Art. 26.- Les organisations professionnelles agricoles peuvent bénéficier d'appuis spécifiques dans le cadre du renforcement de leurs capacités et de celles de leurs membres. Les organisations professionnelles agricoles peuvent conclure des contrats de prestations de service dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. Section 2.- Organisations interprofessionnelles agricoles ou interprofessions. Art. 27.- Les organisations professionnelles agricoles les plus représentatives de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation peuvent se regrouper en organisations interprofessionnelles agricoles dans le respect de réglementation en vigueur. CHAPITRE 4 Chambre d'agriculture et organismes à vocation agricole Art. 28.- La chambre d'agriculture est un établissement public jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle constitue auprès des pouvoirs publics un organe professionnel consultatif sur toutes les questions d'intérêts agricole. Art. 29.- Les autres organismes à vocation agricole contribuent, dans leurs domaines de compétence, à la mise en œuvre de la politique de développement agricole. Loi d'Orientation Agricole de Côte d'Ivoire 34
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Loi d'orientation agricole de Côte d'Ivoire : loi no 2015-537 du juillet 2015
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