CHAPITRE 5 Collectivités territoriales Art. 30.- Les collectivités territoriales élaborent et mettent en œuvre, en concertation avec les Ministères en charge du secteur agricole et la profession agricole, les schémas et plans d'aménagement et de gestion de l'espace agricole et leur ressort territoriale respectif ainsi que leurs programmes de développement agricole. L'évaluation et la révision de ses schémas, plans de programmes sont assurées par les services techniques des ministères en charge du secteur agricole, au niveau local. Art. 31.- Les modalités de transfert de compétences et de ressources de l'Etat aux collectivités territoriales en matière agricole sont fixées par décret pris au conseil des ministres. CHAPITRE 6 Etat Art. 32.- L'Etat assure la fourniture d'un service public agricole de qualité répondant des usagers. A ce titre, il organise la déconcentration des services techniques et de leurs moyens humains, matériels et financiers, nécessaires à la mise en œuvre de la politique de développement agricole. L'Etat met en place un dispositif industriel d'incitation pour tous les agents techniques du secteur agricole, chargés de la mise en œuvre de la politique agricole. L'Etat veille à la coordination et à la cohérence des interventions des autres acteurs dans le secteur agricole. Loi d'Orientation Agricole de Côte d'Ivoire 35
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Loi d'orientation agricole de Côte d'Ivoire : loi no 2015-537 du juillet 2015
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