Art. 55.- L'Etat constitue une réserve de semences de pré-base et de base pour chacune des productions végétales, animales, halieutiques, aquacoles et forestières gravement menacées par les aléas climatiques. La multiplication de ces semences est assurée par les acteurs des filières en conformité avec la législation semencière. Un décret pris en Conseil des ministres précise les modalités de constitution de cette réserve. Art. 56.- L'Etat prend en charge les dommages causés par les catastrophes naturelles, à travers des fonds spéciaux d'indemnisation. Un décret pris en Conseil des ministres définit les modalités de création, d'organisation, d'attribution et de fonctionnement desdits fonds. CHAPITRE 3 Santé publique vétérinaire et protection sanitaire des animaux et des végétaux Art. 57.- L'Etat, en concertation avec les collectivités territoriales et la profession agricole, définit et met en œuvre une politique de surveillance visant à assurer la sécurité sanitaire des aliments d'origine végétale et animale, d'une part, et la santé publique vétérinaire par la maîtrise des zoonoses, d'autre part. Art.58.- L'Etat veille à l'amélioration de la santé animale et à l'hygiène publique vétérinaire. Art. 59.- Le contrôle sanitaire et de la qualité des aliments d'origine végétale et animale est obligatoire. La vaccination contre les maladies contagieuses est également obligatoire. Loi d'Orientation Agricole de Côte d'Ivoire 41
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Loi d'orientation agricole de Côte d'Ivoire : loi no 2015-537 du juillet 2015
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