent à punir les détracteurs qui restent plus longtemps en détention et à intimider d’autres professionnels des médias. Principe 23. Le discours interdit 1. Les États interdisent tout discours prônant la haine nationale, raciale, religieuse ou d’autres formes de haine discriminatoire et constituant une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence. 2. Les États n’imposent des sanctions pénales pour discours interdit qu’en dernier ressort et uniquement pour les cas les plus graves. Pour déterminer le seuil de gravité qui peut justifier des sanctions pénales, les États prennent en considération ce qui suit: a. le contexte social et politique existant; b. le statut de l’orateur par rapport au public; c. l’existence d’une intention manifeste d’incitation; d. le contenu et la forme du discours; e. la portée du discours, y compris sa nature publique, l’importance de l’auditoire et les moyens de diffusion; f. la probabilité réelle et l’imminence d’un préjudice. 3. Les États n’interdisent pas les discours qui manquent tout simplement de courtoisie ou qui offensent ou perturbent. Ce nouveau principe s’ouvre sur une définition du discours de haine ou du discours discriminatoire, qui est reprise textuellement de l´Article 20(2) du PIDCP, qui stipule comme suit: Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi. De telles lois qui freinent le discours de haine sont justifiées si l’on considère le rôle que la radio a joué dans le génocide rwandais de 1994 110 , où plus d’un million de Tutsis et de Hutus modérés ont été tués en 100 jours. La radio indépendante Radiotélévision Libre des Mille Collines(RTLM) a provoqué la haine anti-Tutsi par le biais de ses émissions. Au plus fort des atrocités, la station de radio a révélé les endroits où des Tutsis se cachaient afin que les foules puissent s´diriger pour les tuer. Le Principe soutient les lois sur le discours de haine, mais ajoute que ces lois doivent être appliquées en dernier recours. Les discours de haine ou de discrimination sont déterminés au cas par cas et en fonction des divers facteurs énoncés dans le Principe 23(2). Les pays africains appliquent différemment leurs lois respectives sur le discours de haine; La loi kényane sur le discours de haine prévoit des sanctions pénales¹, tandis que 111 l’Afrique du Sud impose des recours civils. 112 Justine Limpitlaw a capturé la menace des lois sur le discours de haine en ce qui concerne la liberté d’expression dans le Droit des médias de l’Afrique Australe(Media Law Handbook of Southern Africa). Voici ce qu’elle a écrit: Bien que l’on associe généralement l’adoption de lois sur le discours de haine à des gouvernements progressistes soucieux de protéger les citoyens contre le racisme ou d’autres pièges de la loi sur les médias et les protections pour la discrimination des médias, les gouvernements utilisent parfois une telle législation pour étouffer la dissidence et empêcher la publication de matériel d’intérêt public. En outre, un problème récurrent Des discours haineux et Des restrictions antidiscriminatoires est qu’ils sont souvent trop élargis, englobant le contenu légitime dans le filet des interdictions de discours haineux ou discriminatoires. La communauté LGBTQIA+ a fait l’objet de nombreux discours de haine de la part de groupes religieux et de politiciens tels que l’ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe. En vertu de ce principe, l’homophobie est reconnue comme 110 https://www.aljazeera.com/features/2020/6/7/music-to-kill-to-rwandan-genocide-survivors-remember-rtlm 111 https://www.article19.org/resources/kenya-use-of-hate-speech-laws/ 112 https://ohrh.law.ox.ac.uk/is-the-prohibition-and-criminalisation-of-hate-speech-in-south-africa-constitutional/ 34 une discrimination, selon le libellé de l’article 23(1),« les États interdisent tout discours prônant la haine nationale, raciale, religieuse ou d’autres formes de haine discriminatoire». Cette clause a été délibérément écrite pour ne pas inclure le terme LGBTQIA+ afin de ne pas faire face à la résistance des États parties à adopter la Déclaration. L’Afrique du Sud a fait des progrès dans la lutte contre le discours de haine contre la communauté LGBTQA+. Un exemple est l’article du journaliste Jon Qwelane qui critiquait l’homosexualité et a été jugé par la Cour constitutionnelle comme ayant constitué un discours de haine 113 . Qwelane avait contesté les décisions des tribunaux inférieurs sur son point de vue selon lequel il s’agissait d’un droit à la liberté d’expression, d’écrire ce qu’il pensait de l’homosexualité. Cependant, la plus haute juridiction d’Afrique du Sud a convenu avec les tribunaux inférieurs que son article était un discours de haine. La clause finale 23(3) précise que le fait de dire quelque chose d’impoli, d’offensant ou de vulgaire ne peut être défini comme un discours haineux. Principe 24. Les mesures économiques 1. Les États promeuvent un environnement économique propice dans lequel les médias peuvent s’épanouir, notamment par l’adoption de politiques visant à garantir un appui financier ou un autre appui public pour la viabilité de tous les médias, grâce à un processus équitable, neutre indépendant, transparent et basé sur des critères objectifs. 2. Les États veillent à ce que l’affectation de fonds pour la publicité publique se fasse de manière transparente et dans le respect des principes de l’obligation de rendre compte au public, et n’abusent pas de leur pouvoir sur le passage des messages publicitaires publics. 3. Les États adoptent des mesures efficaces pour éviter la concentration indue de la propriété des médias, qu’elle soit horizontale ou verticale. Ces mesures ne sont pas contraignantes au point d’entraver le développement du secteur des médias dans son ensemble. Il s’agit d’un Principe remanié de la Déclaration de 2002. Il donne aux États parties le mandat de soutenir les médias en créant des politiques qui garantissent leur épanouissement, les financent directement ou facilitent le soutien public. Partout sur le continent, les médias luttent pour survivre avec la situation aggravée par la pandémie du COVID-19, obligeant les entreprises de médias à réduire leurs activités ou à fermer. La bouée de sauvetage des médias africains est la publicité, cependant, à travers le continent, la base publicitaire est petite par rapport aux médias. Par exemple, la Zambie compte plus de 100 stations de radio et 50 stations de télévision, toutes luttant pour un petit marché publicitaire 114 . Les pays plus développés avec plus d’industries et d’entreprises ont une base publicitaire plus complète qui soutient les médias. Certains gouvernements financent les médias pour préserver le rôle des médias publics ou à des fins culturelles. Par exemple, le gouvernement finlandais soutient les journaux et les périodiques culturels en langue minoritaire afin de promouvoir la liberté d´expression, le pluralisme et de préserver la culture 115 . Un autre exemple est la diffusion audiovisuelle et la radio publiques des États-Unis d’Amérique financées par le gouvernement fédéral. 116 Dans les pays où la base publicitaire est faible, le gouvernement est généralement le principal annonceur dans les médias, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’entreprises publiques. Cela donne à l’État le pouvoir de manipuler les médias en utilisant les recettes publicitaires. On pourrait soutenir que les médias sont précisément là où les gouvernements veulent qu’ils soient, quand ils dépendent de la publicité gouvernementale. Même sans être indûment influencés, les médias finissent par s’autocensurer pour éviter de mordre la main qui les nourrit. Dans certains cas, seuls les médias qui dépeignent positivement le gouvernement sont récompensés par de la publicité, comme à Madagascar, selon le rapport du Baromètre des Médias Africains 2019. 117 L’attribution de la publicité gouvernementale n’est pas transparente en raison de l’absence de mesures de reddition de comptes. De telles mesures pourraient permettre aux médias et au public d’accéder à des informations sur la quantité de publicité que l’État et ses entreprises de ligne mettent dans les médias. 113 https://www.news24.com/news24/southafrica/news/concourt-finds-qwelanes-column-constitutes-hate-speech-but-declares-section-ofequality-act-unconstitutional-20210730 114 http://library.fes.de/pdf-files/bueros/africa-media/18206.pdf 115 https://medialandscapes.org/country/finland 116 https://www.cpb.org/faq 117 http://library.fes.de/pdf-files/bueros/africa-media/16282.pdf 35 Ce principe appelle à des mesures pour mettre fin au monopole des médias par la pratique de la concentration verticale et horizontale. Prenons l´exemple d´un journal pour expliquer ces types de concentrations. Si un journal a sa propre presse à imprimer et distribue ensuite son journal directement à ses abonnés, il s’agit d’une forme de concentration verticale – où une entreprise de médias contrôle différents domaines d’une chaîne de distribution de médias. En utilisant la même analogie, la concentration horizontale est l’endroit où un journal peut contrôler un autre journal, une station de radio ou une station de télévision. Ainsi, la concentration horizontale possède de multiples actifs dans l’espace médiatique. Il existe également une concentration diagonale lorsqu’une maison de presse possède divers actifs dans l’espace médiatique et diverses chaînes de distribution de médias. Le pouvoir discrétionnaire de contrôler un tel monopole appartient aux régulateurs des médias et aux commissions de la concurrence. Cependant, ces organismes sont mal équipés pour comprendre comment fonctionne la concentration des médias ou n’ont pas les ressources nécessaires pour enquêter sur de telles pratiques. Il pourrait y avoir un problème de lacunes dans la législation régissant la concurrence, comme c’est le cas de la Zambie, qui dispose d’une Commission de la Concurrence et de la Protection des Consommateurs( Competition and Consumer Protection Commission), mais aucune loi spécifique ne traite des pratiques anticoncurrentielles dans les médias. Le principe appelle à un équilibre entre le contrôle du monopole tout en n’ayant pas de restrictions limitant le développement des médias. Très probablement, on soupçonne que les gouvernements préfèrent soutenir les médias d’État ou les médias affiliés et fermer les yeux sur la concentration si elle ne menace pas leur pouvoir.. Principe 25. La protection des sources et autres matériels journalistiques 1. Les journalistes et autres professionnels des médias ne sont pas obligés de révéler leurs sources d’informations confidentielles ou de révéler tout autre matériel détenu à des fins journalistiques, sauf lorsque cette révélation a été ordonnée par un tribunal, après une audience publique complète et équitable. 2. La révélation de ces sources d’information ou matériels journalistiques telle qu’ordonnée par un tribunal, ne peut intervenir que lorsque: a. l’identité de la source est nécessaire à l’enquête ou à l’instruction concernant un crime grave ou à la défense d’une personne accusée d’une infraction pénale; b. l’information ou les informations similaires menant au même résultat ne peuvent pas être obtenues ailleurs; et c. dans le cas de la révélation des sources, l’intérêt public prime sur l’entrave à la liberté d’expression. 3. Les États ne contournent pas la protection des sources d’informations confidentielles ou des matériels journalistiques par la surveillance des communications, sauf lorsque cette surveillance est ordonnée par un tribunal impartial et indépendant et est soumise à des garanties appropriées. Ce Principe conserve le droit du journaliste de ne pas révéler de sources confidentielles comme dans la Déclaration de 2002, mais l’étend à d’autres professionnels des médias, tels que les blogueurs et les influenceurs des réseaux sociaux. Les sources confidentielles sont essentielles dans le travail des journalistes, en particulier lorsqu’il s’agit de dénoncer la corruption et la criminalité. Sans ces sources, les journalistes ne seraient pas en mesure d’avoir des histoires d’intérêt public. De nombreuses sources sont des fonctionnaires ou des militaires liés par des lois sur le secret et des codes de conduite qui ne leur permettent pas de parler ouvertement aux médias. Les conséquences de donner ouvertement des informations pourraient leur coûter leur emploi ou même leur liberté. Dans les circonstances énoncées au Principe 25(2), un tribunal ordonne à un journaliste ou à un professionnel des médias de divulguer ses sources. Cette clause indique soigneusement que les tribunaux peuvent obliger les professionnels des médias à partager des sources dans des circonstances spécifiques. Certains gouvernements, par l’intermédiaire des agences de sécurité, ont recours à l’intimidation et à la violence pour obliger les journalistes à révéler leurs sources. En 2018, le journaliste nigérian Samuel Ogundipe a été arrêté 118 par la Brigade Spéciale Anti-vo,l aujourd’hui dissoute, dans le but de le forcer à révéler sa source d´un article qu’il a écrit sur l’inspecteur général de la police. 118 https://cpj.org/2018/08/nigerian-journalist-jailed-for-refusing-to-reveal/ 36 Les Principes de Johannesburg sur la Sécurité Nationale, la Liberté d’Expression et l’Accès à l’Information 119 adoptés en 1995 stipulent que« la protection de la sécurité nationale ne peut être invoquée comme motif pour contraindre un journaliste à révéler une source confidentielle». La déclaration n’indique aucune autre raison pour un professionnel des médias de révéler des sources autres qu’une ordonnance du tribunal dans certaines circonstances. Même les puissantes lois sur la sécurité nationale ne peuvent contraindre les journalistes. Ce Principe reconnaît que la surveillance en Afrique est en hausse à mesure que les nations construisent leur arsenal pour espionner les journalistes, les militants et les membres de l’opposition. Des pays africains tels que le Rwanda, le Togo, l’Ouganda, la Zambie et le Botswana ont été accusés d’utiliser le logiciel espion Pegasus du groupe NSO. 120 Cela contraste avec le Principe 25(3), qui ordonne aux gouvernements de ne pas espionner les journalistes pour accéder à leurs sources. Dernièrement, lorsque des journalistes sont arrêtés, les agents de sécurité s’intéressent de plus en plus à leurs téléphones et ordinateurs portables pour analyser les informations contenues dans les courriels et les messages. Les journalistes Tsaone Basimanebotlhe et Oratile Dikologang ont vu leurs téléphones saisis et analysés par la police botswanaise, qui recherchait leurs sources. Les pays doivent s’écarter de la surveillance non réglementée des journalistes et se conformer à l’exigence du principe selon laquelle ces opérations doivent être effectuées par les tribunaux. Les journalistes peuvent exercer un recours contre une surveillance injustifiée. Un cas classique est celui de Sam Sole d’Amabhungane, d’Afrique du Sud, dont les communications ont été interceptées en 2008. En 2019, la Haute Cour a statué que la loi utilisée pour autoriser la surveillance de Sole était inconstitutionnelle. En 2020, la Cour Constitutionnelle a confirmé la décision de la Haute Cour et a ordonné l’interdiction de« surveillance de masse», une méthode d’analyse des données qui entrent et sortent du pays. 119 https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/02/joburg-principles.pdf 120 https://ifex.org/authoritarian-african-governments-a-ready-market-for-manipulative-spyware-vendors 37 PARTIE III: DROIT D’ACCÈS À L’INFORMATION Cette section comprend 11 principes qui mettent spécifiquement l’accent sur le droit d’accès à l’information(26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36). Elle met à jour en profondeur le Principe 4 du document de 2002 sur l’Accès à l’Information, intitulé Liberté d’Information. Les termes Liberté d’Information et Accès à l’Information sont utilisés de façon interchangeable. Cette section permet aux citoyens d’accéder aux informations d’intérêt public détenues par des organismes gouvernementaux et des entités privées. Elle garantit le droit d’accès à l’information en éclaircissant les circonstances dans lesquelles les demandes d’informations sont refusées, en protégeant les lanceurs d’alerte, en luttant contre une culture du secret et en sanctionnant, même, les refus injustifiés de fournir des informations. Les principes de cette section parlent dans le langage moderne de l’AI, en reprenant les expériences du continent et les normes internationales. Cette section est fortement influencée par la Loi type pour l’Accès à l’Information en Afrique 121 , publiée en 2012. La loi type a été créée par la Résolution 167 de la CADHP, 122 qui a donné au Rapporteur Spécial sur la Liberté d’Expression et l’Accès à l’Information le mandat de l’élaborer. La Déclaration de la Plateforme Africaine sur l’accès, adoptée en 2011 123 , a également été intégrée à l’élaboration de la Partie III de la Déclaration révisée. D’autres instruments internationaux et régionaux reconnaissent l’importance de l’accès à l’information comme le montre le Préambule de la Résolution 167 de la CADHP: Notant, en outre, que plusieurs autres instruments de l’Union Africaine tels que la Charte Africaine de la Jeunesse, la Charte Africaine de la Statistique et le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique reconnaissent explicitement l’importance de l’accès à l’information. Principe 26. Le droit d’accès à l’information 1. Le droit d’accès à l’information est garanti par la loi, en conformité avec les principes suivants: a. Tout individu a le droit d’accéder, rapidement et à peu de frais, aux informations détenues par des organismes publics et des organismes privés concernés. b. Tout individu a le droit d’accéder, rapidement et à peu de frais, aux informations détenues par des organismes privés et susceptibles de contribuer à l’exercice ou à la protection de tout droit. 2. Aux termes de la présente Partie, un organisme privé concerné est un organisme qui serait autrement privé mais est financé en partie ou totalement, ou est contrôlé ou financé directement ou indirectement, par des crédits publics, ou alors un organisme qui exerce une fonction statutaire ou publique, ou un service statutaire ou public. La première clause du Principe 26 a été reprise de la Loi type sur l’Accès à l’Information pour l’Afrique, qui donne à toute personne le droit d’accéder à l’information des institutions de l’État et des organismes privés. L’accent est mis sur la nécessité de veiller à ce que toutes les personnes aient accès à l’information détenue par ces organismes rapidement et à un coût abordable. La deuxième clause décrit en outre ce que l’on entend par organisme privé qui, dans la présente déclaration, est une entité qui n’est peut-être pas sous le contrôle de l’État, mais qui est financée par l’État pour servir le public. Les opérateurs de télécommunications et d’autres entités impliquées dans des questions d’intérêt public telles que la santé en sont des exemples. 121 https://www.achpr.org/public/Document/file/English/model_law.pdf 122 https://www.achpr.org/sessions/resolutions?id=340 123 http://www.africanplatform.org/fileadmin/Content/PDF/APAI-Declaration-English.pdf 38 Bien que les gouvernements aient un impact majeur sur les droits et libertés, cette clause vise à préparer le continent africain à l’influence accrue des entreprises privées sur les droits et libertés comme dans le monde développé. Les sociétés utilisent généralement le fait d´être des entités privées pour éviter de rendre des comptes à qui que ce soit, sauf à leur hiérarchie commerciale. Cependant, cette clause exige que les entreprises privées partagent des informations qui sont dans l’intérêt public lorsque leurs activités affectent directement les droits humains fondamentaux. Principe 27. La primauté Les lois sur l’accès à l’information priment sur les dispositions de toute autre loi interdisant ou restreignant la divulgation d’informations. La primauté fait référence à une loi qui est plus importante que d’autres lois connexes. Ce principe est une interprétation simplifiée de l’article 4(1) de la Loi type sur l’Accès à l’Information pour l’Afrique qui stipule comme suit: À l’exception de la Constitution, cette loi s’applique à l’exclusion de toute disposition de toute autre loi ou réglementation qui interdit ou restreint la divulgation de renseignements sur un détenteur d’information. Principe clé 3 de la Déclaration de l’APAI: Le droit d’accès à l’information est établi par la loi dans chaque pays africain. Cette loi est contraignante et exécutoire, et repose sur le principe de la divulgation maximale. La loi a préséance sur les autres lois contradictoires qui limitent l’accès à l’information. Cette clause a été incluse pour traiter de la pratique consistant à utiliser les lois sur la sécurité nationale et le secret pour refuser l’accès du public à l’information. Ce principe oblige désormais les États membres à veiller à ce que l’accès à l’information soit garanti lors de l’élaboration des lois sur l’accès à l’information. Cela ouvre la voie à des poursuites si les individus se voient refuser des renseignements par un organisme public. L’organe compétent chargé d’évaluer les appels en matière d’accès à l’information ou un tribunal devra réfléchir à la loi sur l’accès à l’information avant toute autre loi qui tente de la contrôler. Le plaidoyer en faveur de cette clause a un impact sur la création de transparence par les organismes publics et privés. Les 22 pays qui n’ont pas encore de lois sur l’accès à l’information seront contraints d’adopter des lois sur l’accès à l’information qui répondent à la norme établie par la Déclaration et le Modèle sur l’Accès à l’Information en Afrique. Principe 28. La divulgation maximale En toutes circonstances, le droit d’accès à l’information est régi par le principe de la divulgation maximale. L’accès à l’information ne peut être restreint qu’en fonction d’exemptions strictement définies, qui sont prévues par la loi et strictement conformes aux normes et au droit international relatifs aux droits de l’homme. Principe clé 2 de la Déclaration de l’APAI: Divulgation maximale: La présomption est que tous les renseignements détenus par les organismes publics sont publics et, à ce titre, devraient faire l’objet d’une divulgation. Ce n’est que dans des circonstances limitées énoncées dans les présents principes ci-dessous que la divulgation peut être refusée. Les États parties sont contraints d’adopter ou de modifier la législation existante pour assurer une divulgation complète. La loi d´AI vient modifier la pratique des organismes publics africains qui consiste à limiter les informations d’intérêt public et à les stocker. Les cadres comparatifs qui garantissent l’accès à l’information, comme dans les Amériques et en Europe, ont été inclus dans cette section de la Déclaration révisée. 39 Principe 29. La divulgation proactive 1. Les organismes publics et les organismes privés concernés sont tenus, même en l’absence d’une demande précise, de publier de manière proactive les informations d’intérêt public, notamment celles relatives à leurs fonctions, pouvoirs, structure, responsables, décisions, budgets, dépenses et autres informations se rapportant à leurs activités. 2. Le principe de la divulgation proactive par des organismes privés concernés s’applique aux activités pour lesquelles sont utilisés des fonds publics ou pour lesquelles sont exécutés des fonctions ou des services publics. 3. Les informations soumises à une obligation de divulgation proactive sont diffusées par tous les moyens disponibles, y compris les technologies numériques. Plus précisément, les États publient les informations de manière proactive, conformément aux principes internationalement reconnus de la liberté d’accès aux données. Ce principe de divulgation proactive est essentiel pour créer une culture d’organismes publics et privés pertinents qui partagent, volontairement, les informations, même si aucune loi ne les y oblige. Le fait que cette Déclaration lie les États parties suffit pour que les organismes partagent volontairement des informations d’intérêt public. La publication de ces informations doit respecter les principes de données ouvertes tels que les normes énoncées par l’Open Data Government(données publiques du gouvernement) qui exigent que l’information divulguée de manière proactive soit: • Complète – toutes les données publiques sont disponibles • Primaire – que l’information soit sous forme brute sans être raccourcie ou modifiée • En temps opportun – que l’information soit mise à disposition le plus rapidement possible • Accessible – les données doivent être mises à disposition sur Internet • Traitable par machine – les données doivent être présentées dans des formats qui favorisent la réutilisation et l’analyse des données • Non discriminatoire – l´information doit être accessible à tous • Non exclusive – doit être dans un format facilement accessible qui n’appartient pas à une personne ou à une entité en particulier • Sans licence – cette information n’est pas soumise aux droits d’auteurs Principe 30. Le devoir de générer, de conserver, d’organiser et d’actualiser les informations Les organismes publics et les organismes privés concernés génèrent, conservent, organisent et actualisent les informations de manière à faciliter l’exercice du droit d’accès à l’information. Ces principes font écho au contenu du Principe clé 13 de la Déclaration de l’APAI: Obligation de recueillir et de gérer l’information – Les organismes publics et privés concernés ont le devoir de recueillir des informations sur leurs opérations et leurs activités au nom de leurs citoyens. Ils ont également le devoir de respecter des normes minimales en ce qui concerne la gestion de ces informations afin de s’assurer qu’elles puissent être facilement accessibles aux citoyens. Les organismes publics et privés concernés doivent générer des informations facilement sauvegardées et accessibles au public. Il ne suffit pas de sauvegarder des informations – un classement et une documentation appropriés sont essentiels pour atteindre l’objectif de chaque citoyen bénéficiant de l’accès à l’information. 40 Principe 31. La procédure d’accès à l’information 1. L’accès à l’information est garanti aussi promptement et de manière aussi peu coûteuse que possible, dans des formats et par des technologies accessibles. 2. Nul ne peut être tenu de démontrer qu’il a un intérêt juridique ou personnel précis dans les informations demandées ou de justifier une demande. 3. Toute personne bénéficie d’une assistance pour faire des demandes d’information, oralement ou par écrit, et conformément aux prescriptions en matière de traitement de l’information. Les analphabètes et les personnes handicapées bénéficient d’une assistance appropriée pour faire des demandes d’information au même titre que les autres. 4. Aucun paiement de frais autres que les coûts raisonnables de reproduction des informations sollicitées n’est exigé. Les coûts de reproduction seront annulés si le demandeur est indigent. 5. Tout refus de communiquer des informations est notifié à temps et par écrit, et est dûment motivé et fondé sur les normes et le droit international Le Principe clé 5 de la Déclaration de l’APAI résume encore mieux ce principe: Processus clair et sans ambiguïté: La loi doit inclure des procédures pour l’exercice du droit. Le processus d’obtention de l’information devrait être simple et rapide, et tirer parti des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans la mesure du possible. Les organismes visés par la loi sur l’accès à l’information devraient aider les demandeurs à s’assurer qu’ils reçoivent les informations dont ils ont besoin. Les renseignements fournis doivent être présentés, sous de manière compréhensible, par le demandeur. Les informations doivent être divulguées dans un délai clair et raisonnable prévu par la loi. Il devrait être disponible à faible coût ou gratuitement. Ce Principe a été conçu pour inclure la façon dont l’information sera partagée à l’avenir sur Internet, par l’utilisation d’ordinateurs et de smartphones. Bien que l’utilisation d’Internet en Afrique ne soit pas aussi répandue que sur d’autres continents, elle aurait tendance à augmenter fortement. Le Principe 31.3 traite de la manière dont les États parties doivent aider les groupes marginalisés à obtenir les informations qu’ils demandent sans discrimination, conformément au Principe 3 – Non-discrimination, de la Déclaration révisée. L’accent est mis sur le fait que les demandes d’information ne doivent pas être coûteuses. C’est le cas du journaliste Evans Aziamor-Mensah à qui la Commission des Minéraux du Ghana( Ghana’s Minerals Commission) a facturé 1 000 dollars pour le traitement d’une demande d’information. Aziamor-Mensah a fait appel devant la Commission Ghanéenne du Droit à l’Information( Ghana’s Right To Information Commission), qui a statué que la Commission des Minéraux avait violé son droit à l’information en le surfacturant. Elle a ordonné à la commission de ne lui facturer que US$0,33. L’article, qui prévoit que l’information doit être fournie en temps opportun et par écrit, bloque la pratique des institutions qui refusent de répondre aux demandes de renseignements. Au Mozambique, un pays doté d’une loi sur l’accès à l’information, les entités publiques refusent systématiquement de traiter les demandes d’information. La Loi type sur l’accès à l’information pour l’Afrique donne une approche détaillée du traitement des demandes d’information qui pourraient être copiées et ajoutées à la nouvelle législation d´AI ou pour modifier les lois existantes. Comme le montre l’exemple du Mozambique, il ne suffit pas d’avoir une loi, il est nécessaire de faire pression sur les gouvernements pour qu’ils aient constamment accès à l’information. Principe 32. Les appels Tout refus de divulguer des informations est soumis à un processus d’appel interne diligent et gratuit pour le demandeur. Le droit de connaître des recours visant la décision prise à l’issue d’un processus d’appel interne est du ressort du mécanisme de contrôle ou, en dernière analyse, des tribunaux. Ce Principe est similaire au principe clé 12 de la Déclaration de l’APAI, Droit d’appel: Toute personne a le droit d’interjeter appel administrativement de toute action qui entrave ou refuse l’accès à l’information, ou tout défaut de divulgation proactive de la même. Toute personne a le droit 41 de faire appel auprès d’un organisme indépendant et de demander un contrôle judiciaire à toutes les restrictions à son droit d’accès à l’information. Ce principe permet aux citoyens de faire appel aux organisations qui refusent de donner des informations. Si cet appel interne ne fonctionne pas, ils peuvent s’adresser à un mécanisme de contrôle et, s’ils ne sont toujours pas satisfaits, ils peuvent demander réparation devant les tribunaux. La Loi type prévoit à nouveau une procédure d’appel détaillée que les États parties pourront inclure dans leurs statuts relatifs à l’accès à l’information. Le fait d’avoir un processus d’appel interne rend la demande de renseignements moins coûteuse pour le demandeur. Principe 33. Les exemptions 1. Une information ne peut faire légitimement l’objet d’une rétention que lorsque le préjudice à l’intérêt protégé en vertu de l’exemption concernée l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation de ladite information. De telles informations ne peuvent être retenues que pendant la période durant laquelle le préjudice pourrait se produire. 2. Lorsqu’une partie d’un document contenant les informations demandées est exemptée de divulgation, la partie exemptée est expurgée ou réécrite, et l’accès au reste du document qui ne fait pas l’objet d’une exemption de divulgation est autorisé. 3. Les lois régissant la classification des informations précisent la période maximale de la même et ne restreignent ladite classification que dans la mesure nécessaire, mais jamais indéfiniment. 4. Les informations ne peuvent être légitimement retenues en vertu d’une exemption que si leur divulgation devait: a. résulter en une divulgation déraisonnable d’informations personnelles d’une tierce partie; b. causer un préjudice important aux intérêts commerciaux ou financiers légitimes des parties prenantes concernées ou de toute autre tierce partie; c. mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité d’un individu; d. causer un préjudice important à la défense et à la sécurité nationale de l’État; e. causer un préjudice important aux relations internationales lorsque l’information se rapporte à des informations qui doivent être traitées comme confidentielles en vertu du droit international, à la position de l’État dans des négociations internationales et à des correspondances diplomatiques ou officielles avec des États ou des organisations internationales et des missions diplomatiques ou consulaires; f. compromettre l’application de la loi, en particulier la prévention et la détection d’un crime, l’arrestation et l’ouverture de poursuites des présumés coupables et l’administration de la justice; g. entraîner la divulgation de communications confidentielles entre médecin et patient, avocat et client, journaliste et sources ou être autrement protégée par le secret dans le cadre de procédures judiciaires; ou h. compromettre l’intégrité d’un processus de recrutement ou d’examen professionnel Ce Principe énonce les circonstances dans lesquelles un demandeur d’information peut se voir refuser des renseignements. Celles-ci sont expressément énoncées, supprimant l’application vague du Principe par les gouvernements et les institutions qui peuvent éviter de divulguer des informations cruciales. Le principe a été conçu de manière à ce qu’une personne qui demande des informations puisse accéder à certaines informations même si des parties sont caviardées ou des pages sont supprimées. Ce principe exige que l’information soit ouverte au public après une certaine période. Au niveau international, cela est pratiqué en Grande-Bretagne 124 où, après 20 ans, les informations classifiées créées par les institutions de 124 https://www.nationalarchives.gov.uk/about/our-role/transparency/20-year-rule/ 42 l’État deviennent publiques. D’autres pays européens pratiquent également la déclassification de l’information. Les gouvernements africains partagent rarement des informations sur leurs activités. Ce principe pourrait les forcer à déclassifier des dossiers, augmentant ainsi la confiance des citoyens dans leur gouvernement. Principe 34. Le mécanisme de contrôle 1. Un mécanisme de contrôle indépendant et impartial est créé par la loi pour contrôler, promouvoir et protéger le droit d’accès à l’information et résoudre les conflits relatifs à l’accès à l’information. 2. L’indépendance du mécanisme de contrôle est garantie par la loi qui prévoit un processus de nomination transparent et participatif, avec un mandat spécifique bien défini, une rémunération et une dotation en ressources appropriées et, en définitive, l’obligation de rendre compte au pouvoir législatif. 3. Les organismes publics et les organismes privés concernés reconnaissent que les décisions du mécanisme de contrôle ont force exécutoire pour toutes les questions concernant l’accès à l’information, notamment en réglant les conflits relatifs à la même. Il est essentiel qu’une loi sur l’accès à l’information énonce clairement un mécanisme de contrôle indépendant qui a une compréhension approfondie de l’accès à l’information. Cette loi donne au mécanisme de contrôle le pouvoir de prendre des décisions contraignantes sur des questions impliquant des organismes publics et privés concernés. Un mécanisme de contrôle peut être une commission autonome, comme au Ghana, qui dispose d’une Commission du Droit à l’Information conformément à sa loi sur le droit à l’information. 125 Alternativement, il peut s’agir d’un organe ayant la fonction supplémentaire de présider à des questions de législation d´AI comme la Commission des Médias du Zimbabwe, conformément à la loi de la liberté d’information du pays. 126 Le Parlement joue un rôle clé dans le fonctionnement de l’organe de contrôle, tout d’abord en participant à la sélection des membres compétents et impartiaux. L’organe de surveillance rend compte au public par l’entremise du Parlement. Par conséquent, les parlementaires doivent être formés à la Liberté d´Expression et à l´AI. Les groupes de lobbyistes doivent être vigilants pour s’assurer que des mécanismes de contrôle sont mis en place pour protéger l’AI. L’organisation idéale pour traiter les questions relatives à l’accès à l’information est la Commission des Droits de l’Homme en raison de son expérience en matière de gestion des droits. Cependant, les gouvernements s’y opposent parfois. Au Zimbabwe, l’Institut des Médias pour l’Afrique Australe a exhorté le gouvernement à autoriser la Commission Zimbabwéenne des Droits de l’Homme à superviser les questions relatives à l’accès à l’information au lieu de la Commission des Médias du Zimbabwe, comme le gouvernement l’avait proposé 127 . La position du gouvernement a prévalu dans la loi sur l’accès à l’information qui a été adoptée. Principe 35. Les divulgations protégées dans l’intérêt public 1. Aucun individu ne fera l’objet de sanctions civiles, pénales, administratives ou liées à l’emploi ou d’autres sanctions ou préjudices, pour avoir divulgué des informations relatives à une sérieuse menace à la santé, à la sécurité ou à l’environnement ou dont la divulgation est dans l’intérêt public, en croyant sincèrement que de telles informations sont effectivement fondées. 2. Les États adoptent des lois visant à instaurer des régimes de protection de la divulgation d’informations et créent des institutions indépendantes chargées de superviser la protection de la divulgation d’informations dans l’intérêt public. Cette section est libellé de la même manière que l’article 86 de la Loi type, qui protège les lanceurs d’alerte: Nul n’est pénalement ou civilement responsable de la divulgation, ou de l’autorisation de la divulgation de bonne foi, de toute information en vertu de la présente loi. Nul ne peut subir de préjudice dans l’exercice de ses fonctions en raison de la divulgation, ou de l’autorisation de la divulgation de bonne foi, de renseignements en vertu de la présente loi. 125 https://www.rti-rating.org/wp-content/uploads/2019/09/Ghana.RTI-2019-2.pdf 126 http://www.veritaszim.net/node/4282 127 https://zimbabwe.misa.org/2020/01/08/zimbabwes-freedom-of-information-bill-requires-fine-tuning/ 43 Les lanceurs d’alerte sont officiellement reconnus comme ayant un rôle central dans la dénonciation et la lutte contre la corruption. Malheureusement, les lanceurs d’alerte sont pris pour cible par des acteurs étatiques et non étatiques dans certains pays africains. De nombreux lanceurs d’alerte perdent leur emploi, sont arrêtés ou même tués pour leur bravoure. En République Démocratique du Congo, par exemple, les anciens auditeurs de banque Navy Malela et Gradi Koko ont été condamnés à mort après avoir dénoncé la corruption impliquant une entreprise sous sanctions américaines 128 . Les deux lanceurs d’alerte vivent en exil. En Afrique du Sud, Mosilo Mothepu, qui a dénoncé la corruption impliquant l’ancien président Jacob Zuma et des hommes d’affaires indiens, les frères Gupta, a été traqué par des agents et soumit à des accusations criminelles de complot, de corruption et de fraude. 129 Les citoyens qui sont témoins d’actes répréhensibles et de corruption ont souvent le sentiment qu’il n’existe aucun mécanisme pour les protéger, en particulier lorsque des politiciens puissants et des personnes influentes sont impliqués. Les États parties ont pour mandat de veiller à ce que les lanceurs d’alerte soient protégés contre tout préjudice. Principe 36. Les sanctions 1. Le refus du détenteur d’une information de la divulguer de manière proactive ou de répondre favorablement à une demande d’information, est considéré comme une infraction punie par la loi. 2. La destruction, la dégradation, l’altération, la dissimulation ou la falsification volontaire d’informations et l’obstruction, ou l’entrave, à l’exécution des devoirs d’un détenteur d’information ou d’un mécanisme de contrôle sont reconnues comme des infractions punies par la loi. Ce Principe est un nouveau mécanisme qui sanctionne les entités publiques et privées qui refusent de traiter les demandes d’information. C’est un changement radical entre la culture qui consistait à ne pas pouvoir obtenir de réponses de la part des institutions, faisant place maintenant à la punition des institutions si elles ne fournissent pas ces informations. Le principe 36(2) traite de l’entrave délibérée à ceux qui détiennent des informations présentant un intérêt pour le public et au mécanisme de contrôle. Cela cible les personnes en amont de la chaîne alimentaire qui ont le pouvoir de manipuler l’information et les subordonnés. L’article 88 de la Loi type – Infractions – considère les actes visés au paragraphe 2 du Principe 36(2) comme des infractions pénales assorties d’une sanction ou d’une amende, d’une peine d’emprisonnement ou des deux. En tant que nouveau concept, il n’a pas encore été testé sur le continent. Il faudra des mécanismes de contrôle et des tribunaux solides pour imposer de telles sanctions aux organismes publics et privés fautifs, et veiller à ce que les coupables soient punis. 128 https://www.pplaaf.org/2021/03/04/drc-serious-attack-on-whistleblowers.html 129 https://whistleblowersblog.org/whistleblower-of-the-week/mosilo-mothepu/ 44 PARTIE IV: LIBERTÉ D’EXPRESSION ET ACCÈS À L’INFORMATION SUR INTERNET Cette section comporte six principes(37, 38, 39, 40, 41 et 42). Il s’agit d’une nouvelle section créée pour aligner la Déclaration révisée sur l’utilisation actuelle et croissante d’Internet en Afrique. Bien que l’Afrique ait la plus faible utilisation d’Internet par rapport à d’autres régions, elle a un secteur des technologies de l’information et de la communication(TIC) en croissance exponentielle, soutenu par des millions d’utilisateurs plus jeunes et innovants. La Déclaration Africaine des Droits et Libertés de l’Internet, 130 la Convention de l’Union Africaine sur la Cybersécurité et la Protection des Données à caractère personnel 131 et d’autres lois et normes internationales influencent fortement cette section. Les gouvernements africains ont d’abord ignoré les droits de l’internet et n’avaient pas de cadre juridique. Cependant, après avoir constaté le pouvoir d’Internet pour mobiliser les jeunes et dénoncer la corruption du gouvernement, les États ont rapidement adopté des lois pour contrôler son utilisation. Des pays comme la Zambie 132 , le Malawi 133 , le Kenya, 134 le Botswana 135 et l’Ouganda 136 ont promulgué des lois pour traiter de l’utilisation d’Internet. Les principes de cette section exigent que les pays créent un environnement garantissant aux citoyens la jouissance des droits numériques. La Convention de l’Union Africaine sur la Cybersécurité et la Protection des Données à caractère personnel, adoptée en 2014, établit une bonne base pour la protection de la vie privée. Malheureusement, seuls huit pays ont ratifié la Convention, qui nécessite 15 signatures pour entrer en vigueur. Principe 37. L´accès à Internet 1. Les États favorisent la jouissance des droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information en ligne, ainsi que les moyens nécessaires à l’exercice de ces droits. 2. Les États reconnaissent que l’accès universel, équitable, abordable et significatif à l’Internet est nécessaire à la réalisation de la liberté d’expression et de l’accès à l’information, tout comme à l’exercice d’autres droits humains. 3. Les États adoptent des lois, politiques et autres mesures, en coopération avec toutes les parties prenantes concernées, afin de garantir un accès universel, équitable, abordable et significatif à Internet, sans discrimination aucune, notamment: a. en cr éant des mécanismes de régulation transparents et indépendants pour un contrôle approprié; b. en améliorant les technologies de l’information et des communications et l’infrastructure de l’Internet, pour une couverture universelle; c. en mettant en place des mécanismes de régulation de la concurrence du marché en vue de soutenir la baisse des prix et d’encourager la diversité; 130 https://africaninternetrights.org/sites/default/files/African-Declaration-English-FINAL.pdf 131 https://au.int/sites/default/files/treaties/29560-treaty-0048_-_african_union_convention_on_cyber_security_and_personal_data_protection_e. pdf 132 https://cipesa.org/?wpfb_dl=447 133 https://malawilii.org/mw/legislation/act/2016/33 134 http://kenyalaw.org:8181/exist/rest/db/kenyalex/Kenya/Legislation/English/Acts and Regulations/C/Computer Misuse and Cybercrimes Act No. 15 of 2018/docs/ComputerMisuseandCybercrimesAct5of2018.pdf 135 https://www.bocra.org.bw/cybercrime-and-computer-related-crimes-act-2018 136 https://www.nita.go.ug/publication/computer-misuse-act-2011-act-no-2-2011 45 d. en facilitant les initiatives locales garantissant l’accès, telles que les réseaux communautaires, afin de favoriser une meilleure connexion des communautés marginalisées, non desservies ou mal desservies ; et e. en facilitant le développement d’aptitudes en culture numérique, pour une util isation inclusive et autonome 4. En fournissant un accès à l’internet, les États prennent des mesures spécifiques pour garantir que les groupes marginalisés exercent effectivement leurs droits en ligne. 5. Les États adoptent des lois, des politiques et d’autres mesures pour promouvoir un accès abordable à Internet pour les enfants qui leur permettent d’acquérir des compétences numériques pour l’éducation et la sécurité en ligne, les protègent contre les préjudices en ligne et protègent leur vie privée et leur identité. 6. Les États ne portent pas atteinte au droit des individus de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations par le biais de tout moyen de communication et des technologies numériques, en prenant des mesures comme le retrait, le blocage et le filtrage de contenu, sauf lorsque cette ingérence est justifiable et compatible avec les normes et le droit international relatifs aux droits de l’homme. 7. Les États ne tolèrent pas et ne s’impliquent pas dans l’interruption de l’accès à Internet et à d’autres technologies numériques ciblant des segments de la population ou une population toute entière. 8. Les États n’appliquent aux utilisateurs finaux d’Internet et des technologies de l’information et des communications que des mesures économiques, notamment des taxes, prélèvements et droits, qui ne compromettent pas l’accès universel, équitable, abordable et significatif à Internet et qui sont justifiables et compatibles avec les normes et le droit international relatifs aux droits de l’homme. Les droits en ligne de Liberté d´Expression et de l’AI dépendent de l’élaboration, par les États parties, de politiques et de l’adoption de lois protégeant ces droits. Ce principe exige que les pays garantissent la transparence dans l’utilisation d’Internet – qui fait référence à l’égalité d’accès et de partage de l’information, sans entrave. Cependant, les États bloquent souvent l’accès aux sites Web qui critiquent le gouvernement. Par exemple, la Gazette du peuple n’est pas accessible au Nigéria 137 , tandis que le site Web d’ Iwacu a été bloqué au Burundi. 138 Ce principe appelle les gouvernements à collaborer avec les parties prenantes concernées à l’élaboration de politiques relatives aux TIC. Les gouvernements doivent éviter de prendre des décisions unilatérales concernant la création d’organismes de réglementation, l’expansion des réseaux et l’établissement de règles de concurrence dans le secteur des TIC. Ils sont encouragés à consulter des groupes de défense des droits civils et des experts. Les gouvernements sont également encouragés à garantir un accès non discriminatoire à l’Internet, en la rendant abordable et en promouvant une technologie conviviale pour les personnes handicapées, tout en fournissant des filets de sécurité pour protéger les enfants en ligne. Le plaidoyer en faveur des réseaux communautaires pour promouvoir l´Internet abordable dans les communautés rurales mal desservies par les opérateurs de réseaux est particulièrement intéressant. Un réseau communautaire est un service d´Internet local maintenu par les communautés, coûtant beaucoup moins cher que ce qu’un fournisseur de réseau facturerait. Il est nécessaire de populariser les réseaux communautaires par le biais de la politique gouvernementale, comme le Nigeria l’a fait en incluant les réseaux communautaires dans sa politique nationale en matière de large bande. 139 Les télécommunications non réglementées peuvent créer des monopoles qui menacent l´Internet abordable. Les régulateurs jouent un rôle crucial dans la création de conditions de concurrence équitables pour les acteurs des télécommunications et dans la protection des droits des consommateurs. Un exemple d’intervention d’un régulateur pour aider les consommateurs est lorsque la Commission de la Concurrence d’Afrique du Sud( South Africa’s Competition Commission) a statué que les principaux fournisseurs d’accès à Internet du pays surfacturaient les données aux clients, 140 recommandant aux entreprises de télécommunications de baisser leurs prix et de détaxer les sites éducatifs. 141 137 https://cpj.org/2021/02/nigerian-news-website-peoples-gazette-blocked-threatened-with-legal-action/ 138 https://rsf.org/en/iwacu 139 https://a4ai.org/how-policymakers-can-support-community-networks-to-expand-connectivity/ 140 https://www.competitionpolicyinternational.com/south-africa-competition-commission-slams-high-data-costs/ 141 https://mg.co.za/article/2020-03-23-zero-rate-mobile-services-for-health-education-and-development-now/ 46 Principe 38. La non-ingérence 1. Les États ne portent pas atteinte au droit des individus de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations par le biais de tout moyen de communication et des technologies numériques, en prenant des mesures comme le retrait, le blocage et le filtrage de contenu, sauf lorsque cette ingérence est justifiable et compatible avec les normes et le droit international relatifs aux droits de l’homme. 2. Les États ne tolèrent pas et ne s’impliquent pas dans l’interruption de l’accès à Internet et à d’autres technologies numériques ciblant des segments de la population ou une population toute entière. 3. Les États n’appliquent aux utilisateurs finaux d’Internet et des technologies de l’information et des communications que des mesures économiques, notamment des taxes, prélèvements et droits, qui ne compromettent pas l’accès universel, équitable, abordable et significatif à Internet et qui sont justifiables et compatibles avec les normes et le droit international relatifs aux droits de l’homme. Certains États parties empêchent les citoyens d’accéder à des sites de réseaux sociaux spécifiques – l’Ouganda a bloqué Facebook 142 et le Nigeria 143 a interdit Twitter. Cela contrevient au Principe 38(1), qui exige des pays qu’ils n’interfèrent pas avec le droit des citoyens, de la Charte Africaine, de« rechercher, recevoir et répandre des informations par tout moyen de communication…» La protection de l’enfance, la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité constituent la base justifiable pour bloquer les contenus visés dans le présent principe, mais conformément au droit international. Les États parties ont pour instruction de ne pas suspendre l´Internet car cela entrave les droits de Liberté d´Expression et d’Accès à l’Information. Cependant, depuis l’adoption de la Déclaration révisée en 2019, au moins 11 pays africains ont mis en œuvre diverses coupures d’Internet. La plupart des États ont coupé Internet pendant les élections(Ouganda 144 , Togo 145 et Zambie 146 ) ou pendant les manifestations et les conflits(Zimbabwe 147 , Cameroun 148 et Éthiopie 149 ). Bien que certains gouvernements bafouent cette clause, les citoyens sont encouragés à lutter contre les coupures numériques. Lorsque le gouvernement togolais a suspendu l´Internet pendant les émeutes, Amnesty International Togo a porté l’affaire devant la Cour de justice de la CEDEAO pour violation des droits des citoyens à la Liberté d´Expression et à l’AI, garantis par l’article 9 de la Charte Africaine. La Cour a statué qu’en coupant l´Internet, le gouvernement togolais avait violé les droits des citoyens à la liberté d’expression et à l’accès à l’information. Certains pays se sentent menacés par le pouvoir d’Internet de créer un citoyen informé qui exige que le gouvernement rende compte de ses actions. Les gouvernements autoritaires utilisent des moyens secrets pour restreindre l’accès à Internet en imposant des taxes prohibitives sur les données, ce qui les rend coûteuses et décourage les utilisateurs. Un exemple est la taxe sur les réseaux sociaux de l’Ouganda, ainsi qu’une taxe générale de 12% sur les données. Cela va à l’encontre du paragraphe 38(3), qui exhorte les gouvernements à mettre en œuvre des mesures économiques qui rendent l´Internet abordable. Les gouvernements taxent également le secteur des TIC car il s’agit d’une bonne source de revenus en raison de sa croissance. Poussés par les forces du marché, les prestataires de services de télécommunications ont tendance à être concentrés dans les centres urbains, n’offrant qu’un service minimal aux régions rurales. Les gouvernements devraient inciter à des allégements fiscaux aux entreprises de télécommunications qui mettent en place des infrastructures dans les zones rurales ou soutiennent les réseaux communautaires. Principe 39. Les intermédiaires de l´internet 1. Les États exigent que les intermédiaires de l’Internet permettent l’accès à l’ensemble du trafic Internet de manière égale, sans discrimination fondée sur le type ou l’origine du contenu ou sur les moyens 142 https://mbu.ug/2021/08/11/we-can-exist-without-facebook-president-yoweri-kaguta-museveni/ 143 https://www.reuters.com/technology/nigeria-lift-twitter-ban-minister-says-2021-08-11/ 144 https://www.bbc.com/news/world-africa-55705404 145 https://www.accessnow.org/a-shutdown-taints-togos-2020-presidential-elections-what-happened-and-whats-next/ 146 https://techcrunch.com/2021/08/12/whatsapp-and-other-social-media-platforms-restricted-in-zambia-amidst-ongoing-elections/ 147 https://www.aljazeera.com/news/2019/1/18/zimbabwe-imposes-internet-shutdown-amid-crackdown-on-protests 148 https://techtribes.org/cameroon-shuts-down-the-internet-for-240-days/ 149 https://www.accessnow.org/back-in-the-dark-ethiopia-shuts-down-internet-once-again/ 47 utilisés pour transmettre le contenu, et que les intermédiaires de l’Internet n’entravent pas la libre circulation de l’information en bloquant ou en privilégiant un trafic Internet en particulier. 2. Les États n’exigent pas des intermédiaires de l’Internet qu’ils contrôlent de manière proactive le contenu des services qu’ils fournissent, et dont ils ne sont pas l’auteur ou qu’ils n’ont pas autrement modifié. 3. Les États exigent des intermédiaires de l’Internet qu’ils veillent, dans le cadre de leurs activités de modération ou de filtrage des contenus en ligne, à intégrer des garanties du respect des droits de l’homme dans leurs procédures, à adopter des stratégies d’atténuation de toutes les restrictions imposées à la liberté d’expression et à l’accès à l’information en ligne, à garantir la transparence en rapport avec toutes les demandes de retrait d’un contenu, à prévoir des mécanismes de recours et à proposer des voies de recours efficaces pour les cas de violation des droits. 4. Les États n’exigent pas des intermédiaires de l’Internet qu’ils retirent un contenu en ligne, sauf si les demandes de retrait sont: a. claires et sans ambiguïté; b. imposées par une autorité judiciaire indépendante et impartiale, sous réserve du sous-principe 5; c. soumises aux garanties d’une procédure régulière; d. justifiées et compatibles avec les normes et le droit international relatifs aux droits de l’homme; et e. exécutées au moyen d’un processus transparent prévoyant un droit d’appel. 5. Les organismes d’application de la loi peuvent demander à des intermédiaires de retirer rapidement ou immédiatement un contenu en ligne qui présente un danger imminent ou constitue un risque réel de mort ou de préjudice grave pour une personne ou un enfant, à condition que ce retrait soit soumis à l’examen de l’autorité judiciaire. 6. Les États veillent à ce que le développement, l’utilisation et l’application de l’intelligence artificielle, des algorithmes et d’autres technologies analogues par les intermédiaires de l’internet soient compatibles avec les normes et le droit international relatifs aux droits de l’homme et ne portent pas atteinte aux droits à la liberté d’expression, à l’accès à l’information et aux autres droits humains. Les intermédiaires de l´Internet désignent les entreprises de télécommunications, les sociétés d’hébergement Web et les prestataires de services Internet. Ils ont un rôle crucial à jouer en termes de droits numériques et de prestation de services. Dans les situations idéales, les intermédiaires sont censés être indépendants. Cependant, en raison de leurs exigences en matière de licences – lorsque l’autorisation d’exploitation est demandée aux autorités compétentes – les États parties peuvent influencer leurs opérations. Ce principe reconnaît la réalité du contrôle de l’État sur les intermédiaires et que cette tendance ne fera que croître sur l’ensemble du continent. Les États parties sont appelés à promouvoir la neutralité du Net – un concept selon lequel tout le trafic Internet doit avoir des chances égales d’accès, au lieu de la pratique généralisée des services OTT( Over the Top) où les forfaits préférés pour certaines applications sont vendus à des tarifs moins chers que d’autres. Les gouvernements veulent accéder aux informations détenues par les intermédiaires sur leurs abonnés. Les gouvernements peuvent même ordonner aux intermédiaires de filtrer ou de bloquer le contenu. Le gouvernement mauricien a proposé des amendements à sa loi sur les TIC qui obligeraient les citoyens à utiliser un serveur unique pour recevoir des informations, permettant à l’État de surveiller les informations. 150 Bien que les intermédiaires puissent sembler impuissants, ils peuvent prendre des mesures, par exemple informer les abonnés qu’ils ont reçu l’ordre de suspendre l´Internet, comme au Zimbabwe 151 et en Eswatini 152 . Les citoyens et les groupes de défense des droits peuvent également demander aux intermédiaires de faire respecter les droits 150 https://www.christinameetoo.com/2021/05/19/my-final-submission-to-the-icta-on-its-proposed-amendments-to-the-ict-act/ 151 https://www.reuters.com/article/zimbabwe-politics-econet-idUSJ8N1YJ01E 152 https://www.iol.co.za/business-report/companies/mtn-takes-urgent-legal-action-to-end-internet-shutdown-in-eswatini-ba8e38db-d9214dcc-b31e-b44412da5484 48 numériques et même de les poursuivre en justice. Par exemple, au Soudan, un abonné a poursuivi une entreprise de télécommunications pour avoir coupé l´Internet sur instruction de dirigeants militaires, ce qui a conduit au rétablissement du même. 153 Principe 40. La vie privée et la protection des données personnelles 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée, y compris la confidentialité de ses communications et la protection de ses données personnelles. 2. Chaque individu a le droit de communiquer de manière anonyme ou d’utiliser des pseudonymes sur Internet et de garantir la confidentialité de ses communications et données personnelles en les protégeant de l’accès par des tiers en ayant recours aux technologies numériques. 3. Les lois ou autres mesures interdisant ou affaiblissant le codage, notamment les moyens détournés (backdoors), le dépôt de clés(key escrows) et les exigences de localisation de données, ne sont autorisées que lorsque qu’elles sont justifiables et compatibles avec les normes et le droit international relatifs aux droits de l’homme. La Déclaration révisée reconnaît le droit à la vie privée qui ne figurait pas dans la Déclaration de 2002. Ce n’est pas indiqué dans la Charte Africaine. Cependant, le droit à la vie privée est inclus dans la partie IV, qui oblige les États parties à promouvoir et à protéger les droits en ligne. Les principes 40(1) et 40(2) de la Déclaration révisée s’inspirent directement du Principe 8 de la Déclaration Africaine des Droits et Libertés de l’Internet: Toute personne a droit à la vie privée en ligne, y compris le droit à la protection des données personnelles la concernant. Toute personne a le droit de communiquer anonymement sur Internet et d’utiliser la technologie appropriée pour assurer une communication sécurisée, privée et anonyme. Chaque personne a droit à la vie privée en ce qui concerne son dossier médical ou ses communications personnelles. Les renseignements personnels recueillis ne doivent pas faire l’objet d’un partage avec d’autres parties sans le consentement de la personne en question et les renseignements recueillis doivent servir à des fins légales. Le droit de communiquer anonymement ou par le biais d’un pseudonyme en ligne permet aux personnes de dénoncer la corruption tout en préservant leur sécurité. Ces communications provenant de comptes anonymes doivent être protégées contre les tiers, tels que les gouvernements qui ont investi massivement dans la recherche des sources des journalistes ou des propriétaires de comptes de réseaux sociaux. Le blogueur kenyan Malcolm Bidali, basé au Qatar, blogguait sous le pseudonyme de Noah Articulates 154 , écrivant sur les mauvais traitements infligés aux travailleurs migrants sur les chantiers de construction des stades. Son identité a été compromise, ce qui a conduit à son arrestation. Il a été accusé d’avoir diffusé de fausses informations sur l’État. Ce principe interdit aux États parties et aux agences de l’État d’utiliser la loi pour faire pression sur les institutions et les entreprises afin qu’elles transmettent des informations privées. Par exemple, le MISA Zimbabwe 155 , par l’intermédiaire des tribunaux, a empêché le gouvernement zimbabwéen d’accéder aux informations des utilisateurs détenues par un prestataire de services financiers mobiles. Il y a des cas où un tel accès aux renseignements personnels est justifié. Toutefois, cet accès doit être conforme aux conditions énoncées dans le Principe 9 de la Déclaration révisée et aux lois et normes internationales. Principe 41. La vie privée et la surveillance des communications 1. Les États ne posent pas ou ne tolèrent pas des actes de collecte, de stockage, d’analyse ou de partage sans distinction et non ciblés, des communications d’un individu. 153 https://www.bbc.com/news/world-africa-48744853 154 https://rsf.org/en/news/qatar-charges-kenyan-disinformation-blogging-about-migrant-workers 155 https://zimbabwe.misa.org/2020/07/24/court-grants-order-in-favour-of-misa-against-econet-search-warrant/ 49 2. Les États n’exercent une surveillance des communications ciblées que si elle est autorisée par la loi, qui doit elle-même être conforme aux normes et au droit international relatifs aux droits de l’homme et reposer sur des soupçons précis et raisonnables qu’un crime grave a été ou est en train d’être commis, ou pour tout autre objectif légitime. 3. Les États veillent à ce que toute loi autorisant une surveillance ciblée des communications prévoie des garanties suffisantes pour le droit à la vie privée, notamment: a. une autorisation préalable délivrée par une autorité judiciaire indépendante et impartiale; b. des garanties de procédure régulière; c. la limitation spécifique de la durée, de la manière, du lieu et de la portée de la surveillance; d. une notification de la décision autorisant la surveillance dans un délai raisonnable suivant la conclusion de cette surveillance; e. une transparence proactive sur la nature et l’ampleur de son utilisation; et f. un suivi efficace ainsi qu’une évaluation régulière par un mécanisme de contrôle indépendant. Ce Principe oblige les États parties à s’éloigner de l’interception non réglementée des communications des citoyens. Les États parties doivent veiller à ne pas écouter les conversations d’autres personnes et à ne pas soutenir de telles activités de la part d’acteurs étatiques ou non étatiques. Ce principe guide les États parties dans la formulation ou la modification de leurs lois respectives en matière de protection de la vie privée ou de surveillance conformément aux lois et normes internationales. Le principe énonce les circonstances dans lesquelles une surveillance ciblée peut avoir lieu. Il en est le cas lorsque cette surveillance a un but légitime, est autorisée par un tribunal, a un calendrier et est transparente, c’est-à-dire qu’elle est divulguée à la personne surveillée peu de temps après la fin de l’exercice. Un exemple de la façon dont la surveillance ne doit pas être faite est le cas du journaliste sud-africain Sam Sole, qui, en 2015, a découvert qu’il avait été surveillé par l’Agence de Sécurité de l’État, en 2008, dans ce qui est connu sous le nom de Zuma Spy Tapes Saga. La surveillance a été autorisée par la loi RICA. Sole a contesté la constitutionnalité de cette loi parce qu’il n’avait pas été informé de la surveillance et que, en tant que journaliste, ses sources étaient en danger. En 2019, la Haute Cour a statué que la loi était inconstitutionnelle, une décision maintenue par la Cour Constitutionnelle d’Afrique du Sud. 156 Principe 42. Le cadre juridique de la protection des données personnelles 1. Les États adoptent des lois garantissant la protection des données personnelles des individus, conformément aux normes et au droit international relatifs aux droits de l’homme. 2. Le traitement des données personnelles est, de par la loi: a. effectué avec le consentement de l’individu concerné; b. réalisé dans le respect de la loi et de manière équitable; c. conforme à l’objectif pour lequel les données ont été collectées et effectué de manière appropriée, opportune et non excessive; d. précis et actualisé et, lorsque les données sont incomplètes, effacées ou rectifiées; e. transparent et divulgue les informations détenues; et f. confidentiel et sécurisé à tout moment. 3. 3. Les États s’assurent que, relativement au traitement des données personnelles d’un individu, ce dernier ait le droit: a. d’être informé dans le détail du traitement; 156 https://cpj.org/2021/02/cpj-welcomes-south-african-constitutional-courts-ruling-condemning-surveillance/ 50 b. d’avoir accès aux données personnelles traitées ou en cours de traitement; c. de s’opposer au traitement; et d. de rectifier, compléter ou effacer les renseignements personnels qui sont inexacts, incomplets ou dont la collecte, l’utilisation, la divulgation ou le stockage est interdit. 4. Tout individu a le droit d’exercer son autonomie par rapport à ses données personnelles, conformément à la loi, et d’obtenir et de réutiliser ses données personnelles à travers de nombreux services en les déplaçant, en les copiant ou en les transférant. 5. Tout individu dont les données personnelles ont fait l’objet d’un accès par des personnes non autorisées a le droit de recevoir notification de ce fait, dans un délai raisonnable, et de l’identité de la personne ou des personnes non autorisée(s), sauf lorsque leur identité ne peut pas être établie. 6. Le partage préjudiciable de données personnelles, comme l’exploitation sexuelle d’enfants ou le partage non-consensuel d’images intimes, est considéré comme une infraction punissable par la loi. 7. Tout individu a droit à des recours efficaces par rapport à la violation de sa vie privée et au traitement illégal de ses données personnelles. 8. Des mécanismes de protection des communications et des données personnelles sont mis en place par la loi en tant qu’entités indépendantes et comprennent des experts en droits humains et en protection de la vie privée. Ce principe se concentre sur les données personnelles, appelant les États parties à légiférer ou à modifier les lois qui protègent les données personnelles conformément aux normes internationales. Le principe 42(2) donne des indications sur la façon dont les renseignements personnels doivent être protégés par la loi. Les États parties ont accès à de grandes quantités d’informations sur les citoyens et, en raison de l’absence de législation protégeant ces informations, sont exposés à la surveillance de l’État. Des processus apparemment innocents tels que l’enregistrement de la carte SIM ou le traçage du COVID-19 peuvent exposer des informations personnelles. Au Ghana, l’avocat Francis Kwarteng Arthur a contesté 157 le programme gouvernemental de traçage des contacts du COVID-19, dans le cadre duquel les entreprises de télécommunications ont reçu l’instruction de fournir des informations personnelles de leurs abonnés à l’Autorité Nationale des Communications(NCA/ National Communications Authority), en tant que mesure nécessaire. Arthur a contesté la directive devant la Haute Cour, arguant qu’elle violait la loi sur la protection des données du pays. Le tribunal a statué en sa faveur et a ordonné à l’ANC de cesser de recueillir des données et de détruire celles qui avaient déjà été recueillies. Ce Principe reconnaît qu’une personne détient le pouvoir sur ses informations qui, lorsqu’elles sont traitées, doivent être exactes; Quand ce n’est pas le cas, cela doit être possible de correction. La personne dont les renseignements sont recueillis a le droit de savoir à quoi servent ces renseignements et d’y avoir accès. Une personne a le droit d’exercer un recours juridique si elle estime que sa vie privée a été violée par le traitement illégal de ses données personnelles. Les citoyens ont le droit d’être informés si une partie non autorisée a accédé illégalement à des informations personnelles; Cet avis doit être fait en temps opportun après une telle violation. Des informations sensibles telles que les coordonnées bancaires pourraient exposer les citoyens à la fraude et au vol d’identité. La société d’agences d’évaluation du crédit Experian, dont les informations de 24 millions de personnes ont été volées puis divulguées en ligne 158 , est un exemple de violation de données personnelles. Ce principe traite du fléau croissant de la pornographie enfantine et de la vengeance pornographique. Les États parties ont pour instruction de légiférer sur les lois qui punissent de tels actes. Ces lois doivent protéger les survivants de tels actes. Bien que la loi antipornographie ait été adoptée en Ouganda, les femmes qui étaient censées être protégées de la« vengeance pornographique» par cette loi ont fini par être arrêtées à la place, ce qui a conduit à l’abandon de la loi par la Cour Constitutionnelle. 159 157 https://ifex.org/high-court-halts-collection-of-personal-data-by-ghanaian-government/ 158 https://www.timeslive.co.za/sunday-times/news/2020-09-13-data-from-huge-experian-breach-found-on-the-internet/ 159 https://www.rfi.fr/en/africa/20210817-uganda-drops-anti-pornography-law-after-backlash-by-women-s-rights-groups-consitutional-council 51 Le principe crée un organisme de surveillance indépendant qui s’occupe de la protection des communications et des données personnelles. La Déclaration révisée appelle les États parties à sélectionner des experts en droits de l’homme et en protection de la vie privée, car la vie privée est une question de droits de l’homme, ce qui nécessite une compréhension de la technologie moderne utilisée pour pirater ou protéger les informations. Il est donc nécessaire que ces organismes disposent de ressources suffisantes pour protéger efficacement la vie privée. Plusieurs pays disposent d’un mécanisme de surveillance. L’Afrique du Sud dispose d’un Régulateur de l’Information créé par la Loi sur la Protection des Informations Personnelles, présidé par l’avocate Pansy Tlakula. Dans le même temps, au Kenya, il y a un Commissaire à la Protection des Données, Immaculate Kassait, conformément à la Loi sur la Protection des Données. 52 PARTIE V: MISE EN ŒUVRE Principe 43. La mise en oeuvre 1. Les États adoptent des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres pour donner effet à la présente Déclaration et faciliter sa diffusion. 2. Lorsque les États révisent ou adoptent une législation sur l’accès à l’information, ils s’inspirent également de la Loi type sur l’accès à l’information en Afrique de la Commission Africaine. 3. Les États qui adoptent des mesures relatives aux élections s’inspirent également des Lignes directrices sur l’accès à l’information et les élections en Afrique de la Commission Africaine. 4. Conformément à l’article 62 de la Charte Africaine, les États fournissent, dans chaque Rapport périodique soumis à la Commission Africaine, des informations détaillées sur les mesures prises pour faciliter le respect des dispositions de la présente Déclaration. La section distincte du document consacrée à la mise en œuvre est l’une des parties les plus importantes de la Déclaration révisée. Les États parties avaient la possibilité d’accorder une attention superficielle aux orientations des principes de la Déclaration de 2002. La Déclaration révisée énonce les obligations que les États parties sont censés respecter, en mettant l’accent sur le respect de ses exigences. La section Mise en Oeuvre oblige les gouvernements des États parties à adopter des lois et à élaborer des politiques conformes à la Déclaration révisée. En outre, les tribunaux ont pour instruction d’interpréter la loi conformément aux normes énoncées dans la Déclaration. Les États parties se sont vu confier la responsabilité réelle d’interpréter et de diffuser le contenu de la Déclaration révisée. Tout en reconnaissant que de nombreux pays africains n’ont pas encore adopté de législation sur l’accès à l’information, la Déclaration révisée recommande catégoriquement que les cadres en cours d’établissement soient modelés sur le modèle de la Loi type sur l’accès à l’information. En outre, les États sont encouragés à utiliser efficacement les Lignes Directrices de la Commission Africaine sur l’Accès à l’Information et les Élections en Afrique pendant les processus électoraux. Guidés par l’article 62 de la Charte Africaine, les rapports périodiques soumis à la Commission devront désormais inclure des informations sur les progrès de la liberté d’expression et de l’accès à l’information, mesurés par rapport aux normes énoncées dans la Déclaration révisée. Si elle est suivie à la lettre et en substance, cette Déclaration révisée définira une nouvelle ère de droits pour l’Afrique. 53 fesmedia Africa Friedrich Ebert Stiftung 95 John Meinert Street Boîte postale 23652 Windhoek, Namibie +264-61-417523 info@fesmedia.org Suivez-nous sur: @fesmedia.Africa @fesmediaAfrica https://fesmedia-africa.fes.de 54