Art. 33.- L'Etat met en place un dispositif institutionnel d'appui et de contrôle stable, cohérent et coordonné qui comprend des services techniques situés aux niveaux national, régional, départemental et sous- préfectoral. Art. 34.- Les administrations centrales en charge du secteur agricole sont chargées d'élaborer les éléments de la politique national agricole et de veiller à la mise en œuvre et à son évaluation. Elles assurent la coordination et le contrôle des services régionaux, départementaux et des services rattachés placés sous la tutelle des ministères en charge de leurs secteurs agricoles. En outre, elles assurent un appui technique aux services déconcentrés. Art. 35.- Les services techniques au niveau régional participent à l'élaboration des plans de développement agricole. Ils sont charger d'appuyer et de contrôler les services techniques situés au niveau des départements et d'apporter un appui-conseil aux collectivités territoriales, régionales, aux organisations professionnelles agricoles d'intérêts régional et aux autres acteurs locaux de développement agricole. Art. 36.- Les services techniques au niveau des départements fournissent l'appui-conseil aux départements, aux communes et aux organisations professionnelles agricoles d'intérêt départemental, et le cas échéant, aux exploitations agricoles. Art. 37.- Les services techniques au niveau des sous-préfectures fournissent l'appui-conseil aux exploitations agricoles et aux organisations professionnelles agricoles d'intérêt communal et souspréfectoral. Loi d'Orientation Agricole de Côte d'Ivoire 36
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Loi d'orientation agricole de Côte d'Ivoire : loi no 2015-537 du juillet 2015
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