Art. 76.- L'Etat, en collaboration avec les collectivités territoriales et les organisations professionnelles agricoles, met en place un dispositif nécessaire pour soutenir la production, la multiplication et la diffusion des semences végétales, animales et halieutiques améliorées et des noyaux d'élevage. L'Etat agrée les infrastructures de traitement, de conditionnement, de stockage et de distribution des semences et plants. Art. 77.- L'Etat veille à l'organisation et au fonctionnement efficient des dispositifs d'approvisionnement en intrants des exploitants agricoles et de leurs organisations. Art. 78.- L'Etat établit un système multilatéral d'échange et de partage des ressources génétiques dans le cadre de la valorisation du patrimoine génétique national. Art. 79.- L'Etat facilite l'accès du plus grand nombre d'exploitants agricoles à la mécanisation. A ce titre, l'Etat fait la promotion d'une mécanisation stratifiée, diversifiée, techniquement et financièrement maîtrisable par la majorité des producteurs et transformateurs agricoles. Art. 80.- L'Etat encourage l'amélioration des rendements et de la productivité agricole par la mécanisation afin de répondre au défi de la souveraineté alimentaire. Art. 81.- L'Etat, en partenariat avec les organisations professionnelles agricoles, poursuit la relance de la culture attelée et favorise la mécanisation agricole. Loi d'Orientation Agricole de Côte d'Ivoire 47
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Loi d'orientation agricole de Côte d'Ivoire : loi no 2015-537 du juillet 2015
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