TITRE V INFORMATION, COMMUNICATION, RECHERCHE, FORMATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITES CHAPITRE PREMIER Information et communication Art. 89.- L'Etat veille à la fourniture dune information régulière, suffisante et de qualité aux acteurs du secteur agricole. L'information agricole est un outil nécessaire à la prise de décision par les acteurs publics et privés et à la mise en œuvre de la politique de développement agricole. Art. 90.- L'information peut être fournie par tous les moyens modernes de communication disponibles, sur les prix et stocks des produits agricoles, la visibilité et la mise en marché des produits la traçabilité et la certification des produits, les données climatiques, les échanges et le partage entre producteurs, le suivi des normes et de la qualité des produits sur les marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux des produits agricoles. L'Etat prend toutes les dispositions pour rendre l'information disponible pour les acteurs du secteur agricole. Art. 91.- En concertation avec les acteurs du monde agricole et les institutions, l'Etat évalue les systèmes d'information agricole existants et élabore un programme pour leur amélioration. Loi d'Orientation Agricole de Côte d'Ivoire 51
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Loi d'orientation agricole de Côte d'Ivoire : loi no 2015-537 du juillet 2015
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