CHAPITRE 4 Intrants et équipements agricoles Art. 72.- Les activités de production, d'importation, d'exportation, de distribution et de vente d'intrants sont dévolues aux seuls professionnels de la filière munis d'un agrément délivré par les services compétents conformément à la réglementation en vigueur. Art. 73.- L'Etat, en concertation avec les collectivités territoriales et les organisations agricoles, détermine des mécanismes adéquats pour rendre disponibles en qualité et en quantité des intrants à moindre coûts pour le producteur afin d'améliorer les rendements et d'accroître les niveaux de production. A ce titre, l'Etat veille à une meilleure disponibilité des semences, des engrais et des produits phytosanitaires et vétérinaires de qualité. Art. 74.- Le contrôle des intrants à l'importation et à l'exportation s'effectue au cordon douanier et sur les marchés intérieurs conformément à la réglementation en vigueur. L'Etat prend les mesures réglementaires nécessaires pour organiser la répression des fraudes liées aux intrants. Art. 75.- Dans le cadre de la couverture totale des besoins nationaux en semences améliorées, l'Etat, en concertation avec les collectivités territoriales et les Organisations professionnelles agricoles, définit la politique nationale semencière et de ressources génétiques, en cohérence avec les textes communautaires et internationaux en vigueur. Loi d'Orientation Agricole de Côte d'Ivoire 46
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Loi d'orientation agricole de Côte d'Ivoire : loi no 2015-537 du juillet 2015
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