CHAPITRE 3 Organisations agricoles Section 1. Organisations professionnelles agricoles Art. 22.- Les agriculteurs peuvent se regrouper librement au sein d'organisations professionnelles agricoles, dans le respect de la réglementation en vigueur, soit sur une base géographique, au niveau local, régional, national et éventuellement sous-régional ou international, soit en fonction de leurs productions, filières et services. Art. 23.- Les organisations professionnelles agricoles peuvent se présenter sous la forme: - de sociétés coopératives; - d'associations; - d'unions; - de fédérations; - de confédération. Art. 24.- Les organisations professionnelles agricoles peuvent coopérer avec des organisations de même type situées en dehors du territoire national. Art. 25.- L'Etat consulte les organisations professionnelles agricoles pour l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques et programmes d'intervention dans leurs domaines de compétences. Les organisations professionnelles agricoles participent aux différents processus, notamment aux cadres de concertation, aux commissions, aux groupes de travail, au niveau local, régional, national, sous-régional et international, pour faire valoir les intérêts de leurs membres. Loi d'Orientation Agricole de Côte d'Ivoire 33
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Loi d'orientation agricole de Côte d'Ivoire : loi no 2015-537 du juillet 2015
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