Art. 97.- Les services d'appui-conseil, les exploitants agricoles, les centres techniques de recherche, les entreprises de transformation, les exportateurs des agricoles et les institutions sous régionales et internationales de recherche concourent également, chacun à son niveau, à la recherche agricole. Art. 98.- Les organismes spécialisés de recherche agricole, notamment les instituts et les centres de recherche, les institutions de formation universitaire, mènent pour le compte de l'Etat, les missions de recherche présentant un enjeu de souveraineté nationale. Les organismes spécialisés favorisent la coopération avec les institutions ayant des compétences et des capacités de recherche dans les domaines agricoles et agroalimentaires, au niveau national, sous-régional et international. Art. 99.- Les institutions de recherche, publiques ou privées, les centres de recherche et les chercheurs sont tenus, dans le cadre de leurs activités, au respect des mesures de protection de la biodiversité et de la biosécurité nationales. Art. 100.- Les résultats de la recherche financée sur fonds publics, font partie du patrimoine de la Nation et font l'objet d'une large diffusion. Art. 101.- La production de semences végétales de pré-base et de base, de semences animales et halieutiques ainsi que le transfert de technologies vers les utilisateurs bénéficient de financements appropriés de la part de l'Etat. Loi d'Orientation Agricole de Côte d'Ivoire 53
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Loi d'orientation agricole de Côte d'Ivoire : loi no 2015-537 du juillet 2015
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