Art. 158.- Il ne peut être reconnu qu'une interprofession nationale par produit ou groupe de produits. Art. 159.- L'Etat, en concertation avec les acteurs organisés, met en œuvre des mesures incitatives permettant aux opérateurs d'offrir au marché intérieur et extérieur, des produits compétitifs au double plan de la qualité et du prix. CHAPITRE 7 Statistiques, suivi-évaluation et sécurisation des informations Art. 160.- L'Etat met en place un système d'information statistique approprié et performant pour l'identification de stratégies et politiques agricoles cohérentes et adéquates. L'Etat s'emploie à opérationnaliser le dispositif de suivi de la situation agricole, alimentaire et nutritionnelle à mettre en place un dispositif permanent d'actualisation des statistiques agricoles et à réaliser périodiquement le recensement national agricole. Art. 161.- L'Etat met en place un système de suivi-évaluation afin de s'assurer de l'usage efficient des ressources affectées au secteur agricole. Le système de suivi-évaluation s'appuie sur des critères reconnus. Art. 162.- L'Etat réglemente la collecte, le traitement et la diffusion des informations relatives au secteur agricole. Il en assure la protection et l'intégrité contre les exploitations illicites. Loi d'Orientation Agricole de Côte d'Ivoire 70
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Loi d'orientation agricole de Côte d'Ivoire : loi no 2015-537 du juillet 2015
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