TITRE IV FACTEURS DE PRODUCTION ET ENVIRONNEMENT SOCIAL CHAPITRE PREMIER Foncier rural et aménagement du territoire Art. 60.- La politique foncière de l'Etat vise la sécurisation des droits des détenteurs coutumiers, des concessionnaires des terres et des occupants, le maintien des jeunes et des femmes à la terre sur un bien foncier identifié, la valorisation de la ressource foncière, l'accès équitable des hommes à ladite ressource et sa gestion durables. Pour assurer une gestion efficace et durable du domaine foncier rural, l'Etat prend les dispositions pour faciliter la délimitation des territoires des villages et des parcelles des nationaux et non-nationaux, la mise en place d'un cadastre rural et la promotion de la contractualisation des rapports entre propriétaires fonciers et exploitants non-propriétaires. Art. 61.- L'Etat assure, conformément à la législation foncière en vigueur, un accès équitable aux ressources foncières, à tous les exploitants agricoles, personnes physiques ou morales. Toutefois, pour les opérations de développement agricole initiées par l'Etat ou les collectivités territoriales, des préférences sont accordées aux groupes vulnérables, notamment les jeunes, les femmes et les personnes handicapées. Art. 62.-'Etat, les collectivités territoriales, les organisations Professionnelles agricoles et les exploitants agricoles prennent une part active dans la mise en œuvre de l'aménagement du territoire. Loi d'Orientation Agricole de Côte d'Ivoire 43
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Loi d'orientation agricole de Côte d'Ivoire : loi no 2015-537 du juillet 2015
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