MANUEL DE FORMATION SUR LE DROIT À L’INFORMATION POUR LES JOURNALISTES EN AFRIQUE MANUEL DE FORMATION SUR LE DROIT À L’INFORMATION Pour les journalistes en Afrique 2017 1 D D TI DE L’A © 2017 GA AFRICAN FREEDOM OF INFORMATION CENTRE(AFIC) Plot 5 Katego Road, Kamwokya (À côté de« Save the Children» en Ouganda) P P.O. Box 35643, Kampala L’ Tél.:+256 414 533554 DE Site Web: www.africafoicenter.org CENTRE FOR LAW AND DEMOCRACY(CLD) L’A 39 Chartwell Lane G Halifax, Nova Scotia, Canada B3M 3S7 Tél.:+1 902 431-3688 Site Web: www.law-democracy.org P L’ Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) fesmedia Africa DE Windhoek, Namibia Tél:+264(0)61 417500 L’A Email: info@fesmedia.org www.fesmedia-africa.org G Cette œuvre est distribuée en vertu des termes de la licence P Creative Commons Paternité-Pas d’utilisation commercialeL’ Partage des Conditions Initiales à l’Identique 3.0 non transposé. DE Vous pouvez copier, distribuer et afficher cette œuvre et créer des œuvres dérivées à condition que vous: 1. Reconnaissiez la contribution du Centre for Law and L’A Democracy, du African Freedom of Information Centre; et de G fesmedia Africa 2. N’utilisiez pas cette œuvre à des fins commerciales; 3. Ne distribuiez pas des œuvres dérivées de cette publication sous une licence identique à celle-ci. P L’H Pour consulter une copie de cette licence, rendez-vous sur le site: DE creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ ou envoyez un courrier à Creative Commons, L’A 444 Castro Street, Suite 900, G Mountain View, California, 94041, USA ISBN: 978-99945-77-50-7 P L’ DE 2 L’A DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DRO DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLAR ION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANT TABLE DES MATIÈRES ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM ARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE Préface 4 PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES A .L v ’A a C n C t E S p A ro L p ’IN o F s ORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ 6 ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE Introduction 8 DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLAR G A l T o IO s N sa D ir E e S d DR e O t I e T r S m D e E s L’HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’IN 9 FORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, Renseignements sur le manuel de formation 11 DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DRO C IT H H A U P M I A T IN R , E GA 1 R : ANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION D 1 E 5 S DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFO A R c M c A è T s IO à N l’ , i U n N fo D r R m O a IT ti H o U n M e A t IN jo , G u A rn R a A l N is T m I P e AR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME E C T H DE A S P P T E I U R P E LE 2 S. : L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, 2 G 1 ARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE Comprendre les droits de l’homme DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA et le droit à l’information ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 C D H E A LA PI D T E R C E LA 3 RA : TION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPL 3 E 1 S.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANT L I e PA d R év L e ’A l R o T p IC p L e E m 19 en D t E e L t A l D ’i E m C p LA o R rt A a T n IO c N e DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DRO d I u T H d U r M oi A t IN à , l G ’i A n R fo A r N m TI a P t A io R n L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS CHAPITRE 4: 39 ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT Instruments regionaux africains ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE Sur l’acces à l’information DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLAR C A H TI A ON PI D T E R S E DR 5 O : ITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’ 4 IN 5 FORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 E D x E er L c A e D r E le CL d A r R o A i T t I l O é N ga D l E à S D l’ R in O f I o TS rm DE at L i ’H o O n MME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES CHAPITRE 6: 63 L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE Comprendre les exceptions et les motifs de PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS refus dans les cadres du droit à l’information HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME E C T H DE A S P P I E T U R P E LE 7 S. : L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, 7 G 3 ARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROI S T é S a D n E c L e ’H r O é M ca M p E i E tu T l D a E ti S v P e E e U t P f L o E i S r .L e ’A a C u C x ES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLAR q A u T e IO st N io D n E s S s D u R r OI l T e S d D r E o L it ’H à O l M ’i M n E fo E r T m D a E t S io PE n UPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, CHAPITRE 8: 77 DROIT HUMAIN, GARANT A I n PA n R ex L e ’A s RT s I u C r LE le 1 s 9 m DE o L d A è D le E s C d LA e R l A e T t I t O re N s DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DRO d I e T H d U e M m A a IN m , d G e AR d A ’a N c T c I è P s AR à L l ’ ’ A in R f T o IC r L m E a 19 ti D o E n LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES B .L i ’A b C li C o E g S r A ap L h ’IN ie FORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR 8 L’A 2 RTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA 3 ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM Préface Exercer le droit à l’information est l’oxygène de la démocratie. 1 Il est inhérent à l’accomplissement des droits économiques, sociaux et politiques, et aide les populations à prendre des décisions informées sur leurs vies. De plus, il est de plus en plus considéré comme une condition préalable à la démocratie et la responsabilité des gouvernements et il est vu comme un moyen de prévenir les citoyens de la corruption et de la mauvaise gestion. Le Droit à l’Information est protégé internationalement par l’Article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme(DUDH) et le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques(PIDCP). Sur le continent africain, ce droit apparaît dans`: - l’Article 9 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples - l’article 19 de la Charte Africaine sur la Démocratie, les Elections et la Gouvernance - les articles 9 et 12(4) de la Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et la lutte contre la Corruption - les articles 10(3d) et 11(2i) de la Charte Africaine de la Jeunesse - l’article 6 de la Charte Africaine sur les Valeurs et Principes du Service Public et de l’Administration - l’article 3 de la Charte Africaine de la Statistique En tant qu’organisations déterminées à promouvoir la bonne gouvernance en Afrique, le Africa Freedom of Information Centre (AFIC), la Fédération Africaine des Journalistes(FAJ) et fesmedia Africa de Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) sont convaincus que le droit d’accès à l’information d’intérêt public ne peut être mis en pratique que si le secteur public assume ses responsabilités respectives vis-à-vis de la législation de l’accès à l’information et si la société civile et les journalistes sont des utilisateurs actifs du système. Pour cette raison, trois manuels de formation pour les fonctionnaires, la société civile et les journalistes ont été compilés en un même document. 1 Article 19, préface de l’ouvrage Le droit du Public de savoir: Principes sur la législation de la liberté à l’information(Londres: juin 1999), 1. 4 Le Droit pour l’Information en Afrique-Manuel pour les Journalistes a été conçu par le CILA par la FAJ et grâce au sponsor de FES. Ce manuel a été préparé par Dr Fola Adeleke que nous remercions pour son support et sa dévotion dans, entre autres, les domaines des droits humains, de la liberté d’information et la promotion de la transparence. Nous sommes également reconnaissants aux membres de la FAJ: le Syndicat National des Professionnels de la Presse (SNPP) de la République du Congo et l’Union des Journalistes du Nigéria(UJN) et du Sindicato dos Journalistas Angolas (SJA) en Angola qui ont mené le projet pilote en testant préalablement le manuel avec des journalistes pour vérifier son applicabilité à travers l’Afrique compte tenu des différences régionales. Nous reconnaissons l’importance des contributions des journalistes qui ont apporté des idées très précieuses liées aux spécificités des environnements de leurs pays. Nous tenons également à remercier le personnel du CILA, de la FAJ et de FES qui ont apporté leurs idées et appuis à cette publication. Nous espérons que ce manuel aidera les journalistes à intégrer l’accès à l’information dans leur travail au quotidien et à engager une communication avec les gouvernements et la société civile dans l’intérêt général du développement et de la prospérité en Afrique. Gilbert Sendugwa Coordinateur et Chef du Secrétariat du Africa Freedom of Information Centre Gabriel Baglo Directeur, Afrique, International Fédération Internationale des Journalistes, et Chef de Secrétariat, Fédération Africaine des Journalistes Sara-Nathalie Brombart Directrice, fesmedia Afrique, Friedrich-Ebert-Stiftung 5 AVANT-PROPOS Je suis heureuse de présenter ce Droit à l’Information en Afrique- Manuel pour les Journalistes qui est le fruit d’un effort de collaboration entre le Rapporteur Spécial à la Liberté d’Expression et à l’Accès à l’Information en Afrique, le Africa Freedom of Information Centre (AFIC), la Fédération Africaine des Journalistes(FAJ) et fesmedia Afrique de la Friedrich-Ebert-Stiftung(FES). Lorsque que mon mandat s’est vu étendu au le droit d’accès à l’information(DAI) en 2005, j’ai concentré une partie significative de mon attention à mobiliser les parties prenantes vers l’adoption de lois sur le DAI. Cette démarche s’imposait puisqu’ à cette époque seulement quatre pays(l’Angola, l’Afrique du Sud, l’Ouganda et le Zimbabwe) avaient adopté des lois nationales. Sous ma direction et mes conseils, nous avons travaillé en collaboration avec les Etats membres, les institutions nationales sur les droits humains, les entités de gestion électorale et la société civile pour promouvoir l’adoption par l’Union Africaine d’une loi type sur l’Accès à l’Information en Afrique et sur la Déclaration de la African Platform on Access to Information (APAI), lesquels visent tous deux à promouvoir l’adoption de lois sur le Droit à l’Information solides ainsi que l’amélioration de la qualité des lois existantes. En parallèle, des progrès ont été achevés sur l’adoption des lois sur le Droit à l’Accès à l’Information puisque le nombre de pays africains ayant adoptés des lois sur l’Accès à l’Information est passé de 5 en 2010 à 20 en 2016. Je reconnais volontiers le besoin urgent d’augmenter le nombre de lois sur le Droit à l’Information et de promouvoir davantage la mise en place et le renforcement de ces lois. Je suis heureuse de collaborer avec le AFIC, la FAJ, le CLD et FES dans l’élaboration de ce kit de ressources qui comprend des manuels de formation pour la société civile, les journalistes et les fonctionnaires, et qui peut aider à promouvoir ces deux objectifs. J’espère que les parties prenantes en Afrique bénéficieront de ce kit de ressources et qu’ils l’utiliseront pour promouvoir la transparence et pour mettre en place des lois sur le Droit à l’Accès à l’Information afin de permettre aux citoyens africains de pratiquer leur droit à l’accès à l’information. Adv. Pansy Tlakula Rapporteur Spécial sur la Liberté d’Expression et l’Accès à l’Information en Afrique Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 6 Démo erté d’express c io r n atie Lib Liberté de rassemblement Liberté de petition Liberté d’expression Liberté de la presse censure «Le fait est que la plupart du temps, la Freedom of Information Act(loi sur le liberté d’information) n’est pas utilisée par« les gens». Elle est utilisée par les journalistes. Pour les dirigeants politiques, c’est comme dire à quelqu’un qui vous tape sur la tête avec un bâton,« Eh, essaye plutôt avec ça » en lui tendant un maillet. L’information n’est ni recherchée parce que le journaliste veut savoir, ni communiquée pour transmettre des connaissances« aux gens». Elle est utilisée comme une arme». (Ancien premier ministre britannique Tony Blair dans ses mémoires intitulées The Journey 2005 p. 517) 7 Introduction Le droit à l’information(DAI) est désormais bien établi à l’échelle mondiale, et les gouvernements africains reconnaissent de plus en plus l’importance de ce droit et promulguent des lois qui donnent au public un meilleur accès à l’information. Alors que le droit à l’information gagne du terrain en Afrique, de nouvelles perspectives sont nécessaires sur l’importance et le rôle des médias dans la promotion du droit à l’information, soit à travers leur participation à la campagne en faveur de l’adoption de lois sur le droit à l’information, ou à travers l’utilisation de la loi après sa mise en œuvre. Ce manuel de formation comporte les objectifs suivants: • Accroître les connaissances des participants sur le droit à l’information; • Encourager les participants à considérer le droit à l’information comme un outil pour le journalisme d’enquête; • Développer l’aptitude des participants à promouvoir le droit à l’information; • Réfléchir à l’application pratique des lois sur le droit à l’information dans les pays des participants; et • Définir le rôle des journalistes dans la promotion du droit à l’information. Note générale aux facilitateurs - N’oubliez jamais que votre auditoire est essentiellement constitué de journalistes. Au cours de la formation, donnez des anecdotes et des exemples de questions à aborder afin qu’ils puissent mieux cerner l’accès à l’information dans le cadre de leur travail. - Une liste de documents à lire doit être communiquée aux participants avant la formation afin qu’ils puissent se familiariser avec les questions à aborder 8 Glossaire de termes Accès Processus visant à obtenir des informations ou des documents auprès d’un organisme public ou privé par l’intermédiaire d’un mécanisme officiel prévu par la loi ou par une politique. Frais d’accès Montant prescrit payable à un organisme public ou privé pour produire, reproduire, chercher ou préparer un document auquel on veut accéder. Application Processus visant à saisir un tribunal pour obtenir un recours lorsqu’une demande d’accès à un document ou à une information n’a pas aboutie. Date de soumission Date à laquelle une demande d’information est reçue par un organisme et à partir de laquelle une institution doit compter les jours pour répondre à une demande. Information Désigne l’original ou la copie d’un élément d’information, quelles que soient ses caractéristiques physiques, tel qu’un document, une correspondance, un fait, une opinion, un conseil, une note de service, des données, des statistiques, un livre, un dessin, un plan, une carte, un schéma, une photo, un enregistrement audio ou visuel, et tout autre document tangible ou intangible, quels que soient sa forme ou son support, en possession ou sous le contrôle du détenteur d’information auprès de qui la demande a été déposée. Examen interne/ appel Processus au cours duquel un demandeur n’est pas satisfait de la décision concernant une demande d’information et introduit un recours auprès d’une autorité supérieure au sein de l’institution. 9 D D TI DE L’A Personn Désigne une personne physique ou une personne GA juridique. P Organisme Dans certains cas, il peut désigner une personne L’ privé physique qui exerce une activité commerciale ou autre DE ; un organisme exerçant une fonction publique; toute institution qui exclut un organisme public. L’A G Organisme Désigne un ministère gouvernemental au niveau national, public régional, étatique, provincial, municipal ou local ou une institution qui détient ou exerce un pouvoir public conféré P par une constitution ou un droit applicable. L’ DE Document Toute information qui est enregistrée et qui est en possession d’une institution publique ou privée, quels que L’A soient sa forme et son support. G Demandeur Toute personne qui cherche à obtenir l’accès à un P document. L’ DE L’A G P L’H DE L’A G P L’ DE 10 L’A DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DRO DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLAR ION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANT ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM ARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE RENSEIGNEPEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT MENTS SUR LE ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM MANUEL DE GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES FORMATION L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA 11 ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM Vue d’ensemble Le droit à l’information a pour objectif de garantir la disponibilité de l’information et un accès équitable à l’information pour le grand public. À l’échelle internationale, le droit à l’information est reconnu par les Articles 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme(DUDH) et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques(PIDCP). En Afrique, le droit à l’information est reconnu par l’Article 9 de la Chartre africaine des droits de l’homme et des peuples(ACHPR), l’Article 19 de la Chartre africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, l’Article 9 de la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption , les Articles 10 et 11 de la Chartre africaine de la jeunesse, l’Article 6 de la Chartre africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l’administration et l’Article 3 de la Chartre africaine de la statistique. Aujourd’hui, 21 pays d’Afrique ont adopté des lois sur l’Accès à l’information. Il s’agit de: l’Angola, le Burkina Faso, l’Ethiopie, la Guinée, la Cote d’ivoire, le Kenya, le Liberia, le Malawi, le Mozambique, le Niger, le Nigéria, le Rwanda, la Sierra Léone, l’Afrique du Sud, le Sud Soudan, le Soudan, la Tanzanie, le Togo, la Tunisie, l’Ouganda et le Zimbabwe. Même si certains pays sont dépourvus de loi sur le droit à l’information, ils peuvent avoir certaines garanties constitutionnelles en faveur de ce droit. Enfin, certains pays reconnaissent le droit grâce au droit d’expression et à la ratification de lois régionales et internationales. Compte tenu du contexte historique du continent où plusieurs pays ont opéré une transition vers la démocratie après des décennies de colonialisme, de guerre, de régime de parti unique, de dictatures militaires et de systèmes de gouvernement similaires qui ont entravé la bonne gouvernance, la transparence est un élément essentiel à la pleine réalisation de la démocratie dans la plupart des pays africains. Pour parvenir à la transparence, l’accès à l’information est un mécanisme essentiel à travers lequel les citoyens actifs, la société civile et les journalistes peuvent demander des comptes au gouvernement et veiller à ce qu’il réponde aux attentes des citoyens. Pour s’assurer que le droit à l’information atteigne son véritable potentiel, il est important de déterminer le champ d’application, les méthodes d’utilisation et le potentiel de réalisation du changement sociétal à travers l’accès à l’information. Par conséquent, ce manuel a pour vocation de permettre aux journalistes de mieux connaître et comprendre le droit à l’information. 12 But du manuel Ce manuel propose aux journalistes un cadre de formation sur l’utilisation des lois sur le droit à l’information afin qu’ils puissent jouer leur rôle de gardiens de la démocratie, aux côtés de beaucoup d’autres. Ce manuel a vocation de guide sur la façon d’exercer ce droit efficacement, et permet aussi de comprendre le champ d’application et la portée de ce droit. Ce manuel sert également d’outil pour former les journalistes en Afrique et pour former les formateurs sur l’accès à l’information pour les journalistes. Ce manuel est destiné aux journalistes de tout horizon, notamment de la presse, des médias électroniques, des médias sociaux, ainsi qu’aux journalistes communautaires et aux journalistes citoyens. Structure Ce manuel est divisé en sept chapitres. Chaque chapitre est divisé en séance, et chaque séance comporte un sujet et un but spécifiques ainsi qu’un exercice de réflexion. Chaque séance a un but spécifique qui reflète les résultats d’apprentissage et contient des informations sur les différentes méthodes qu’il est recommandé d’utiliser dans chaque séance. Chaque chapitre a été organisé de telle sorte à garantir la réalisation des objectifs d’apprentissage dans les délais impartis et comporte des exercices pour tester les résultats. Chaque séance contient aussi des notes de référence à l’intention du formateur. Durée La durée totale estimée de cette formation est de un jour et demi réparti en sept séances de 90 minutes. Le temps réel consacré à chaque séance dépendra de l’aptitude du formateur et de la facilité avec laquelle les participants assimilent les différents résultats d’apprentissage. Cette facilité de compréhension des questions dépendra de plusieurs facteurs, notamment leur niveau d’éducation et d’expérience ainsi que la diversité du groupe de participants. 13 D D TI DE Méthodologie L’A Les méthodes de formation proposées sont participatives et peuvent se présenter GA sous plusieurs formes, notamment un travail d’équipe, des discussions de groupe, des jeux de rôles et des études de cas. Les méthodes choisies par le formateur dépendront de la diversité des participants en termes de niveau d’éducation, P d’expérience et d’acquis ainsi que de leur nombre. Le formateur doit être capable L’ de déterminer les niveaux d’énergie des participants aux séances de formation et la DE manière d’adapter la formation dans le but de maintenir leur intérêt. L’A G Matériel pédagogique Il est recommandé aux formateurs d’avoir à portée de main le matériel nécessaire, P tel que des tableaux de présentation(flip charts) et des marqueurs, pour illustrer L’ les points, d’utiliser au besoin des présentations Power Point, de distribuer des DE blocs-notes pour que les participants notent les points d’action et, le cas échéant, de projeter des documentaires vidéo illustrant différentes études de cas où le droit L’A à l’information a été utilisé avec succès pour faire respecter l’obligation de rendre G compte. Il est important que le matériel pédagogique nécessaire à la formation soit organisé P et préparé à l’avance. L’ DE L’A G P L’H DE L’A G P L’ DE 14 L’A DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DRO DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLAR ION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANT ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM ARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA CHAPITRE ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE ACCÈS À PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT U N L’INFORMATION ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ET ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM JOURNALISME GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM Chapitre 1 1 SÉANCE ACCÈS À L’INFORMATION ET JOURNALISME But de la séance: Permettre aux participants d’identifier le rôle que le journalisme joue dans la société; contextualiser le rôle que le droit à l’information joue dans le domaine du journalisme; et illustrer l’interface entre le droit à l’information et le journalisme. Durée : 60 min Contenu: Introduction: Accès à l’information et journalisme Méthode de formation: Discussions animées en séances plénières Matériel de formation: Tableau de présentation, marqueurs, feuilles de carton, projecteur et ordinateur portable Documents à lire: Le Code de déontologie des journalistes adopté par la Fédération internationale des journalistes(FIJ) en 1972 http://www.ifj.org/about-ifj/ ifj-code-of-principles/ et le Code de déontologie des journalistes en vigueur dans les pays des participants Note aux facilitateurs: Souvent, dans ce genre de formation, on trouve parmi les participants à la fois des journalistes vétérans et des« nouveaux venus», ainsi que des journalistes citoyens et des indépendants qui exploitent et misent sur les médias sociaux pour exercer leur profession. Il est toujours judicieux de reconnaître la diversité au sein de la profession et d’encourager les participants à apprendre les uns des autres et à partager leurs expériences. Afin de faciliter l’animation de la formation, il est recommandé au formateur de glaner quelques renseignements de base sur les participants. Pour ce faire, il peut leur faire remplir une enquête de pré-évaluation avant le jour de formation, et le jour même de la formation leur demander de se présenter à tour de rôle, en indiquant leurs années de pratique et leurs domaines de spécialisation. 16 Chapitre 1 Cette séance donnera le ton du reste de la formation et vise à démontrer la manière dont le concept de l’accès à l’information est fermement ancré dans la pratique du journalisme. Le journalisme est l’activité qui consiste à recueillir, évaluer, vérifier, analyser et présenter des actualités et des informations. Les sociétés démocratiques sont traditionnellement plus ouvertes et les journalistes ont tendance à s’épanouir dans ces circonstances compte tenu de la disponibilité d’une plus grande quantité d’actualités et d’informations. Par ailleurs, avec l’explosion de l’ère de l’Internet, on constate une augmentation de l’accès aux actualités et aux informations que les journalistes peuvent couvrir. Avec l’explosion des médias sociaux, la profession journalistique traditionnelle doit aussi répondre de manière dynamique à l’ère de la transmission instantanée de l’information dans laquelle les actualités peuvent aussi être générées par le grand public. Le rôle du journalisme devient plus important dans l’ère des technologies de l’information où il est aussi possible de produire des informations erronées et par conséquent, le rôle du journaliste du 21e siècle est de fournir des informations exactes et vérifiées pour responsabiliser et informer le public et, dans la mesure du possible, pour que ces informations soient utilisées dans le processus décisionnel. Ce que l’on vend dans la collecte d’information, c’est sa précision, son originalité et son à-propos. Face à une telle pression, les journalistes compromettent parfois leurs processus de vérification des faits et des sources, entraînant par la même un préjudice encore plus grand dans le contexte social. Les journalistes doivent donc rester loyaux envers le public et faire passer l’intérêt général avant leurs propres intérêts et croyances personnels d’une part, et leurs considérations d’ordre lucratif d’autre part. Par conséquent, les journalistes doivent faire preuve d’inclusivité dans la manière dont ils couvrent l’actualité afin de maintenir leur crédibilité et la confiance sociale. Bien que l’on puisse difficilement attendre des journalistes qu’ils se montrent objectifs, les méthodes d’accumulation des informations doivent être objectives. Cette objectivité est réalisable à travers un processus de vérification des informations et l’indépendance du journaliste à tous les niveaux, notamment la classe, la race, le genre, la religion et la culture. L’indépendance est différente de 17 Chapitre 1 l’objectivité ou de la neutralité. L’indépendance est synonyme de respect d’un rôle traditionnel qui consiste à présenter les actualités et les informations de manière fidèle, sans crainte et en toute impartialité. Elle suppose de présenter des actualités et des informations qui représentent des points de vue et des intérêts divers dans un contexte clairement défini. La manière dont l’information est présentée par les journalistes est très importante. Elle doit être présentée de telle sorte que le contexte soit compris par le public et qu’il suscite un intérêt chez lui. Pour ce faire, la qualité de l’information présentée est importante. La qualité de l’information peut se mesurer en fonction de la source de l’information, de l’intégralité et de l’exhaustivité de l’information, ainsi que du caractère vérifiable ou visible de l’information. Toutes ces qualités associées au journalisme font appel à la déontologie et au sens de la responsabilité dont le journaliste individuel doit faire preuve envers le grand public. L’ère des technologies de l’information ne permet plus au journaliste de décider de ce que le public peut savoir. Le rôle du journaliste va désormais plus loin et consiste à aider le public à comprendre la richesse des informations désormais disponibles et, surtout, à vérifier la fiabilité de l’information. Pour que les journalistes puissent remplir ce rôle important – qui consiste à collecter, réunir, vérifier, analyser et présenter les actualités et les informations – le rôle du droit d’accès à l’information et les lois sur l’accès à l’information revêtent une grande importance. Depuis longtemps, le journalisme joue un rôle essentiel dans la dissémination de l’information dans la société et fournit aux gens une grande partie des informations requises pour prendre des décisions fondamentales. Le rôle prépondérant de la profession dans la société a donc confirmé la perception selon laquelle les lois sur le droit à l’information sont en réalité des lois sur les médias. Bien que les lois sur le droit à l’information ne soient pas limitées aux médias, ces derniers tirent un avantage considérable de la mise en place de tels cadres au niveau national. Bien que les journalistes aient plusieurs façons de recevoir les informations qu’ils finissent par transmettre au public, les lois sur le droit à l’information lorsqu’elles sont progressistes et utilisées correctement peuvent contribuer à accroître le rôle du journaliste dans l’obtention de l’information et, plus important encore, la vérification de sa fiabilité. 18 Chapitre 1 Par conséquent, ce manuel a pour vocation d’aider les journalistes à comprendre la manière dont fonctionnent les lois sur l’accès à l’information en Afrique afin qu’ils puissent utiliser à bon escient le régime du droit à l’information pour transmettre des connaissances au travers de leurs histoires. L’accès à l’information est désormais reconnu comme un droit de l’homme accessible à tous et le rôle du journaliste est de communiquer des informations exactes et vérifiées pour conserver la confiance du public. Exercice de réflexion Demandez aux participants de passer 30 minutes en groupes pour identifier sept principes fondamentaux du journalisme et déterminer comment un meilleur accès à l’information peut contribuer à améliorer la couverture des actualités et à maintenir une responsabilité éthique à l’égard de l’intérêt public. Les participants doivent aussi réfléchir à la question du journalisme dans leurs pays et à l’importance que revêt la profession en tant que source d’information pour le grand public. 19 D D TI DE L’A GA P L’ DE L’A G P L’ DE L’A G P L’ DE L’A G P L’H DE L’A G P L’ DE L’A DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DRO DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLAR ION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANT ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM ARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT CHAPITRE ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA D EUX COMPRENDRE ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES LES DROITS L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE ET LE DROIT À DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM L’INFORMATION GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM Chapitre 2 1 SÉANCE COMPRENDRE LES DROITS DE L’HOMME ET LE DROIT À L’INFORMATION Durée : 90 min But de la séance: Étudier le concept des droits de l’homme et identifier le droit à l’information comme un droit de l’homme. Contenu: Accès à l’information dans le cadre des droits de l’homme Méthode de formation: Exercices en groupes Matériel de formation: Tableaux de présentation, marqueurs, feuilles de carton, projecteur et ordinateur portable Documents à lire: Déclaration universelle des droits de l’homme(DUDH), Chartre africaine des droits de l’homme et des peuples(CADHP), Déclaration de la plate-forme africaine sur l’accès à l’information(APAI) Processus: Les participants doivent être divisés en groupes. Chaque groupe doit réfléchir à un scénario réel dans lequel l’information a été utilisée pour arrêter ou prévenir des abus des droits de l’homme ou pour faire appliquer un droit de l’homme connu. Sur la base de ces histoires, quelle est l’importance du droit d’accès à l’information? Note aux facilitateurs: L’objectif ici est de permettre aux participants de comprendre la signification du droit à l’information dans le cadre plus vaste des droits de l’homme. Ouvrez la séance en demandant aux participants de discuter des différents droits qu’ils connaissent et de la façon dont ils les comprennent. Cette formation repose sur la reconnaissance que l’accès à l’information est un droit de l’homme. Il est essentiel de comprendre le fondement juridique sous-jacent des droits de l’homme pour revendiquer l’application des droits et obligations dans le 22 Chapitre 2 cadre du droit à l’information. Ce chapitre vise à développer les connaissances des participants en retraçant brièvement l’historique du droit à l’information. Les deux dernières décennies ont été marquées par l’avènement de la démocratie constitutionnelle dans la plupart des pays africains, ce qui a fait naître l’espoir de la mise en place de gouvernements socialement responsables. La démocratie constitutionnelle se présente sous différentes formes. Bien que la plupart des États africains soient dotés de gouvernements soi-disant élus, certains sont encore considérés comme non démocratiques, et le processus de démocratisation se poursuit donc encore dans certains États africains. L’importance du droit à l’information est désormais bien établie à l’échelle mondiale et de nombreux accords internationaux renferment des principes clairement articulés sur la nature du droit. Les États africains commencent aussi à reconnaître l’importance de ce droit dans la promotion de la transparence du gouvernement. La récente hausse du taux d’adoption des lois sur le droit à l’information est, à plusieurs égards, le fruit de campagnes de plaidoyer menées dans plusieurs pays en faveur de plus de transparence et de responsabilisation des gouvernements, de l’influence des gouvernements de l’Ouest dans la promotion d’agendas tels que le Partenariat pour un gouvernement transparent, et des campagnes menées par des organismes de développement et des intuitions financières internationales en faveur de l’adoption de ce droit pour promouvoir la transparence et la responsabilisation comme condition de financement des donateurs. Il est admis que tout citoyen dans un pays démocratique a le droit d’accéder à l’information détenue par l’État. Ce droit est considéré comme nécessaire pour respecter le principe de gouvernement transparent, qui suppose que le public ait accès à l’information pour encourager un débat public productif sur la conduite des affaires du gouvernement. La Chartre internationale des droits de l’homme protège de la même façon le droit d’accès à l’information en vertu de la Déclaration universelle des droits de l’homme(DUDH) et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Au fils des ans, les principes en faveur du droit à l’information ont fait l’objet de nombreux débats. Nous constatons désormais qu’avec l’adoption accrue de protections constitutionnelles et réglementaires de ce droit par les États, l’existence de ce droit n’est plus contestée. 23 Chapitre 2 « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.» Article 19 du PIDCP. Cette disposition a été pendant des années la principale source d’autorité des partisans du droit à l’information pour réclamer la reconnaissance du droit à l’information. L’adoption d’une interprétation au sens large de l’expression« droit de chercher et de recevoir l’information» a été acceptée par la Cour interaméricaine des droits de l’homme(IACHR) dans l’examen de l’affaire Claude Reyes v Chile (2006) dans laquelle la cour a statué que l’Article 13 de la Convention américaine relative aux droits de l’hommes(ACHR) protégeait le droit de tout individu de demander l’accès à des informations détenues par l’État, avec toutefois les exceptions autorisées par les restrictions établies par l’ ACHR. Dans le système africain des droits de l’homme, il existe une reconnaissance explicite du droit à l’information. L’Article 9 de la CADHP stipule que:« Toute personne a droit à l’information et toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et des règlements.» Décision Claude Reyes v Chile(2006) L’Article 13 de l’ACHR protège le droit de l’individu de recevoir ces informations et l’obligation positive de l’État de les communiquer, de sorte que l’individu puisse avoir accès à ces informations ou recevoir une réponse accompagnée d’une justification lorsque, pour quelque raison permise par l’ACHR, l’État est autorisé à restreindre l’accès à l’information dans un cas spécifique. Les informations devraient être communiquées sans avoir à prouver un intérêt direct ou un engagement personnel pour les obtenir, sauf dans les cas où une restriction légitime s’applique. Dans la réalisation du droit à l’information, on suppose que les droits de l’homme sont importants pour la promotion de la transparence et de la responsabilisation. Eu égard à la transparence, le droit à l’information devrait servir de frein aux excès du gouvernement et promouvoir une meilleure prestation de services. Ceci est en accord avec les engagements pris dans les chartres de l’Union africaine(UA) telles que la Chartre africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l’administration, qui demande aux États de mettre en place des systèmes nationaux de reddition de comptes et d’intégrité pour prévenir la corruption. La Convention 24 Chapitre 2 de l’UA sur la prévention et la lutte contre la corruption reconnaît aussi que la corruption compromet la responsabilisation et la transparence dans la gestion des affaires publiques ainsi que le développement. En définitive, la transparence à travers l’accès à l’information permet de faire en sorte que les droits soient protégés et que le gouvernement dispense les biens publics. Le droit à l’information touche l’ensemble des secteurs de la gouvernance publique. Par conséquent, les principes qui guident l’accès à l’information sont consacrés par plusieurs instruments internationaux, africains et nationaux. Les principes les plus importants ont été extraits de leurs documents de base comme suit: Principes internationaux sur l’accès à l’information En 1999, l’organisation pour la liberté d’information, Article 19, a fait élaborer un ensemble de principes sur lesquels devraient reposer les lois sur le droit à l’information. Ces principes incluent: 1. LA DIVULGATION MAXIMALE: Les lois sur le droit à l’information devraient être guidées par le principe de la divulgation maximale et les restrictions ne doivent être appliquées que dans des circonstances très limitées; les organismes publics doivent être définis au sens large. Ce principe recommande aussi que la destruction volontaire de documents soit considérée comme une infraction pénale et prescrit des normes minimales pour le maintien et la préservation des documents par les organismes publics. 2. OBLIGATION DE PUBLIER: Les organismes publics doivent avoir l’obligation de publier des informations clés. 3. PROMOTION D’UN GOUVERNEMENT TRANSPARENT: Les organismes publics doivent promouvoir activement une gouvernance ouverte, promouvoir activement l’éducation publique et lutter activement contre la culture du secret. 4. PORTEE LIMITÉE DES EXCEPTIONS: Les exceptions doivent être claires, libellées avec précision et assujetties à des tests stricts sur le préjudice et l’intérêt général. Les exceptions doivent satisfaire aux critères du test suivant divisé en trois parties: a. L’information doit avoir trait à un objectif légitime fixé par la loi. b. La divulgation de l’information doit menacer de causer un préjudice substantiel à cet objectif. 25 Chapitre 2 c. Le préjudice causé à l’objectif doit être plus grand que l’intérêt public de la divulgation de l’information. Il est important que les refus des demandes d’information répondent à un critère de préjudice important, et la primauté de l’intérêt général devrait être justifiée, même si l’on peut prouver que la divulgation de l’information provoquerait un préjudice important à un objectif légitime, si les avantages de la divulgation l’emportent sur le préjudice. 5. PROCESSUS VISANT À FACILITER L’ACCÈS: Les demandes d’information doivent être traitées rapidement et équitablement, et les refus d’accès doivent faire l’objet d’un examen indépendant à trois échelons différents, à savoir au sein de l’organisme public, des recours auprès d’un organisme administratif indépendant et des recours auprès d’un tribunal. 6. FRAIS: Les individus ne doivent pas être dissuadés de déposer des demandes d’information en raison de frais excessifs. 7. RÉUNIONS OUVERTES: Les réunions des organismes publics doivent être ouvertes au public. 8. PRIMAUTÉ DE LA DIVULGATION: Les lois qui sont incompatibles avec le principe de divulgation maximale doivent être amendées ou abrogées. 9. PROTECTION DES DÉNONCIATEURS: Les personnes qui rendent publiques des informations sur des irrégularités – les dénonciateurs – doivent être protégées. Principes du droit à l’information dans la Déclaration de la plate-forme africaine sur l’accès à l’information(APAI) Outre les principes listés ci-dessus, la Déclaration de l’APAI reconnaît aussi d’autres principes pour que l’accès à l’information devienne un droit fondamental accessible à tous, consacré par la loi et appliqué dans les organismes publics et privés. Elle prévoit la mise en place de procédures clairement
établies
et
sans
ambiguïté, l’accès à l’information par le demandeur dans sa langue préférée et la désignation d’organes de surveillance pour protéger, promouvoir et faire appliquer le droit. Le droit à l’information devrait inclure le droit d’accès aux renseignements personnels ainsi que l’obligation de collecte et de gestion de l’information et de pleine application de la déclaration. La déclaration invite aussi les journalistes à respecter l’indépendance, l’éthique professionnelle et les normes du journalisme dans leur fourniture disposition de 26 Chapitre 2 l’information; à reconnaître le besoin de transparence et de responsabilité eu égard à leurs propres parutions et institutions, tout en préservant le principe de protection des sources, à respecter et à promouvoir l’égalité, et à assurer une représentation équitable dans la restitution de leurs informations. Ils devraient promouvoir l’accès le plus large possible à leurs informations; améliorer les mécanismes de participation et de réponse du public; reconnaître et être réceptifs aux différences de sexes dans le cadre des analyses de public et de marché; populariser l’importance de l’accès à l’information ainsi que les problèmes qui s’y rapportent; et faire un usage optimal des lois sur le droit à l’accès à l’information dans l’intérêt général. Principes globaux sur la sécurité nationale et le droit à l’information(Principes de Tshwane) Les principes généraux sur le droit à l’information prévoient des exceptions légitimes pouvant être invoquées pour empêcher le public d’accéder à l’information dont la portée est limitée. Certaines de ces exceptions limitées se rapportent à la sécurité nationale et sont souvent invoquées par la plupart des États pour refuser l’accès à l’information. Pour veiller à ce que ces restrictions soient bel et bien limitées, les Principes de Tshwane expliquent leur application comme suit: a. La restriction est prévue par la loi; b. Est nécessaire dans une société démocratique; c. Pour protéger un intérêt légitime de sécurité nationale; d. Et la loi prévoit des protections adéquates contre les abus, y compris l’examen rapide, complet, accessible et effectif de la validité de la restriction par une autorité indépendante de supervision et une revue complète par les tribunaux. e. La responsabilité de la démonstration de la légitimité d’une restriction incombe à l’autorité publique; f. Pas d’exception générale pour les autorités publiques, c’est-à-dire: - Aucune autorité publique ne peut être exemptée des exigences de divulgation; - Les informations ne peuvent être retenues pour des raisons de sécurité nationale au seul motif qu’elles ont été générées ou communiquées par un état étranger ou un organisme intergouvernemental, une autorité publique particulière ou une certaine unité au sein d’une autorité. 27 Chapitre 2 Étude de cas 1 ÉTUDE DE CAS 1 PAYS: KENYA La portée de l’accès à l’information au Kenya Lois pertinentes: Article 35 de la Constitution du Kenya Cette étude de cas est extraite d’une version plus longue rédigée à l’origine par Collis Baswony et disponible sur www.tikenya.org. En octobre 2011, le Nairobi Law Monthly, une publication qui traite de questions juridiques d’actualité, a publié un article enquêtant sur une série de transactions réalisées par la Kenya Electricity Generating Company Ltd (KenGen). Dans cet article, le Nairobi Law Monthly a impliqué KenGen et son directeur général Edward Njoroge dans des pratiques frauduleuses concernant l’adjudication de contrats à six compagnies portant sur le forage de puits hygrothermiques. Immédiatement après la publication de l’article, KenGen a réfuté ces allégations et a intenté une action en diffamation contre le Nairobi Law Monthly. En réponse, la publication a écrit à KenGen pour exiger des informations sur les questions soulevées dans l’article. KenGen n’a fourni aucune information, ce qui a décidé le Nairobi Law Monthly à saisir le tribunal pour obtenir une ordonnance visant à obliger KenGen à divulguer cette information. Dans une déclaration sous serment, Njoroge a fait valoir que la compagnie détenait des informations au profit de ses propriétaires, le public, et que la divulgation de ces informations doit reposer sur les dispositions de la Loi sur les Sociétés, qui sont conformes aux dispositions de la Constitution. Njoroge a déclaré que bien qu’une grande partie de KenGen appartienne à l’État, la société était cotée en bourse, et que la divulgation de ces informations ne se ferait pas en vertu des dispositions constitutionnelles sur l’accès à l’information, mais selon la divulgation envisagée dans les dispositions légales régissant ses opérations. Le tribunal a statué que les citoyens avaient le droit d’accéder aux informations détenues par l’État et ses agents, et que KenGen avait l’obligation, sur demande d’un citoyen, de donner accès à l’information 28 Chapitre 2 en vertu de l’Article 35(1)(a) de la Constitution. Une personne physique, citoyenne du Kenya, a le droit de demander des informations en vertu de l’Article 35(1)(a) à KenGen, et KenGen, sauf si elle peut démontrer des raisons liées à un objectif légitime de ne pas divulguer ces informations, a l’obligation constitutionnelle de communiquer les informations recherchées. Le tribunal a aussi confirmé que le droit d’accès à l’information s’étend uniquement aux personnes physiques qui sont des citoyens et non pas à des sociétés telles que le Nairobi Law Monthly. Bien que le tribunal n’ait pas reconnu le Nairobi Law Monthly comme un citoyen physique, cette étude de cas est importante pour illustrer le fait que même dans les pays où il n’existe pas de lois sur le droit à l’information, le recours direct à la reconnaissance constitutionnelle du droit d’accès à l’information est contraignant et peut être utilisé par des personnes physiques pour obtenir l’accès à l’information. Depuis ce cas de 2011, le Kenya a adopté une loi sur l’accès à l’information en 2016. Exercice de réflexion Existe-il un droit à l’information constitutionnel à part entière dans votre pays ou un droit à la liberté d’expression qui incorpore l’accès à l’information? Existe-t-il des lois autres que les lois sur le droit à l’information comme par exemple des lois environnementales, anti-corruption ou sur la passation de marché qui octroient l’accès à l’information dans un secteur spécifique? Qu’en est-il des lois régissant la classification des informations dans votre pays? 29 D D TI DE L’A GA P L’ DE L’A G P L’ DE L’A G P L’ DE L’A G P L’H DE L’A G P L’ DE L’A DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DRO DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLAR ION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANT ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM ARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA CHAPITRE ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM LE GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, T R O I S DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES DÉVELOPPEMENT L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE ET L’IMPORTANCE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT DU DROIT À ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA L’INFORMATION ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM Chapitre 3 1 SÉANCE LE DÉVELOPPEMENT ET L’IMPORTANCE DU DROIT À L’INFORMATION Durée : 90 min But de la séance: Étudier brièvement l’historique des lois sur le droit à l’information à l’échelle mondiale; suivre l’évolution du développement des lois sur le droit à l’information sur le continent africain; et démontrer le rôle que le journalisme joue dans le développement et l’adoption de régimes d’accès à l’information en Afrique. Contenu: L’historique et l’importance du droit à l’information Méthode de formation: Exposé, travail en groupe reposant sur des études de cas; Matériel de formation: Tableaux de présentation, marqueurs, feuilles de carton, projecteur et ordinateur portable Procédure: Après l’exposé, diviser les participants en groupes. Différents groupes doivent représenter différents médias(par ex. la presse écrite, la télévision, la radio). Donner à chaque groupe une étude de cas. Demander à chaque groupe de développer une histoire/un contenu médiatique à partir de l’étude de cas(pour ce faire, les groupes doivent imaginer les questions qui émaneraient de cette histoire et la façon dont la presse, à différents stades, aurait pu réagir aux développements sur l’accès à l’information dans ce pays). Les groupes doivent retourner en séance plénière au bout de 30 minutes pour présenter leurs conclusions. Note aux facilitateurs: L’élan pour l’adoption de loi sur l’Accès à l’information a gagné du terrain en Afrique. L’Union Africaine(UA) a passé sa première loi-type sur l’accès à l’information en Afrique en 2013. A la fin 2017, 21 pays ont adopté une loi sur l’accès à l’information en Afrique. 32 Chapitre 3 L’exposé devrait pendre 30 minutes après quoi les participants sont divisés en groupes pour un travail supplémentaire de 30 minutes sur le développement d’un contenu médiatique reposant sur les études de cas portant sur les campagnes en faveur du droit à l’information menées dans un pays africain spécifique. Par la suite, les participants retournent en séance plénière pour présenter leur contenu médiatique à la plénière. Il peut s’agir d’une interview, d’une histoire écrite, etc. Vous pouvez donner à chaque groupe la liberté de choisir les étapes dans l’étude de cas sur lesquelles ils souhaitent que leur rapport/contenu médiatique porte. L’UA a aussi adopté la toute première loi-type sur l’accès à l’information. Une loi type est en général un ensemble détaillé de dispositions qui incorporent des normes internationales, régionales ou sous-régionales sur un sujet spécifique, élaboré dans le but de faciliter l’adoption de légalisations nationales. Comme le suggère le mot« type», une loi type n’a pas besoin d’être adoptée par les États dans sa forme exacte, mais peut être ajustée en fonction des réalités juridiques et autres de chaque État. Ainsi, contrairement aux traités, qui sont contraignants une fois ratifiés et imposent des obligations sur les États parties, une loi type est un document non contraignant élaboré dans le but spécifique d’aider les législateurs à traduire les obligations émanant de traités internationaux en une législation nationale détaillée. Une tendance commune semble se dégager dans les pays qui ont adopté avec succès une loi sur le droit à l’information ou qui mènent actuellement une campagne en faveur de l’adoption d’une telle législation. Les organisations à l’avant-garde de ces campagnes cherchent parfois à distancer leurs campagnes du soutien des médias ou à faire en sorte que les organisations de médias ne soient pas visibles dans la campagne. Cet élément a son importance car bien que le droit à l’information soit un outil décisif pour rendre le travail des médias encore plus efficace, nombreuses sont les campagnes nationales axées sur l’adoption ou la mise en œuvre d’une législation sur le droit à l’information qui pensent que la participation des médias mine ou entrave le succès de la campagne. Il existe deux raisons à ce phénomène. Premièrement, nombreux sont les gouvernements en Afrique qui perçoivent les médias comme des entités hostiles qui recherchent des informations dans le seul but 33 Chapitre 3 de nuire au gouvernement. Par conséquent, ces gouvernements perçoivent l’accès à l’information comme un droit des médias et un outil qui ne fera que procurer à l’ennemi davantage de munitions pour se montrer encore plus critique vis-à-vis du gouvernement. L’une des raisons avancées pour expliquer cela est la nouvelle théorie qui est en train d’être développée sur le droit à l’information. Cette théorie en constante évolution cherche à montrer que l’accès à l’information est un droit influent qui peut être utilisé dans la réalisation d’autres droits socio-économiques tangibles. Pour soutenir cette théorie, le gouvernement doit voir comment l’accès à l’information profite aux citoyens ordinaires dans leur combat quotidien et n’est pas simplement un outil utilisé pour critiquer le gouvernement. Le journalisme peut être une profession frustrante étant donné la manière dont le gouvernement entrave les efforts des journalistes pour accéder à l’information. D’où la nécessité d’un droit à l’information ayant force exécutoire.. Deuxièmement, le manque d’indépendance et le parti pris perçu des entités médiatiques envers des intérêts spécifiques ont poussé les partisans du droit à l’information à se distancer des médias. Conséquence de ces perceptions, les journalistes doivent impérativement commencent à adopter les principes du journalisme énoncés dans le Chapitre 1 et utiliser l’exercice du droit à l’information ou le recours aux lois sur le droit à l’information pour promouvoir le professionnalisme des couvertures médiatiques. Les journalistes doivent utiliser leur profession pour faire valoir que le droit à l’information s’applique non seulement aux journalistes mais aussi à tous les citoyens. Et lorsque le droit à l’information est refusé, les journalistes ne devraient pas hésiter à demander réparation. En vertu de la loi sur la liberté d’information, j’exige que vous me divulguiez toutes les informations me concernant. 34 Chapitre 3 ÉTUDE DE CAS 2 Étude de cas 2 PAYS: NIGÉRIA Accès à l’information sur la passation de marchés publics pour des services publics Législation pertinente: freedom of information act, 2011(loi sur la liberté d’information) En 2009, le gouvernement nigérien a reçu une facilité de crédit de 200 millions$ de la Banque mondiale pour mettre en œuvre le projet d’amélioration de l’approvisionnement en électricité et en gaz du Nigéria(NEGIP). Ces ressources ne sont pas les premières engagées pour tenter de régler le problème de l’électricité au Nigéria, et, afin d’améliorer les chances de réussite du projet, l’Unité de surveillance du projet(PMU) a été chargée des achats et de la mise en œuvre du projet. Par l’intermédiaire d’une coalition multipartite constituée notamment d’organisations de médias, le Public& Private Development Centre(PPDC) a décidé qu’il était important de comprendre la manière dont ces ressources étaient utilisées en examinant de près le processus d’approvisionnement et de passation de marchés. De la même manière, en 2011, un système de parking payant pour les résidents d’Abuja a été mis en place. La coalition voulait savoir où allait l’argent collecté. Comment était-il utilisé? Comment profitait-il au public étant donné que l’argent était collecté au nom du gouvernement? Le problème dans ces deux cas était que les organismes publics concernés n’étaient pas disposés à faire preuve d’ouverture et de transparence. Les institutions gouvernementales concernées dans les deux cas ont refusé l’accès aux informations demandées. Personne n’était disposé à fournir des informations au nom d’organismes publics qui permettraient de vérifier l’information relayée au public par les médias. La première étape pour régler le problème de l’accès à l’information à faire valoir les dispositions de la Loi sur la liberté d’information(FOIA) de 2011 auprès de la Power Holding Company of Nigeria(PHCN) et de la Federal Capital Territory Administration(FCTA), qui supervise la société privée chargée de l’exploitation du parking, Integrated Parking Services. Cette loi garantit l’accès aux informations détenues par les institutions publiques. En s’appuyant sur la FOIA, le PPDC a demandé d’accéder aux dossiers de passation de marchés liés au NEGIP et au projet de parking payant. 35 Chapitre 3 Les réponses reçues dans les deux cas ont stipulé que ces institutions publiques n’étaient pas obligées de fournir les dossiers de passation de marchés car le contrat contenait des renseignements concernant des tiers et étaient donc exemptées en vertu de l’Article 15 de la FOIA(qui prévoit qu’une demande d’information peut être refusée lorsqu’elle contient des renseignements concernant des tiers, dont la divulgation peut porter préjudice aux intérêts de la tierce partie). La deuxième étape a consisté à lancer des procédures civiles en vertu de la FOIA à l’encontre des deux institutions pour obtenir une ordonnance obligeant les organismes à fournir les documents demandés. Le PPDC a lancé deux procédures civiles à l’encontre de la PHCN et de la FCTA auprès de la Haute Cour Fédérale. Les arguments des deux organismes reposaient une fois de plus sur l’exception liée aux renseignements concernant des tiers. La cour a rejeté ces arguments et a statué que puisque les négociations du contrat avaient été achevées et que le contrat avait été adjugé, l’exception en vertu de cette loi ne s’appliquait pas. Les jugements ont été rendus en faveur du PPDC et les institutions ont été ordonnées de divulguer les documents demandés, ce qu’elles ont fait. Ces jugements ont permis de créer un espace pour l’accès à l’information publique, notamment sur les dépenses gouvernementales, ce qui n’aurait pas été possible sans la FOIA. Cette étude de cas est la preuve que le recours à la législation sur le droit à l’information marche et démontre que lorsque l’accès à l’information est contrecarré par l’invocation d’exceptions par des institutions publiques ou privées, il est important que les organisations de médias maintiennent le cap et fassent un effort supplémentaire pour saisir les tribunaux dès que nécessaire en vue de faire appliquer l’obligation de fournir l’information. 36 Chapitre 3 ÉTUDE DE CAS 3 PAYS: AFRIQUE DU SUD Étude de cas 3 Législation pertinente: the promotion of access to information act, 2000(la loi sur la promotion de l’accès à l’information) Extraite, avec sa permission, d’un article rédigé par Mukelani Dimba intitulé‘Access to information as a tool for socio-economic justice’ Les journalistes n’ont pas toujours besoin de saisir les tribunaux pour accéder à l’information. L’étude de cas ci-dessous démontre comment, à travers des demandes d’information, on peut parvenir au changement social. Cette histoire concerne un groupe de femmes au KwaZulu-Natal, l’une des provinces les plus pauvres d’Afrique du Sud. Les villageois du hameau d’Emkhandlwini ont remarqué que les gens des villages voisins étaient approvisionnés en eau par des camions-citernes municipaux et pas eux. Leur source d’eau se résumait à un cours d’eau sale qu’ils partageaient avec leur bétail. Les villageois n’avaient d’autre choix pour essayer de résoudre le problème de l’eau que de s’adresser à un représentant du gouvernement local insensible au problème qui n’avait jusqu’à présent trouvé aucune solution. En 2004, avec l’aide de l’Open Democracy Advice Centre, les villageois ont utilisé la loi sud-africaine sur la promotion de l’accès à l’information (PAIA) pour demander à accéder au procès-verbal des réunions du conseil au cours desquelles la municipalité avait statué sur les programmes d’approvisionnement en eau. Ils ont également demandé à accéder au Plan de développement intégré du conseil et au budget de la municipalité. Au bout de six longs mois très frustrants, les informations ont été divulguées, et celles-ci ont révélé qu’il existait des plans d’approvisionnement en eau mais que personne n’avait pensé à les partager avec la communauté. Munies de ces plans, les femmes ont commencé à demander des réponses aux autorités sur l’approvisionnement en eau. Les médias se sont aussi emparés de l’histoire, ce qui a mis suffisamment de pression sur la municipalité pour la faire agir. Près d’un an après la demande d’information initiale, des réservoirs d’eau fixes, réapprovisionnés plusieurs fois par semaine, ont été installés dans le village et des camions-citernes mobiles ont commencé à livrer l’eau, alors que la municipalité planche sur une solution plus permanente consistant notamment à poser des conduites d’eau. 37 D D Chapitre 3 TI DE Ce cas démontre comment on peut exercer les droits socioéconomiques en L’A s’appuyant sur les lois sur le droit à l’information et la pression publique GA plutôt qu’en saisissant les tribunaux. La pression publique pour influencer l’affectation des ressources ne peut être efficace que s’il existe suffisamment de transparence dans le processus d’affectation des ressources. Le droit à P l’information créé les conditions permettant de contester les décisions sur L’ l’affectation des ressources, et à cet égard, les médias jouent un rôle essentiel. DE L’A G Exercice de P réflexion L’ DE Connaissez-vous des instruments internationaux ou régionaux L’A relatifs au droit à l’information auxquels votre pays est une G partie? Discutez pendant 30 minutes de la manière dont les médias sont P perçus dans votre pays à la fois par le gouvernement et le public. L’ Comment l’image des médias peut-elle être améliorée dans votre DE pays? L’A Quels types de groupes multipartites peut-on former dans votre G pays pour le plaidoyer en faveur du droit à l’information ou les contentieux s’y rapportant? Qui seront les champions de ces coalitions? P L’H DE L’A G P L’ DE 38 L’A DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DRO DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLAR ION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANT ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM ARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA CHAPITRE ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, QUATRE INSTRUMENTS DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE RÉGIONAUX PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT AFRICAINS ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA SUR L’ACCÈS À ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, L’INFORMATION DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM Chapitre 4 1 SÉANCE INSTRUMENTS RÉGIONAUX AFRICAINS SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION Durée : 90 min But de la séance: Comprendre les différents instruments régionaux qui reconnaissent le rôle de l’accès à l’information; illustrer le rôle que joue le droit à l’information dans différents contextes; illustrer la manière dont les journalistes peuvent utiliser ce droit dans leur travail; comprendre l’effet, le cas échéant, des différents traités régionaux sur le droit à l’information dans différents pays; et susciter la réflexion sur les différents buts que les instruments régionaux peuvent avoir dans la pratique du journalisme. Contenu: Instruments multilatéraux et régionaux sur le droit à l’information Méthode de formation: Discussion plénière Matériel de formation: Tableaux de présentation, marqueurs, feuilles de carton, projecteur et ordinateur portable Documents à lire: Chatre africaine sur les droits de l’homme et des peuples; Déclaration de l’APAI; Chartre africaine des droits civiles et politiques; Chartre africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance; Chartre africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l’administration; et la Convention de l’UA sur la lutte contre la corruption 40 Chapitre 4 Ce chapitre s’intéresse à deux instruments régionaux africains importants sur le droit à l’information et la jurisprudence applicable sur ces instruments dans deux pays. Celle-ci souligne la pertinence de ces instruments régionaux africains et démontre que, même si un État africain ne reconnaît pas le droit à l’information ou ne possède pas de loi sur le droit à l’information, cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas d’autres moyens juridiquement contraignants de garantir le droit à l’information dans ces pays. La Chartre africaine des droits de l’homme et des peuples L’Article 9 de cette Chartre stipule que: 1. Toute personne a droit à l’information. 2. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements. La chartre est juridiquement contraignante pour tous les États qui en sont une partie, et tous les États africains l’ont ratifié. Les dispositions de la chartre sont appliquées par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples(CADHP). Dans une communication reçue par la commission en 2005, Scanlen& Holderness/ Zimbabwe , les plaignants soutenaient que l’Article 79(1) et l’Article 80 de la Loi zimbabwéenne sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée(AIPPA) enfreignaient l’Article 9 de la chartre car ces dispositions étaient déraisonnables et restreignaient la liberté d’expression. Pour rendre sa décision, la CADHP s’est référée à d’autres traités internationaux et a statué que les articles 79 et 80 de l’AIPPA restreignaient l’exercice effectif du droit à la liberté d’expression. La commission a formulé les recommandations suivantes au Zimbabwe: (I) Abroger les articles 79 et 80 de l’AIPPA; (ii) Dépénaliser les infractions relatives à l’accréditation et à la pratique du journalisme; (iii) Adopter une législation prévoyant un cadre pour l’autorégulation par les journalistes; (iv) Mettre l’AIPPA en conformité avec l’Article 9 de la chartre et les autres principes et instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme; et (v) Rendre compte de la mise en œuvre de ces recommandations dans un délai de six mois à compter de sa notification. Cependant, le Zimbabwe n’a pas respecté les recommandations de la CADHP. En 1992, dans l’affaire Chafukwa Chihana v The Republic of Malawi, l’appelant a été condamné après avoir été reconnu coupable de possession de documents séditieux. 41 Chapitre 4 Il avait été avancé que certains des droits fondamentaux de l’appelant, consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme, avaient été violés par l’État. L’avocat de l’appelant a fait valoir que les droits de l’appelant étaient aussi protégés en vertu de la chartre, à laquelle le Malawi était une partie. Partant du principe qu’aucune législation spécifique n’avait été promulguée pour incorporer la chartre dans la loi nationale, le tribunal a rejeté cet argument et a déclaré que:« Bien que le Malawi soit un signataire de la chartre, jusqu’à ce que le Malawi prenne des mesures législatives pour l’adopter, la chartre ne fait pas partie de la loi municipale du Malawi et nous doutons qu’en l’absence de tout statut local incorporant ses dispositions, la chartre soit applicable dans nos tribunaux.» Le cas du Zimbabwe illustre comment la ratification des traités internationaux et régionaux listés peut entraîner la violation d’engagements internationaux par les lois d’un pays en rendant ces instruments applicables dans les pays. Cependant, le cas du Malawi souligne aussi l’importance de recourir à l’application d’un instrument international ou régional dans un pays uniquement après confirmation que les processus juridiques nationaux de reconnaissance juridique de ces instruments ont été respectés dans les pays respectifs. Convention de l’UA sur la prévention et la lutte contre la corruption L’Article 9 de cette convention prévoit que« Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres mesures pour donner effet au droit d’accès à toute information qui est requise pour aider à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées». Plus important encore pour les journalistes, l’Article 12 prévoit aussi que « chaque État s’engage à veiller à ce que les médias aient accès à l’information dans les cas de corruption et d’infractions assimilées sous réserve que la diffusion de cette information n’affecte pas négativement l’enquête ni le droit à un procès équitable». La plupart des États africains ont ratifié cette convention. La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples située à Arusha, en Tanzanie, est compétente à l’égard de la convention et de la Chartre mais, malheureusement, aucune affaire de fond sur le droit à l’information n’a été portée devant cette cour jusqu’à présent. Selon l’Article 2.10 de la Chartre de l’UA de la démocratie, des élections et de la gouvernance, les pays doivent« Promouvoir la création des conditions nécessaires 42 Chapitre 4 pour faciliter la participation des citoyens, la transparence, l’accès à l’information, la liberté de presse et l’obligation de rendre compte de la gestion des affaires publiques” et l’Article 6 stipule que les Etats parties doivent s’assurer “que les citoyens jouissent effectivement des libertés et droits fondamentaux de l’homme en prenant en compte leur universalité, leur interdépendance et leur indivisibilité». L’Article 9 de la Chartre africaine des droits de l’homme et des peuples et la Déclaration de principes sur la liberté d’expression en Afrique garantissent le droit d’accès à l’information en conformité avec l’Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits politiques et civils. D’autres instruments régionaux tels que l’Article 9 de la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption exigent que les États membres adoptent des moyens législatifs et autres pour « donner effet au droit d’accès à toute information requise pour aider à lutter contre la corruption», la Chartre africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance décrit «la création des conditions nécessaires pour faciliter la participation des citoyens, la transparence, l’accès à l’information …» comme faisant partie de ses objectifs. L’Article 6 de la Chartre africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l’administration reconnaît le droit d’accès à l’information, alors que d’autres instruments tels que la Chartre africaine de la jeunesse, la Chartre africaine de la statistique et le Protocole à la Chartre africaine des droits de l’homme et des peuples sur les droits des femmes en Afrique reconnaît l’importance de l’accès à l’information. Exercice de réflexion Discutez pendant 30 minutes des lois, politiques ou pratiques qui restreignent la liberté des médias dans votre pays. Comment y remédie-t-on? Existe-t-il des procédures judiciaires qui cherchent à promouvoir la liberté des médias? Comment les journalistes utilisentils leur pouvoir pour défendre leur liberté? Quelles stratégies peuvent employer les journalistes pour promouvoir l’application d’instruments régionaux et l’utilisation d’institutions régionales? 43 D D TI DE L’A GA P L’ DE L’A G P L’ DE L’A G P L’ DE L’A G P L’H DE L’A G P L’ DE L’A DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DRO DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLAR ION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANT ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM ARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES. 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L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA L’INFORMATION ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM Chapitre 5 1 SÉANCE EXERCER LE DROIT LÉGAL À L’INFORMATION Durée : 120 min But de la séance: Comprendre les principes généraux de l’accès à l’information ; identifier les différentes manières de formuler des demandes d’information; obtenir de nouvelles perspectives sur les pratiques en matière de droit à l’information en Afrique; et identifier le rôle que joue le journalisme pour faciliter l’application des lois sur le droit à l’information.. Contenu: Appliquer le droit à l’information dans les pays africains Méthode de formation: Exposés, présentations, discussions et exercices en groupe Matériel de formation: Tableaux de présentation, marqueurs, feuilles de carton, projecteur et ordinateur portable Documents à lire: Loi type de l’UA sur l’accès à l’information Procédure: Rédiger des demandes d’accès à l’information, rédiger des recours Diviser les participants en trois groupes. Un groupe doit rédiger une demande d’information adressée à une institution publique. Le deuxième groupe doit faire une demande de recours. Le troisième groupe doit utiliser l’une des lettres types de demande d’accès à l’information pour développer une histoire à publier ou à diffuser. Note aux facilitateurs: Vous devrez probablement adapter la formation au pays. Lorsque vous prenez des exemples d’autres pays, il est essentiel que la discussion se focalise sur la pratique dans des pays spécifiques. L’exercice en groupe doit donc porter sur des demandes 46 Chapitre 5 reposant sur ce que l’on peut obtenir dans le pays en question. Une attention particulière doit être portée à la structure de la lettre(à qui elle s’adresse, le niveau de spécificité de la demande etc.). Si les participants sont issus de différents pays, veuillez ignorer cette consigne. Que signifie le droit à l’information? Le droit à l’information est le droit d’accéder à des documents et à des informations détenus par l’État(le gouvernement) et dans certains cas, par des entités nonétatiques(organismes privés). L’exercice du droit d’accès aux documents détenus par l’État n’est fonction d’aucunes conditions spécifiques. Ce droit est consacré par différents instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux. Au départ, ce droit était considéré comme faisant partie du droit plus général à la liberté d’expression, mais il est désormais explicitement reconnu comme un droit à part entière essentiel à l’exercice de tous les autres droits de l’homme. Le droit à l’information n’est pas absolu et il existe des exceptions aux types d’informations auxquels on peut accéder. La loi type de l’UA sur l’accès à l’information stipule que chacun a le droit d’accéder aux informations détenues par les organismes publics et les organismes privés de manière expéditive et non onéreuse. Toute loi, politique ou pratique créant un droit à l’accès à l’information doit être interprétée et appliquée sur la base d’une présomption de divulgation. La non-divulgation est autorisée seulement dans des circonstances exceptionnellement justifiables. Tout refus de divulguer l’information peut faire l’objet d’un appel. Pourquoi l’accès à l’information est-il important? L’accès à l’information est devenu le mot à la mode au 21e siècle. Les gouvernements et les entreprises privées collectent des données dans des proportions monumentales et le détenteur d’information est devenu beaucoup plus puissant pour influencer et déterminer les intérêts nationaux. L’accès à l’information est souvent associé à la bonne gouvernance et les médias sont considérés comme l’élément clé pour dévoiler les secrets des gouvernements. En 1946, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Résolution 59(1), qui stipulait que le droit à l’information est un droit de l’homme fondamental et est le fondement de toutes les libertés adoptées par les Nations Unies. 47 Chapitre 5 Qu’est-ce que le droit légal d’accéder à l’information? Il existe un droit général de tous les citoyens à accéder aux informations détenues par l’État. Celui-ci est consacré par différents instruments internationaux et régionaux ainsi que par les constitutions de différents pays. À l’heure actuelle, 17 pays africains ont promulgué des lois spécifiques sur le droit à l’information. Dans d’autres pays, un accès limité à l’information peut être prévu dans des lois propres à des secteurs, telles que les lois environnementales ou anti-corruption qui promeuvent l’accès du public à l’information. Ce droit a également été reconnu à travers certaines des décisions historiques. La loi type de l’UA stipule qu’à l’exclusion de toute disposition figurant dans toute autre loi ou règlement qui interdit ou restreint la divulgation d’informations détenues par un détenteur d’information, rien ne limite ou ne restreint l’obligation légale faite au détenteur d’information de divulguer l’information. Le droit à l’information est considéré comme nécessaire pour parvenir à un gouvernement ouvert et exige que le public ait accès aux documents détenus par l’État pour encourager un débat public productif sur la conduite des affaires du gouvernement. Comment le droit à l’information est-il protégé en Afrique? Comme on l’a vu dans les chapitres 3 et 4, en Afrique, le droit à l’information est explicitement reconnu. L’Article 9 de la Chartre africaine des droits de l’homme et des peuples(CADHP) stipule que« Toute personne a droit à l’information et toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements». La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a aussi confirmé dans une résolution que le droit d’accéder à l’information est un élément du droit fondamental à la liberté d’expression et qu’il relève du mandat du Rapporteur spécial sur la liberté d’expression. L’Article 4 de la déclaration de principes sur la liberté d’expression en Afrique de la Commission africaine stipule que: Les organes publics gardent l’information non pas pour eux, mais en tant que gardiens du bien public et toute personne a le droit d’accéder à cette information, sous réserve de règles définies et établies par la loi. Le droit à l’information doit 48 Chapitre 5 être garanti par la loi, conformément aux principes suivants: • toute personne a le droit d’accéder à l’information détenue par les organes publics; • toute personne a le droit d’accéder à l’information détenue par les organes privés et qui est nécessaire à l’exercice ou à la protection de tout droit; • tout refus de communiquer une information doit être sujet à un recours auprès d’un organe indépendant et/ou des tribunaux; • les organes publics doivent, même en l’absence de requête, publier les principales informations d’intérêt général; • nul ne doit faire l’objet de sanction pour avoir livré en bonne foi des informations sur des comportements illégaux ou qui divulguent des menaces sérieuses pour la santé, la sécurité ou l’environnement, sauf lorsque l’imposition de sanctions sert un intérêt légitime et est nécessaire dans une société démocratique; et • les lois sur la confidentialité doivent être amendées lorsque nécessaire, en vue de se conformer aux principes de la liberté d’information. • Tout individu a le droit d’accéder aux informations et de les mettre à jour ou alors de corriger des informations personnelles, qu’elles soient détenues par des organes publics ou privés. Plusieurs pays garantissent le droit à l’information dans leurs constitutions, notamment l’Afrique du Sud, le Kenya et le Malawi. Les constitutions de l’Afrique du Sud et du Kenya possèdent des dispositions similaires qui reconnaissent non seulement le droit d’accéder aux informations détenues par l’État mais aussi par d’autres personnes, à condition que les informations soient demandées dans le but d’exercer ou de protéger d’autres droits. D’autres pays, comme la Zambie, le Swaziland, le Cameroun et la Tanzanie, se sont contentés de protéger ce droit dans le cadre du droit plus général à la liberté d’expression, qui inclut normalement le droit de« rechercher, recevoir et diffuser des informations». Qui peut faire une demande d’information? En Afrique du Sud, où le droit à l’information est explicitement reconnu, la portée du droit s’étend à une personne physique ou juridique, et on entend par document d’un organisme public ou privé, ou qui se rapporte à celui-ci, toute information enregistrée quels que soient la forme ou le support; en possession ou sous le contrôle que cet organisme public ou privé; et qu’il ait été créé ou pas par cet 49 Chapitre 5 organisme public ou privé. Par ailleurs, toute personne(y compris les non citoyens et les entités juridiques) a le droit de déposer des demandes d’information. Au Zimbabwe et au Kenya, seuls les citoyens ont le droit à l’information, preuve que le contexte varie d’un pays à l’autre Auprès de quelles entités pouvez-vous demander l’information? Le droit d’accès à l’information devrait s’appliquer au pouvoir exécutif, sans exclusion aucune de certains ensembles ou types d’informations. La plupart des institutions définissent ce que constitue un organisme public, qui inclut parfois des organismes institutionnels et autres organismes statutaires au sens large. Cependant, il existe des exceptions concernant le pouvoir exécutif, comme c’est le cas en Afrique du Sud, au Zimbabwe et dans presque tous les autres pays dotés d’une loi sur le droit à l’information. Le droit d’accès ne s’applique pas toujours au pouvoir législatif et au pouvoir judiciaire. Au Libéria, en Ouganda et en Éthiopie, la loi s’étend aux pouvoirs législatif et judiciaire du gouvernement, contrairement au Niger et à l’Afrique du Sud. Dans certains cas, le droit à l’information s’applique aux entreprises publiques, comme en Ouganda, au Nigéria, en Afrique du Sud et en Guinée. Pour accéder aux informations détenues par des organismes privés, le droit d’accès s’appliquera, dans le cas de l’Afrique du Sud, exclusivement aux institutions privées dont les informations recherchées sont nécessaires pour exercer ou protéger un droit ou, dans le cas d’autres pays, aux organismes privés qui exercent une fonction publique ou qui reçoivent un financement public important, comme c’est le cas au Nigéria, en Sierra Leone, au Rwanda et en Côte d’Ivoire. La Loi nigérienne sur le liberté d’information(FOIA) stipule que l’accès à l’information peut être demandé auprès de toutes les institutions publiques, à savoir tous les pouvoirs, qu’ils soient exécutif, législatif ou judiciaire, les ministères et les départements extra-ministériels du gouvernement, ainsi que toutes les sociétés constituées sous le régime de la loi et toutes les entreprises dans lesquelles le gouvernement possède un intérêt majoritaire, et les entreprises privées qui utilisent des fonds publics, qui fournissent des services publics ou qui exercent des fonctions publiques. 50 Chapitre 5 Quelles informations pouvez-vous demander? Le droit à l’information s’applique à tous les éléments matériels détenus par ou au nom des pouvoirs publics qui sont enregistrés dans quelque format que ce soit, et quelle que soit leur origine. Dans le cas du Zimbabwe, ce droit exclut les informations saisies sur ordinateur. En tant que demandeur, vous avez à la fois le droit d’accéder à l’information et de demander des dossiers/documents spécifiques. L’accès aux documents est consacré par la plupart des lois, alors que le droit inhérent à l’information sera protégé par une disposition constitutionnelle. Cependant, toutes les informations demandées ne peuvent pas être garanties. Il existe certaines exceptions qui peuvent être invoquées pour refuser l’accès à l’information. Le Chapitre 6 examine en détail les exceptions et les motifs de refus de l’information. Lorsqu’il existe une loi sur le droit à l’information, un test de divulgation dans l’intérêt général doit être réalisé. Celui-ci prévoit que lorsque l’information demandée apporte la preuve d’un acte criminel ou de toute autre infraction à la loi, cette information doit être divulguée. Dans certains cas, l’information peut être publiée lorsque l’exception n’a plus lieu de s’appliquer ou lorsque l’information a passé un certain délai, par ex. 20 ans. Parfois, notamment dans les juridictions où il existe des lois sur le droit à l’information, les autorités publiques doivent consulter des tierces parties avant de divulguer l’information. Dans certains cas, la tierce partie doit déclarer les motifs pour lesquels l’information peut ou ne peut pas être divulguée mais n’a aucun pouvoir sur la décision définitive concernant la divulgation. En vertu de la loi type de l’UA, lorsqu’une information demandée contient des renseignements personnels d’un tiers, l’accès à cette information peut être refusé au demandeur jusqu’à ce que le droit d’appel du tiers contre la publication de l’information ait expiré ou tout appel interjeté par le tiers ait fait l’objet d’une décision définitive. Clause sur l’accès à l’information de la loi type de l’UA Lorsqu’une demande est faite et que l’information ou le document en question relève d’une exception légitime, mais que le document ne contient pas uniquement 51 Chapitre 5 des informations exemptées, les parties qui sont exemptées peuvent être retirées alors que les autres parties peuvent être divulguées. Une réponse officielle doit être apportée à votre demande d’information et, lorsque votre demande est refusée, l’autorité doit indiquer les raisons de ce refus et de quel recours légal vous disposez. En vertu de la loi type de l’UA sur l’accès à l’information: • Quiconque souhaite obtenir accès à des informations détenues par un détenteur d’information(organe public ou privé) doit en faire la demande, oralement ou par écrit. • Si une personne fait une demande de manière verbale, le responsable de l’organe public doit transcrire la demande orale par écrit et en donner copie au demandeur. • À la réception de la demande, l’organe public ou privé doit immédiatement donner copie par écrit d’un accusé de réception au demandeur. • Un demandeur n’a pas à justifier ou expliquer les raisons pour lesquelles il demande une information. • Une demande doit fournir, concernant l’information demandée, autant de détails raisonnablement nécessaires pour permettre d’identifier l’information. • Si le demandeur estime que l’information est nécessaire pour protéger la vie ou la liberté d’une personne, en faire mention, y compris en raison d’une telle supposition. • Lorsqu’elle s’adresse à un organe privé, indiqué en quoi l’information demandée est de nature à favoriser l’exercice ou la protection d’un droit. • Indiquer les préférences du demandeur quant à la forme et à la langue dans lesquelles l’information demandée doit être mise à disposition. • Si la demande est faite au nom d’un tiers, inclure une autorisation de la personne au nom de laquelle la demande est faite. Comment demander l’information? a. Les demandes peuvent être soumises par voie officielle, comme par exemple en rédigeant une lettre et, en cas d’impossibilité, oralement avec l’aide d’un employé de l’institution concernée. En vertu de la loi sur le droit à l’information, il devrait exister un système vous permettant d’obtenir 52 Chapitre 5 l’information. Tout ce que vous avez à faire, c’est la demander – vous avez le droit d’y accéder. b. Dans le cas de l’Afrique du Sud, un formulaire a été élaboré pour les demandes d’information faites en application de la Loi sur la promotion de l’accès à l’information(PAIA). c. Vous devez vous assurer, par l’intermédiaire d’enquêtes préalables, que votre demande est soumise à l’institution la plus compétente. Vous devez essayer de déterminer où se trouve l’information. Si vous avez soumis votre demande à la mauvaise institution, celle-ci, si elle sait où se trouvent les documents que vous avez demandés, doit vous indiquer à qui vous adresser. d. Une fois que vous avez déterminé l’endroit où l’information est détenue, ou l’endroit où vous pensez qu’elle est détenue, vous n’avez plus qu’à faire votre demande. Lorsque vous adressez une demande d’information à un organisme public, tout ce que vous avez à faire, c’est vous présenter et dire d’où vous venez, et décrire avec précision l’information que vous voulez. Vous n’avez pas besoin de donner quelque raison que ce soit pour justifier votre demande. e. Essayez toujours d’obtenir un récépissé lorsque vous soumettez votre demande d’information. f. Bien que certains pays ne soient pas obligés de tenir des archives, dans le cas du Zimbabwe et du Nigéria, cette obligation existe bel et bien. g. Cependant, les autorités publiques doivent respecter votre préférence quant à la manière dont vous voulez accéder à l’information. h. Par ailleurs, dans le cas de documents publics: • Si l’information n’est pas un document mais par exemple un enregistrement, vous pouvez demander une transcription ou une copie de l’enregistrement. • Lorsque l’information se trouve sur un ordinateur, vous pouvez demander à ce qu’elle soit imprimée ou vous pouvez demander une copie de l’information dans un format que vous pouvez consulter sur un autre ordinateur(par ex. clé USB). • Si vous demandez à accéder à l’information d’une certaine manière, cette demande devrait être accordée sauf si cela perturberait inutilement le fonctionnement de l’organisme détenteur de l’information ou endommagerait le document. 53 Chapitre 5 Puis-je demander le document dans ma langue préférée? Dans le cas d’un document public, vous devriez avoir le droit de demander le document dans votre langue préférée et, si le document existe dans cette langue, pouvoir y accéder dans cette langue. S’il n’existe que dans une autre langue, alors vous ne pourrez y accéder que dans cette langue. La loi type de l’UA stipule que l’information doit être mise à la disposition du demandeur dans la langue officielle de son choix. Si l’information n’existe pas dans langue préférée du demandeur, l’information peut être traduite dans la langue préférée du demandeur et les frais raisonnables de traduction peuvent être recouverts auprès du demandeur. Combien de temps faut-il pour répondre à une demande d’information? Les demandes doivent être instruites dans un délai raisonnable. Ce délai varie de sept jours au Nigéria à 30 jours en Afrique du Sud. Ces délais peuvent être prolongés en fonction des dispositions pertinentes des différentes lois. La loi type de l’UA stipule qu’une décision sur une demande doit être rendue dans un délai de 21 jours après soumission de la demande moyennant le paiement des frais de reproduction, de traduction et/ou de transcription. Lorsque l’information est nécessaire pour protéger la vie ou la liberté d’une personne, la décision doit être rendue dans un délai de 48 heures. Combien coûte une demande d’accès à l’information? Le détenteur de l’information peut vous réclamer des frais en fonction du pays. L’accès à l’information n’est pas toujours gratuit. Il existe différentes directives sur les frais d’accès, de reproduction, etc. selon les pays. Selon la loi type de l’UA, si la demande est accordée, la notification doit stipuler le montant des frais applicables, la forme dans laquelle l’accès à l’information est accordé; et le demandeur peut demander le réexamen des frais prescrits ou de la forme. La Loi type de l’UA recommande le non-paiement de frais, à l’exception de frais de reproduction ou de traduction raisonnables. 54 Chapitre 5 Que se passe-t-il si l’information que j’ai demandée ne peut pas être localisée ou n’existe pas? Selon la loi type de l’UA sur l’accès à l’information, pour les documents qui demeurent introuvables ou qui n’existent pas après que toutes les mesures raisonnables ont été prises, le responsable en question doit signer une déclaration solennelle ou une affirmation retraçant toutes les démarches entreprises pour localiser l’information ou en confirmer l’existence, notamment: • les précisions concernant tous les lieux fouillés pour trouver l’information et les personnes ayant conduit les recherches; les détails de toutes communications avec toute personne que le responsable à l’information a contacté pour la recherche de l’information ou en essayant d’établir l’existence de l’information ; toute preuve se rapportant à l’existence de l’information notamment la preuve que l’information a été détruite; et l’endroit où l’information est présumée avoir été dernièrement détenue. Si l’information est trouvée après la notification faite au demandeur, le demandeur doit être immédiatement notifié par écrit et une décision doit être prise sur le fait d’accorder ou non la demande, notamment les frais payables et la forme d’accès. Quelles sont les formes d’accès pour l’information demandée? En vertu de la clause 21 de la Loi type de l’UA, l’accès à l’information doit être accordé à un demandeur dans au moins l’une des formes suivantes: • une opportunité raisonnable pour prendre connaissance de l’information; • une copie de l’information; • Lorsque l’information est contenue dans un article ou sur un support permettant une reproduction audio ou vidéo, le demandeur peut l’écouter, la visionner, l’enregistrer ou la copier; • Lorsque l’information consiste en un enregistrement sonore, sténographique ou codé, le titulaire de l’information en délivre une transcription au demandeur; • Lorsque l’information est enregistrée sous forme électronique, peut être lue par une machine et peut être imprimée, le titulaire de l’information l’imprime, en tout ou en partie, et en délivre copie au demandeur; ou • Lorsque l’information est ou peut être disponible sous forme électronique, le titulaire de l’information la met à la disposition du demandeur sous cette forme. Lorsqu’il demande que l’information soit mise à sa disposition sous une forme particulière, le demandeur doit la recevoir sous cette forme. 55 Chapitre 5 La forme d’accès peut être modifiée après avoir pris connaissance des frais payables. Si l’accès à une information dans la forme demandée par le demandeur risque de compromettre les activités du détenteur d’information; de nuire à la bonne conservation de l’information; ou d’être impraticable compte tenu des caractéristiques physiques du support contenant cette information, l’accès sous cette forme peut être refusé. En vertu de la loi type de l’UA, lorsqu’une personne souhaite faire une demande d’information ou a fait une demande qui n’est pas conforme aux exigences législatives applicables, les responsables de l’institution publique doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour aider la personne, gratuitement, à faire la demande en conformité avec la loi. Lorsqu’une personne avec un handicap souhaite faire une demande, les responsables de l’organisme public doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour aider la personne à faire la demande qu’une manière qui réponde à ses besoins. Et si ma demande d’information est refusée? a. Votre demande d’information peut être refusée si le document n’existe pas ou ne peut pas être localisé ou s’il fait l’objet d’une des exceptions prévues par la loi sur le droit à l’information. b. Si votre demande est refusée, dans certains pays tels que l’Afrique du Sud, vous avez droit à un recours interne, alors que dans d’autres cas vous devez saisir le tribunal pour contester le refus. En vertu de la loi type de l’UA, si la demande est refusée, la notification visée doit préciser les motifs du refus fondés sur le contenu et la substance de la demande et l’information considérée par l’organisme public; renvoyer à des dispositions législatives spécifiques et informer le demandeur de son droit de faire réexaminer la décision. c. Toutes les lois ne prévoient pas de mécanisme d’appel interne, comme au Nigéria et au Zimbabwe. En Afrique du Sud, où il existe un mécanisme d’appel interne, un recours peut être adressé au chef de l’autorité auprès de laquelle l’information a été demandée. 56 Chapitre 5 d. Au Libéria, où il existe un organe administratif indépendant – le commissaire à l’information – une telle institution fonctionne comme un organe judiciaire et offre une meilleure alternative en termes de délais et de coûts d’interjection d’appel par rapport au tribunal. Lorsque l’organisme public ou privé ne répond pas dans le délai imparti ou dans un délai raisonnable, cela est considéré comme un refus. Il existe des cas où l’information ne sera pas immédiatement divulguée après qu’une demande a été faite. C’est ce qu’on appelle un accès différé. Ces cas peuvent intervenir quand • l’information a été préparée pour être présentée au Parlement; ou • si les informations figurent dans un rapport destiné à un organisme officiel ou à une personne agissant en tant qu’agent de l’État. Expurgation Lorsqu’une partie d’un document est visée par l’une des exceptions prévues, et qu’une autre partie peut être divulguée, la partie exemptée du document peut être expurgée ou tronquée et le reste du document peut être divulgué. Un demandeur doit être informé de l’accès différé et des raisons de ce report ainsi que du droit de faire appel de la décision. En dépit des refus de demande, la plupart des lois sur le droit à l‘information, notamment la loi type de l’UA sur l’accès à l’information, stipulent qu’une demande d’information ne doit être refusée que si le préjudice à l’intérêt protégé en vertu de l’exception visée qui résulterait de la divulgation de l’information l’emporte clairement sur l’intérêt général. C’est ce qu’on appelle la primauté de l’intérêt général. Pour ce faire, il est important que les journalistes suivent la procédure prescrite pour accéder à l’information dans leurs pays respectifs. L’accès à l’’information n’est pas exempté sur la simple base de sa classification. 57 Chapitre 5 L’information peut être refusée au motif qu’elle est manifestement vexatoire, mais selon la pratique recommandée, le responsable gouvernemental en question doit fournir une déclaration solennelle exposant les motifs pour lesquels la demande est considérée comme manifestement vexatoire. Lorsqu’une demande d’information est refusée, il appartient à l’organisme public ou privé de prouver que l’exception invoquée, ainsi que le préjudice aux intérêts protégés en vertu de l’exception en question qui résulterait de la divulgation de l’information, l’emporte sur l’intérêt général. Et si ma demande d’information est refusée parce que le document ne peut pas être localisé ou n’existe pas? La loi type de l’UA, ainsi que certaines lois sur le droit à l’information comme au Nigéria, stipule que le détenteur d’information a le devoir de créer, garder, organiser et conserver ses informations de manière à faciliter le droit à l’information. Par conséquent, un demandeur peut déposer une plainte auprès d’une autorité de surveillance lorsque le détenteur d’information n’a pas créé d’enregistrement. Lorsque l’accès est refusé par ce que le document ne peut pas être localisé, la loi type de l’UA, ainsi que la loi sud-africaine sur le droit à l’information, stipule que le responsable doit, après avoir pris toutes les mesures raisonnables, fournir une déclaration solennelle détaillant toutes les mesures prises pour localiser l’information ou déterminer si elle existe. Si l’information est localisée après avoir informé le demandeur qu’elle ne pouvait pas l’être, le demandeur doit être notifié immédiatement et le détenteur d’information doit respecter les procédures pour accorder ou refuser l’accès à la demande d’information. Compte tenu des différents obstacles bureaucratiques au recours à une loi sur le droit à l’information, quels sont les avantages du recours d’une telle législation par rapport aux méthodes de collecte d’information par les journalistes? a. Il donne aux journalistes la possibilité de recueillir des informations pour améliorer le journalisme d’enquête. b. Les journalistes peuvent utiliser la loi pour exiger des réponses du gouvernement. c. Toute information obtenue peut être réutilisée et n’est sujette à aucune restriction. d. Lorsque le droit à l’information est explicitement reconnu dans votre pays ou lorsqu’il existe une loi sur le droit à l’information, ce droit ou cette loi l’emportera généralement sur toute autre loi visant à restreindre l’accès à l’information. 58 Chapitre 5 e. Compte tenu de l’obligation contenue dans la plupart des lois sur le droit à l’information faite aux institutions de divulguer de manière proactive les informations, les journalistes peuvent aussi recueillir ces informations ainsi divulguées(comme par exemple les budgets) pour écrire des articles et développer des reportages. ÉTUDE DE CAS 4 PAYS: AFRIQUE DU SUD Étude de cas 4 Législation pertinente: the promotion of Access to Information Act 2000(Loi sur la promotion de l’accès à l’information) Cette étude de cas est extraite de Stefaans Brummer v Minister of Social Development 2009(6) SA 323 (CC) Le journaliste Stefaans Brummer cherchait des informations dans le cadre de la Loi sud-africaine sur la Promotion de l’accès à l’information(PAIA) auprès du département du développement social. Ces informations concernaient un appel d’offre du gouvernement que le département aurait adjugé à un consortium. Le journaliste a fait valoir qu’il avait besoin de ces informations pour rendre compte fidèlement de la situation dans un article qu’il était en train d’écrire. Après le refus de sa demande aux motifs que les informations recherchées faisaient l’objet d’un contentieux civil entre le département et le consortium, le journaliste a engagé une procédure de révision auprès de la Haute cour en vertu de l’article 78(2) de la PAIA. Il a cherché à obtenir une ordonnance visant à annuler la décision du refus de l’accès à l’information et une ordonnance enjoignant le ministre du développement social de lui fournir les informations qu’il demandait. Cependant, la demande du journaliste a été déposée bien après le délai limite de 30 jours pour l’appel prévu par l’article 78(2) de la PAIA et a donc également cherché à obtenir une ordonnance excusant son dépassement du délai de 30 jours. La Haute cour a refusé d’excuser sa demande tardive, statuant que le journaliste n’avait pas fourni d’explication satisfaisante pour le retard et qu’il n’avait aucune chance de réussite dans le processus de révision. Elle a jugé que le ministre avait démontré que la divulgation des informations recherchées porterait préjudice au procès ou rendrait le procès inéquitable. Cependant, la cour a statué que l’article 78(2) était anticonstitutionnel parce 59 Chapitre 5 que d’une part, le délai de 30 jours était nettement insuffisant et limitait par conséquent le droit d’accès à la cour, et d’autre part, la limite était injustifiable en vertu de la Constitution. En conséquence, elle a déclaré les dispositions de l’article 78(2) anticonstitutionnelles et a renvoyé son ordonnance portant cette déclaration à la Cour constitutionnelle pour confirmation. En saisissant la Cour constitutionnelle, le journaliste a demandé à la cour de répondre à deux questions: premièrement, si on aurait dû l’autoriser à contester le refus malgré son dépassement du délai de 30 jours; et deuxièmement, si le délai prescrit de 30 jours est anticonstitutionnel car il ne donne pas aux gens qui souhaitent contester le refus suffisamment de temps pour approcher la cour. Le journaliste a demandé à la Cour constitutionnelle de confirmer l’ordonnance d’invalidité rendue par le Haute cour en vertu de l’article 78(2). La Cour constitutionnelle, en accordant le recours formé par le journaliste, a déclaré que:« Le rôle des médias dans une société démocratique est indéniable. Son rôle inclut d’informer le public sur la façon dont le gouvernement est dirigé, ce qui peut avoir des répercussions sur les élections. Par conséquent, les médias ont une très grande influence dans un État démocratique. Celleci s’accompagne de la responsabilité de produire des reportages rigoureux. Des informations erronées pourraient avoir des conséquences dévastatrices. L’accès à l’information est essentiel pour couvrir de manière rigoureuse l’actualité et transmettre ainsi des informations exactes au public». La cour a ordonné au parlement de prolonger le délai d’appel de 30 jours à 180 jours. La décision concernant l’octroi de l’accès aux documents demandé par le journaliste a été renvoyée à la haute cour suite à l’autorisation d’interjeter appel accordée par la Cour constitutionnelle, et l’accès aux informations lui a été finalement accordé après plusieurs procès. Cette étude de cas montre comment, à force de persévérance, les médias peuvent aussi avoir un impact positif sur l’élaboration d’une loi sur le droit à l’information comme dans le cas présent où une disposition de la PAIA a été jugée inconstitutionnelle par l’intermédiaire de procédures engagées par un journaliste. Il est important de noter aussi que la PAIA sud-africaine et d’autres lois sur le droit à l’information en Afrique ont été critiquées pour ne pas mettre à disposition des recours non onéreux, accessibles et opportuns pour la résolution des contentieux liés à l’accès à l’information. Seul le Libéria 60 Chapitre 5 possède actuellement une loi qui établit aussi un poste de commissaire de l’information qui peut exercer les fonctions d’un tribunal. Ces lois sur le droit à l’information ne tiennent pas compte des réalités économiques des pays africains dans lesquels les organismes peuvent ne pas disposer des ressources financières nécessaires pour contester un refus d’accès à l’information par un organisme public au tribunal. Cependant, ce n’est pas la fin du chemin pour les journalistes. Dans cette étude de cas, l’action menée par le journaliste a été uniquement possible grâce à des services juridiques pro bono offerts par l’ONG the Open Democracy Advice Centre. Les journalistes peuvent donc s’associer avec des ONG et autres organisations pour mettre en commun des ressources et pouvoir ainsi engager des procédures liées à l’accès à l’information. ÉTUDE DE CAS 5 Étude de cas 5 PAYS: AFRIQUE DU SUD Législation pertinente: the promotion of Access to Information Act 2000(Loi sur la promotion de l’accès à l’information) Cette étude de cas est extraite de l’affaire Mail& Guardian Ltd v 2010 FIFA World Cup Organising Committee(LOC) 09/51422 Un journal sud-africain, le Mail and Guardian(M&G) , par l’intermédiaire de son rédacteur et d’un de ses journalistes d’enquête, a soumis une demande en vertu de la PAIA au Comité organisateur de la coupe du monde(LOC) 2010 de la FIFA dans le but d’accéder aux documents liés aux processus de passation de marchés ou d’appels d’offres appliqués par le LOC, qui était responsable de l’organisation de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Cette demande a été refusée au motif que le LOC n’était pas un organisme public.(En vertu de la PAIA et du droit à l’information en Afrique du Sud, une demande peut être déposée auprès d’un organisme public sans devoir en exposer les motifs. Cependant, pour accéder aux informations d’un organisme privé, il convient de démontrer que les informations requises sont nécessaires à l’exercice ou à la protection d’un droit). Dans le but d’expédier le processus, le journal a alors soumis une autre demande au LOC en prétextant que les documents étaient nécessaires pour exercer le 61 D D Chapitre 5 TI DE droit à la liberté des médias et pour revendiquer le droit du public de recevoir L’A des informations sur les affaires d’intérêt général. La demande auprès de GA l’organisme privé a aussi été rejetée. Le journal a saisi le tribunal qui devait déterminer si le LOC était un organisme P public ou privé. Le tribunal a statué que le LOC était un organisme public mais L’ que même s’il s’agissait d’un organise privé, le M&G avait démontré que les DE documents étaient requis pour l’exercice ou la protection du droit à la liberté des médias. Le tribunal a statué que« la loi devrait reconnaître la position L’A spéciale des journalistes dans ce contexte». G Une fois de plus, dans cette étude de cas, les médias ont réussi à contribuer au développement du régime du droit à l’information en Afrique du Sud. En dépit des obstacles bureaucratiques et de la frustration que les utilisateurs de la P PAIA éprouvent lorsqu’ils utilisent la loi, les médias ont contribué de manière L’ significative au développement de la loi. DE L’A G P L’ DE L’A G P L’H DE L’A G P L’ DE 62 L’A DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DRO DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLAR ION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANT ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM ARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE CHAPITRE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA Comprendre ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, les exceptions DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES S I X L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE et les motifs PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS de refus dans ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE les cadres DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM du droit à GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES l’information L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM Chapitre 6 1 SÉANCE Comprendre les exceptions et les motifs de refus dans les cadres du droit à l’information Durée : 90 min But de la séance: Comprendre les exceptions en matière de divulgation dans les cadres du droit à l’information et comprendre l’application de ces exceptions. Contenu: Comprendre les exceptions et les motifs des refus dans les cadres du droit à l’information Méthode de formation: Étude de cas en groupe Matériel de formation: Tableaux de présentation, marqueurs, feuilles de carton, projecteur et ordinateur portable Documents à lire: Tshwane Principles on National Security, Procurement Monitor Bulletin: Accessing Procurement Information where a third Party Exception applies, Peter Rosenblum and Susan Maples: Contracts Confidential: Ending Secret Deals in the Extractive Industry, Global Witness: Dealing With DisclosureImproving transparency in Decision Making over large scale land acquisitions, allocations and Investments. Procédure: Diviser les participants en groupes et leur donner à chacun des études de cas portant sur des exceptions particulières. Chaque groupe doit suggérer des idées d’histoires pour illustrer la façon dont les exceptions ont été appliquées et l’impact que ces applications auraient sur la société. Note aux facilitateurs: Les lectures suggérées explorent les exceptions au droit à l’information qui sont communément invoquées par les institutions publiques. Les arguments contenus dans les textes peuvent aider les journalistes à réfléchir à la manière d’utiliser leur plate-forme pour examiner d’un œil critique l’application de ces exceptions 64 Chapitre 6 dans différentes situations. Les journalistes doivent être prêts à réagir face à des applications erronées des exceptions dans des situations réelles. La règle générale est qu’il existe un droit à l’information. Cependant, toutes les règles sont sujettes à des restrictions. Dans le cas du droit à l’information, le droit peut être limité ou l’information refusée dans certains cas. La plupart des lois sur le droit à l’information dresse la liste des motifs pour lesquels les demandes d’information peuvent être refusées, limitant ainsi le droit à l’information. Les exceptions au droit à l’information sont globalement les mêmes dans toutes les normes internationales, y compris la loi type de l’UA sur l’accès à l’information. Parmi les exceptions permissibles au droit d’accès à l’information reconnues à l’échelle internationale, on retiendra: • La sécurité nationale; • Les relations internationales; • La santé et la sécurité publiques; • La prévention, la recherche et la poursuite des activités criminelles; • La vie privée; • Les intérêts commerciaux et autres intérêts économiques légitimes; • La Gestion de l’économie; • La bonne administration de la justice et le privilège de la consultation juridique; et • Le processus légitime d’élaboration des politiques et autres opérations des autorités publiques. Il est impératif d’imposer des exceptions aux divulgations dans les cadres du droit sur l’information compte tenu des préjudices ou des atteintes aux droits qui pourraient résulter de la divulgation de certains types d’information. Il appartient aux journalistes de connaître ces exceptions ainsi que la portée de leur applicabilité car il est probable qu’une institution publique qui ne souhaite pas divulguer l’information invoquera une exception. Les exceptions visées dans la loi type de l’UA sont les suivantes: • Renseignement personnel concernant des tiers; • Information commerciale et confidentielle concernant un organisme public/privé ou un tiers; • Protection de la vie, de la santé et de la sécurité d’une personne; • Sécurité nationale et défense; 65 Chapitre 6 • Relations internationales; • Intérêts économiques de l’Etat; • Respect des lois; • Documents privilégiés; et • Examens universitaires ou professionnels et procédures de recrutement. Les points suivants peuvent vous aider pour déterminer si une exception est applicable ou pertinente dans une situation donnée, et si une exception a été appliquée correctement ou pas par une institution. 1. L’exception est-elle absolue ou qualifiée? Si la détermination de l’exception est assortie d’une condition, vous devez déterminer si elle est valable dans la situation particulière. Par exemple, la PAIA sud-africaine prévoit 12 motifs pour lesquels un responsable de l’information d’un organisme public ou privé peut refuser l’accès à l’information, certains étant obligatoires et d’autres discrétionnaires. Cela dépend de la formulation de l’exception et de l’utilisation de mots tels que« peut» pour décrire une exception discrétionnaire; et« doit» pour décrire une exception obligatoire. Par exemple, l’une des exceptions obligatoires qui doit être appliquée en Afrique du Sud est la protection de la vie privée d’un tiers. Cette exception stipule que le responsable de l’information d’un organisme public ou privé ne doit pas donner accès aux renseignements personnels d’une personne physique, notamment une personne décédée. Cette exception vise à protéger la vie privée d’un tiers. Cependant, toutes les exceptions ne sont pas absolues. Si l’on prend l’exemple de la protection de la vie privée d’un tiers, l’information peut quand même être divulguée si la tierce partie a donné son accord, si l’information relève déjà du domaine public ou s’il s’agit des renseignements personnels concernant un individu qui est ou était employé comme responsable dans un organisme public ou privé et que l’information concerne son poste de responsable. Un autre exemple est la Commission de gestion de l’identité nationale(NIMC) du Nigéria qui a informé le public d’un partenariat qu’elle avait formé avec MasterCard. Deux organisations non gouvernementales(ONG) ont demandé à accéder au contrat entre la NIMC et MasterCard, mais la divulgation a été refusée au motif que la communication de ces informations pourrait nuire à la défense nationale. Il est difficile à imaginer comment un contrat qui porte 66 Chapitre 6 sur la collecte des renseignements personnels des Nigériens pourrait nuire à la défense nationale. Par ailleurs, aucune information vérifiable n’a été communiquée au public sur la relation entre MasterCard et la NIMC concernant la collecte des données personnelles, et très peu d’informations ont été fournies sur le préjudice causé à la défense nationale. Les ONG n’ont eu d’autre choix que de saisir le tribunal. 2. Il appartient à l’organisme public qui invoque l’exception de prouver que cette information doit faire l’objet d’une exception: Si un organisme public invoque une exception, elle doit expliquer au demandeur en quoi la divulgation créerait un préjudice. Par exemple, lorsque les informations demandées concernent un processus de passation de marchés publics, l’organisme public refusera sans doute de divulguer les informations au motif que les informations demandées contiennent des informations commercialement sensibles, des informations confidentielles ou des secrets commerciaux susceptibles d’affecter les négociations des contrats. Cependant, si le contrat a été adjugé, cela signifie que les négociations sont terminées et la revendication de l’organisme n’est donc plus valable. Lorsqu’il existe bel et bien des informations commercialement sensibles, la partie commercialement sensible peut être tronquée du reste du document, auquel cas l’information peut être communiquée au public. Lorsque des informations commercialement sensibles sont utilisées comme motif de refus La nature concurrentielle des processus de passation de marchés publics exige que tout entrepreneur intéressé par un contrat fournisse les raisons pour lesquelles il est le plus à même à entreprendre le travail. Pour démontrer les compétences requises, les entrepreneurs intéressés peuvent divulguer des informations commercialement sensibles à l’entité adjudicatrice. Il peut s’agir de secrets commerciaux ou de documents qui démontrent un avantage concurrentiel sur d’autres soumissionnaires. L’institution publique sera donc tenue de protéger les informations confidentielles de chaque entrepreneur pour maintenir la viabilité commerciale de l’entrepreneur. Cependant, il est important de noter ce qui suit: 1. Il est très peu probable qu’un soumissionnaire divulgue des secrets commerciaux dans l’offre. Il est aussi très peu probable que des secrets commerciaux apparaissent dans un contrat. 67 Chapitre 6 2. Une fois que le contrat est adjugé, le soumissionnaire ou l’institution publique ne peut plus invoquer la« sensibilité des négociations» pour refuser la divulgation. 3. Dans certains pays comme le Nigéria, l’interprétation d’une institution est telle que lorsqu’un contrat est adjugé et a commencé, aux fins de la prestation de ce service public par l’entrepreneur et pour la durée du contrat, l’entrepreneur est une institution publique. 4. Lorsqu’une organisation privée exécute un service public pour le compte d’une institution publique, les revendications concernant les informations exclusives doivent être examinées de près. Par exemple, une entreprise privée qui collecte des recettes au nom du gouvernement ne peut pas invoquer l’exclusivité des informations pour refuser l’accès aux informations lorsque la demande porte sur des précisions concernant les recettes générées et versées au gouvernement. 3. Lorsqu’une exception a été mal appliquée, vous avez des motifs valables de faire appel de la décision de l’institution et de faire valoir les raisons pour lesquelles l’exception ne s’applique pas dans le cas particulier. 4. Pour déterminer si certaines informations susceptibles de faire l’objet d’une exception devraient être divulguées, vous pouvez poser les questions suivantes: a. La divulgation de cette information risque-t-elle de créer un préjudice? b. Si ce n’est pas le cas, déposez une demande ou relancez une demande déjà déposée. c. Si c’est le cas, demandez-vous quelle est la probabilité que ce préjudice se produise? Si la probabilité est faible, faites la demande. d. Si la probabilité est élevée, demandez-vous si ce préjudice serait dommageable pour les parties intéressées(par ex. la sécurité nationale, des intérêts commerciaux, la vie privée d’un tiers etc.). e. Enfin, si la réponse à(d) est oui, ce dommage/préjudice l’emporte-t-il sur l’intérêt général ou l’intérêt général l’emporte-t-il sur le préjudice? La plupart des lois sur le droit à l’information stipulent que même lorsqu’une exception s’applique, il existe une disposition sur l’intérêt général qui prime sur tous les motifs de refus d’accès à l’information, si l’intérêt que le public porte à l’information est une préoccupation plus grande. L’application d’exceptions non 68 Chapitre 6 vérifiées risque d’avoir un effet préjudiciable sur le respect de l’obligation de rendre compte et l’aptitude des médias à approfondir les questions d’intérêt général. Par conséquent, les journalistes doivent avoir un œil critique sur la manière dont les exceptions sont appliquées. Lorsque des renseignements personnels sont utilisés comme motif de refus Le droit à la vie privée est reconnu par la loi dans les pays africains. Par conséquent, la non-divulgation des renseignements personnels est prévue par les lois sur le droit à l’information. Lorsque le président d’un pays est malade et que cette maladie affecte sa capacité à gouverner le pays, les gens ont-ils le droit de savoir de quoi il souffre et s’il est apte à remplir ses fonctions? Au vue des allégations de détournement et de corruption qui sévissent à travers le continent, existe-il une primauté de l’intérêt général donnant droit aux gens d’accéder à la déclaration du patrimoine des hauts fonctionnaires? 5. Utilisez votre plate-forme pour remettre en cause les exceptions en vous appuyant sur des cas spécifiques. En soulevant publiquement les questions relatives à la divulgation, les médias pourraient jouer un rôle plus prépondérant que les tribunaux pour créer une culture de la divulgation. En 2011, la Nigerian National Petroleum Corporation(NNPC), une société publique, a lancé une opération de recrutement. En 2012, des journalistes du Daily Trust ont demandé des précisions concernant ce processus de recrutement, ce à quoi la NNPC a répondu, par l’intermédiaire de son directeur juridique, que la NNPC n’était pas tenue par la loi sur la liberté d’information (FOIA) du pays. Immédiatement, la presse s’est emparée de l’histoire et la réponse de la NNPC a fait les gros titres de la plupart des journaux. Cette publicité a mis énormément de pression sur le directeur général de la NNPC qui a publiquement retiré sa réponse et a déclaré que la NNPC était tenue par la FOIA et que les informations avaient été en partie divulguées. 69 Chapitre 6 Cette affaire montre clairement pourquoi les journalistes doivent s’assurer que les réponses qu’ils reçoivent sont conformes aux lois sur le droit à l’information en vigueur dans leurs pays. Elle montre aussi que les médias peuvent être une source de pression sociale. Étude de cas 6 ÉTUDE DE CAS 6 PAYS: AFRIQUE DU SUD Législation pertinente: Constitution sud-africaine (exception portant sur la sécurité nationale) Cette étude de cas est extraite de l’affaire Independent Newspapers v Minister of Intelligence Services 2008(4) SA 31(CC) Cette étude de cas renvoie non seulement au droit à l’information mais aussi au droit constitutionnel des médias et du public en général d’avoir accès aux procédures judiciaires. Le groupe de presse Independent Newspapers a saisi le tribunal pour obtenir une ordonnance visant à obliger le ministre des services de renseignement à divulguer des portions discrètes d’un compte-rendu de procédures judiciaires. Pour des raisons de sécurité nationale, le ministre a refusé cette divulgation. Le tribunal devait notamment statuer si le droit à une justice transparente autorisait l’Independent Newspapers à accéder à des documents restreints dans les archives du tribunal et si l’objection du ministre invoquée en raison de la sécurité nationale constituait une justification adéquate. La revendication de divulgation de l’Independent Newspapers était que les médias et le public jouissent d’un droit constitutionnel d’accéder aux procédures judiciaires. Le tribunal a statué qu’il existait une multitude de droits constitutionnels associés, parmi lesquels la liberté d’expression et le droit à un procès public, que l’on peut appeler le droit à une justice transparente. Le tribunal a accordé un accès partiel aux documents restreints et a déclaré que rien ne suggère que l’on doive automatiquement considérer le travail des services de renseignement comme secret, mais que la divulgation de l’information dépendrait du contexte spécifique. 70 Chapitre 6 Cette étude de cas montre que les tribunaux ne se rangent pas toujours du côté des gouvernements lorsque ces derniers invoquent la toute puissante exception de la sécurité nationale, démontrant ainsi que des parties de ces documents peuvent être divulguées au public. Exercice de réflexion Si Ashish Thakkar procure des ressources au gouvernement ougandais pour mettre en place des centres de soins de santé primaires, peut-on demander à accéder aux informations sur la manière dont ces fonds sont utilisés? 71 D D TI DE L’A GA P L’ DE L’A G P L’ DE L’A G P L’ DE L’A G P L’H DE L’A G P L’ DE L’A DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DRO DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLAR ION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANT ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM ARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES CHAPITRE L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE Séance PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT S E P T récapitulative ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA et foire aux ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM questions GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES sur le droit à L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS l’information ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM Chapitre 7 1. Quels sont les objectifs des lois sur le droit à l’information? Les lois sur le droit à l’information permettent un examen minutieux des pratiques et des politiques du gouvernement et la participation des organismes publics au processus décisionnel. Elles visent à promouvoir la transparence, l’obligation de rendre des comptes ainsi qu’une gouvernance efficace dans les sphères publique et privée. 2. À qui s’appliquent les lois sur le droit à l’information? Elles s’appliquent à la fois aux organismes publics et privés, dans la plupart des cas. 3. Que sont les organismes publics? Ils comprennent les ministères à tous les niveaux de gouvernement – organismes administratifs – mais excluent en général le cabinet exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. 4. Que sont les organismes privés? On entend par organisme privé toute personne qui dirige une entreprise, ou une personne juridique, comme c’est le cas en Afrique du Sud, ou des sociétés privées qui exercent des fonctions publiques, comme c’est le cas au Nigéria. 5. Qui peut demander à accéder à un document? En général, n’importe qui peut demander à accéder à des documents d’un organisme public sans donner de raison. Dans certains pays, vous devez être citoyen de ce pays pour accéder aux informations publiques. 6. Qui prend la décision d’accorder ou de refuser l’accès à un document? Le responsable de l’organisme public ou privé, ou le responsable de l’information désigné. 7. Comment savoir où se trouve l’information/le document que vous recherchez? La loi type de l’UA sur l’accès à l’information stipule que lorsqu’une demande adressée à un organisme public ou à un organisme privé porte sur une information que l’organisme public ou privé ne détient pas mais dont il a des raisons de croire qu’elle est détenue par un autre organisme ou dont l’objet semble davantage relever des fonctions de cet organisme, la demande doit être transférée à l’organisme compétent et le demandeur doit être notifié par écrit. 74 Chapitre 7 Si vous adressez votre demande au mauvais organisme, cette institution devrait vous conseiller sur l’institution à laquelle vous devez transférer votre demande. 8. Quel type d’information/de document pouvez-vous demander? Une personne peut demander à accéder à des informations qui ont été enregistrées d’une manière ou d’une autre. Ces informations doivent être en possession de l’organisme public ou privé. Peu importe si l’organisme public ou privé a créé ou pas le document, et peu importe la date de création du document. Dans certains cas, l’organisme est tenu de créer un document lorsqu’il n’en existe pas. 9. Comment demander un document? Dans la plupart des cas, la demande doit être écrite. Les institutions publiques sont tenues de vous aider à faire votre demande si vous la formuler oralement. 10. Quelles personnes et institutions sont exemptées de divulguer l’information? Dans la plupart des pays, le cabinet exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire sont en général exemptés. 11. Que sont les exceptions? Il s’agit de la liste d’informations établie par les différentes lois sur le droit à l’information qui ne peut pas être divulguée en cas de demande d’information. Ces exceptions concernent en général les renseignements personnels d’une autre personne, des informations liées à la sécurité nationale, aux affaires étrangères, aux opérations d’institutions publiques, la protection de la propriété intellectuelle, les informations commercialement sensibles, etc. 12. Quelles informations doit-on vous communiquer? La plupart des lois stipulent les types d’informations auxquels vous pouvez accéder en raison de l’intérêt que revêt cette information pour le public. Ces informations incluent vos propres renseignements personnels et les informations susceptibles de prévenir les menaces pour la sécurité. 13. Quel est le délai de réponse à une demande? Le délai varie. Pour certains pays, il est de 30 jours assorti d’une prolongation éventuelle de 30 jours; pour d’autres, il est de sept jours. Le délai prévu par la loi type de l’UA sur l’accès à l’information est de 21 jours. 75 D D Chapitre 7 TI DE 14. Que pouvez-vous faire si un responsable refuse de divulguer un document L’A ou une information auxquels vous avez droit? GA Si une demande d’information est refusée, vous pouvez, dans certains pays, déposer un recours interne, alors que dans d’autres, le demandeur doit saisir directement le tribunal. Si une demande est refusée, la personne qui a pris la P décision doit fournir les motifs du refus. L’ DE 15. Combien coûte une demande d’information? Chaque pays fixe ses propres tarifs. L’A G P L’ DE L’A G P L’ DE L’A G P L’H DE L’A G P L’ DE 76 L’A DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DRO DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLAR ION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANT ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM ARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE CHAPITRE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT H U I T ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM ANNEXES GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS HOMME ET DES PEUPLES. L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS ’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE LA DECLARAT ES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PAR L’ARTICLE 19 DE DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUMAIN, GARANTI PA ARTICLE 19 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.L’ACCES A L’INFORMATION, UN DROIT HUM Annexes ANNEXES SUR LES MODÈLES DE LETTRES DE DEMAMDES D’ACCÈS À L’INFORMATION EXEMPLE D’UNE LETTRE DE DEMANDE VOTRE ADRESSE Ex: PO Box 1355 Naivasha 2379 Kenya Tel: 0903 657 9898 E-mail: media@journalism.org ADRESSE DE L’INSTITUTION Ex: Ministère des entreprises publiques Robert Mugabe Way Harare Zimbabwe Date: 17 juin 2015 OBJET: DEMANDE D’INFORMATION EN VERTU DE(INDIQUER LA LOI EN VIGUEUR DANS VOTRE PAYS) L’Honorable Secrétaire permanent, Veuillez trouver ci-joint une demande d’accès à l’information en application de(indiquer la disposition légale applicable). Veuillez agréer, Honorable Secrétaire permanent, l’expression de mes salutations distinguées. Chiedza Naivasha Journaliste d’enquête The Nation Newspaper Joignez à la lettre la liste des informations ou des documents auxquels vous souhaitez accéder. Soyez aussi précis que possible pour que la demande soit bien comprise. 78 Annexes EXEMPLE DE LETTRE D’AUTORISATION (Cette lettre concerne les journalistes d’enquête qui recherchent par exemple des informations au nom de quelqu’un d’autre) Adresse de l’individu Adresse de l’institution publique Date Cher/Chère(insérer le nom), Je confirme par la présence que j’autorise(insérer le nom de l’entité médiatique) et ses représentants à accéder aux informations en mon nom en application de(insérez la disposition légale applicable). Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. (Nom) Signature: 79 Annexes EXEMPLE DE LETTRE DE RECOURS INTERNE VOTRE ADRESSE Ex: PO Box 1355 Naivasha 2379 Kenya Tel: 0903 657 9898 E-mail: media@journalism.org ADRESSE DE L’INSTITUTION Ex: Ministère des entreprises publiques Robert Mugabe Way Harare Zimbabwe Date: 17 juin 2015 OBJET: APPEL DE LA DECISION DE REFUSER L’ACCES A L’INFORMATION Cher/Chère L’appelant est Mme Diallo.(Indiquez votre nom et le nom de l’organisation) Le présent recours est adressé à(indiquez le nom de l’institution publique ou privée). Ce recours est adressé à(indiquez le nom du responsable de l’institution) pour qu’il statue sur le recours formé contre une décision de(indiquez le nom du fonctionnaire qui a refusé la demande) et de(répétez le nom de l’institution). Le(indiquez la date de soumission de votre demande), l’appelant a formulé une demande d’information officielle en application de la(indiquez la disposition légale applicable) auprès de(indiquez le nom de l’institution concernée). Cette demande concernait des documents portant sur(répétez votre demande d’information ici). En réponse à ma demande, le/la(répétez le nom de l’institution) m’a/nous a indiqué que ma/ notre demande avait été refusée au motif(indiquez les motifs). Veuillez trouver ci-jointe la lettre en question. Je réfute/Nous réfutons ce motif de refus et adresse/adressons ce recours à votre bureau en application de(indiquez la disposition applicable de la loi). 80 Annexes Les motifs de refus indiqués par le/la(répétez le nom de l’institution) ne sont pas des motifs valables de non-divulgation pour les raisons suivantes: (Dressez la liste des raisons de votre contestation telles qu’énoncées dans la loi, comme par exemple l’application de la primauté de l’intérêt général; l’information est accessible au public etc.) (Énoncez tout autre fait pertinent en dehors de la loi) Je demande/nous demandons expressément l’accès à(résumez les documents demandés). Je pense/nous pensons que le refus de la demande est déraisonnable et que(indiquez le nom du fonctionnaire) n’aurait pas dû refuser la demande. La décision de(indiquez le nom de l’institution) de refuser la demande d’information va à l’encontre des objectifs de(indiquez la disposition légale applicable). Je demande/nous demandons que(responsable de l’institution) ordonne la divulgation des documents demandés. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes/nos salutations distinguées. Signature 81 Bibliographie BIBLIOGRAPHIE Lois sur l’accès à l‘information en Afrique 1. Loi type de l’Union africain sur l’accès à l’information préparée par la Commission africaine sur les droits de l’homme et des peuples; 2. Loi angolaise 11/02 du 16 août 2002 sur l’accès aux documents détenus par les autorités publiques; 3. Burkina Faso’s Portant Droit d’accès a l’information publique et aux documents administratifs loi N°051-2015/CNT of 2015; 4. Proclamation de l’Éthiopie sur la liberté des médias de masse et l’accès à l’information, Proclamation No. 590/2008; 5. Loi organique de la Guinée sur le droit d’accès à l’information publique, 2010/004/CNT; 6. Loi relative à l’accès à l’information d’intérêt Public 2013 de la Côte d’Ivoire; 7. Kenya’s Access to Information Act No. 31 de 2016; 8. Loi sur la liberté d’information de 2010 du Libéria; 9. Malawi’s Access to Information Act de 2017; 10. Projecto de Lei do Direito a Informação 2014 du Mozambique; 11. Ordonnance N° 2011-22 portant Chartre d’accès à l’information publique et aux documents administratifs du Niger; 12. Freedom of Information Act 2011 du Nigéria; 13. Loi rwandaise No 04/2013 relative à l’accès à l’information; 14. Right to Access Information Act 2 de 2013 de la Sierra Leone; 15. Promotion of Access to Information Act 2 de 2000 de l’Afrique du Sud; 82 Bibliographie 16. Right of Access to Information 65 de 2013 du Soudan du Sud; 17. Right of Access to Information de 2015 du Soudan; 18. Access to Information Act 4 de 2016 du Tanzanie; 19. Togo’s Portant Liberté d’Accès à l’Information et a la Documentation Publiques de 2016; 20. Décret-loi tunisien no 2011-54 du 11 juin 2011 modifiant et complétant le décretloi no 2011-41 du 26 Mai 2011 relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes publics; 21. Access to Information Act 6 de 2005 de l’Ouganda; 22. Access to Information and Protection of Privacy Act 5 de 2002 du Zimbabwe; Jurisprudence 1. Chafukwa Chichana v The Republic (1996) 1 LRC 1 2. Independent Newspapers v Minister of Intelligence Services 2008(4) SA 31(CC) 3. Marcel Claude Reyes et al. v. Chile , Affaire 12.108, Rapport No. 60/03, Inter-Am. C.H.R. 4. Mail& Guardian Ltd v 2010 FIFA World Cup Organizing Committee (LOC) 09/51422 5. Stefaans Brummer v Minister of Social Development 2009(6) SA 323(CC) 6. Scanlen& Holderness/ Zimbabwe(Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 297/2005) 83 Bibliographie Autres ressources 1. Africa Freedom of Information Centre, Right to Information Training Manual for Civil Society Organisations in Africa , décembre 2013. 2. M. Beukes,‘Access to Information: the bedrock of just administrative action’ (2003) 18 South African Public Law Journal. 3. Colin Darch and Peter G. Underwood, Freedom of Information and the Developing World: The citizen, the state and models of openness (Chandos Publishing 2010). 4. Mukelani Dimba, The Right to Information Training and Resource Manual , Prepared for Idasa’s‘Right to Know – Right to Education Capacity Building Workshop’, 5-7 octobre 2009. 5. Toby Mendel,‘Freedom of information as an internationally protected human right’, available at http:www.article19.org. 6. Résolution sur la Déclaration de principes sur la liberté d’expression en Afrique, disponible sur http://www.achpr.org. 7. Archives historiques sud-africaines, PAIA Unpacked disponible sur www.saha. org.za. 8. Archives historiques sud-africaines, PAIA Resource Kit disponible sur www. saha.org.za. 9. South African Human Rights Commission, The Guide on How to Use the Promotion of Access to Information Act 2 of 2000 (Section 10 Guide 2014) disponible sur www.sahrc.org.za. 10. South African Human Rights Commission, PAIA Community Training Tool disponible sur www.sahrc.org.za. 11. South African Human Rights Commission, PAIA Frontline Staff Manual disponible sur www.sahrc.org.za. 84 Bibliographie Online Resources 1. https://www.americanpressinstitute.org/journalism-essentials/verificationaccuracy/ 2. Tshwane Principles on National Security, disponibles sur: http://www. opensocietyfoundations.org/sites/default/files/global-principles-nationalsecurity-10232013.pdf 3. Procurement Monitor Bulletin: Accessing Procurement Information where a Third Party Exception Applies, disponible sur: http://us5.campaign-archive1.co m/?u=01684c1e72bc44a3108a6413b&id=df57259d8f 4. Peter Rosenblum and Susan Maples: Contracts Confidential: Ending Secret Deals in the Extractive Industry, disponible sur: http://www.resourcegovernance.org/ sites/default/files/RWI-Contracts-Confidential.pdf 5. Global Witness: Dealing With Disclosure – Improving transparency in decisionmaking over large scale land acquisitions, allocations and Investments, disponible sur: http://www.oaklandinstitute.org/dealing-disclosure-improvingtransparency-decision-making-over-large-scale-land-acquisitions [Sir Bernard Woolley:] Qu’est-ce qui cloche avec un gouvernement ouvert? Après tout, pourquoi le public ne devrait-il pas savoir ce qui se passe? [Sir Arnold:] Mon cher petit, ces termes sont contradictoires: vous pouvez être ouvert ou vous pouvez avoir un gouvernement. [Sir Bernard Woolley:] Mais les citoyens d’une démocratie ont assurément le droit de savoir. [Sir Humphrey Appleby:] Non. Ils ont le droit d’être ignorants. Le savoir est simplement synonyme de complicité de culpabilité; l’ignorance a une certaine dignité. (Extrait de l’émission télévisée britannique Yes Minister ) 85 NOTES 86 NOTES 87 NOTES 88 Le droit à l’information est indispensable à l’accomplissement des droits économiques et sociaux, civils et politiques. L’exercice du droit à l’information est le poumon de la démocratie puisqu’il permet aux peuples de prendre des décisions informées sur leurs propres vies. Sur le plan international, le droit à l’information est reconnu dans l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des peuples et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Sur le continent africain, ce droit est soutenu par: • l’article 9 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples • l’article 19 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance • les articles 9 et 12(4) de la Convention de l’union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption • les articles 10(3d) et 11(2i) de la Charte africaine de la jeunesse • l’article 6 de la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l’administration • l’article 3 de la Charte africaine de la statistique Au niveau national, le vrai défi se situe sur trois fronts: 1) l’adoption d’une législation sur le droit à l’information 2) la mise en œuvre de ce droit dans les institutions du secteur public et 3) l’application de la loi. A ce jour, un peu plus d’un quart des pays africains ont adopte cette loi. Les trois manuels de cette collection ont pour objectif d’équiper les acteurs clé, tels que les individus issus des institutions du secteur public, des organisations de la société civile et des médias, des connaissances et des outils nécessaires pour transformer ces lois écrites en pratiques actives.