Art. 63.- Les collectivités territoriales élaborent et mettent en œuvre les plans d'aménagement de leur territoire en harmonie avec la politique nationale d'aménagement du territoire définie par l'Etat. Ces plans précisent les vocations des terres et orientent les exploitants agricoles vers les types de productions les plus conformes aux potentialités de la localité. L'Etat prend des mesures pour élaborer périodiquement la cartographie des terres cultivables. L'Etat élabore des mesures visant à éviter la priorisation de la culture pérenne au détriment de la culture vivrière. CHAPITRE 2 Maîtrise de l'eau Art. 64.- L'Etat assure la maîtrise de l'eau pour une production agricole sécurisée toute l'année. Le développement durable de la production agricole passe par une amélioration de la maîtrise de l'eau, à travers l'utilisation de technologies éprouvées et adaptées aux conditions locales de production. Art. 65.- Dans le cadre du programme destiné à l'amélioration de la souveraineté et de la sécurité alimentaires par l'atténuation des effets des changements climatiques sur les productions agricoles et alimentaires, l'Etat et les collectivités territoriales réalisent et réhabilitent les aménagements hydro-agricoles. Ces infrastructures tiennent compte des besoins en eau des populations, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture et de la foresterie. Loi d'Orientation Agricole de Côte d'Ivoire 44
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Loi d'orientation agricole de Côte d'Ivoire : loi no 2015-537 du juillet 2015
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