Art. 50.- L'Etat, en concertation avec les collectivités territoriales, la chambre d'agriculture et les organisations professionnelles agricoles, assure, dans sa stratégie d'approvisionnement, la coordination des opérations commerciales dans les zones structurellement déficitaires ainsi que l'appui à ses opérations apporte des appuis complémentaires spécifiques dans les zones à risque et veille à la régulation des importations et des exportations des produits agro-alimentaires. Art. 51.- Les collectivités territoriales peuvent bénéficier de subventions spécifiques de la part de l'Etat dans le cadre de contrat programme de sécurité alimentaire, en tenant compte de la réduction de la pauvreté en milieu rural et de la protection de l'environnement ou des disparités inter ou intra régionales. CHAPITRE 2 Prévention et gestion des risques Art. 52.- L'Etat veille à la conformité de l'activité agricole avec les textes communautaires et internationaux en vigueur. Art. 53.- L'Etat incite les exploitants agricoles à créer des puits de carbone dans leurs zones d'exploitation. L'Etat prend des dispositions pour promouvoir l'agroforesterie en vue de permettre un accroissement et une diversification des productions par les exploitants agricoles. Art.54.- L'Etat, en concertation avec la chambre d'agriculture et les organisations professionnelles agricoles, réalise une évaluation de l'ensemble des dispositifs et des mécanismes juridiques, institutionnels et financiers concernant les catastrophes naturelles et les risques. Il définit les mesures visant à en améliorer l'efficacité dans un délai fixé par décret pris en conseil des ministres. Loi d'Orientation Agricole de Côte d'Ivoire 40
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Loi d'orientation agricole de Côte d'Ivoire : loi no 2015-537 du juillet 2015
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