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Loi d'orientation agricole de Côte d'Ivoire : loi no 2015-537 du juillet 2015
Entstehung
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Art. 102.- Les ressources génétiques disponibles ainsi que les obtentions variétales d'espèces végétales et de races animales font partie du patrimoine de la Nation. Art. 103.- Les ressources génétiques font l'objet d'une protection intellectuelle conformément à la réglementation nationale et aux accords internationaux, et sur la base d'un Catalogue national des variétés végétales, animales et halieutiques. Art. 104.- Les modalités de mouvement et de commercialisation, tant à l'importation qu'à l'exportation, des semences et reproducteurs animaux sont définies par des textes spécifiques. Art. 105.- L'Etat, en concertation avec les collectivités territoriales et les organisations professionnelles agricoles, définit, met en œuvre et évalue la politique nationale de Conseil agricole. Les modalités de mise en œuvre de cette politique de Conseil agricole sont précisées par voie réglementaire. Art. 106.- Le Conseil agricole couvre les activités d'appui, de vulgarisation, d'animation, de sensibilisation, de communication, de formation, d'information et d'intermédiation. Le Conseil agricole porte également sur les activités d'approvisionnement en intrants et équipements agricoles de production, de stockages de conservation, de conditionnement, de transformation, de commercialisation et d'accès au crédit. Le Conseil agricole est d'intérêt public. Loi d'Orientation Agricole de Côte d'Ivoire 54