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Training manual for the promotion and protection of the human rights of domestic workers in Cameroon : = Guide de formation à la promotion et la protection des droits des travailleuses et travailleurs domestiques au Cameroun
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Guide de formation à la promotion et la protection des droits FES des travailleuses et travailleurs domestiques au Cameroun 91 Article 1 Aux fins de la présente convention: (a) lexpression travail domestique désigne le travail effectué au sein de ou pour un ou plusieurs ménages; (b) lexpression travailleur domestique désigne toute personne de genre féminin ou masculin exécutant un travail domestique dans le cadre dune relation de travail; (c) une personne qui effectue un travail domestique seulement de manière occasionnelle ou sporadique sans en faire sa profession nest pas un travailleur domestique. Article 2 1. La convention sapplique à tous les travailleurs domestiques. 2. Un Membre qui ratifie cette convention peut, après consultation des organisations demployeurs et de travailleurs les plus représen­tatives et, lorsquelles existent, des organisations représentatives de travailleurs domestiques et de celles demployeurs de travailleurs domestiques, exclure totalement ou partiellement de son champ dapplication: (a) des catégories de travailleurs qui bénéficient à un autre titre dune protection au moins équivalente; (b) des catégories limitées de travailleurs au sujet desquelles se posent des problèmes particuliers dune importance signifi­cative. 3. Tout Membre qui se prévaut de la possibilité offerte au paragraphe précédent doit, dans son premier rapport sur lapplication de la convention en vertu de larticle 22 de la Constitution de lOrganisa­tion internationale du Travail, indiquer toute catégorie particulière de travailleurs ainsi exclue en précisant les raisons dune telle exclusion et, dans ses rapports ultérieurs, spécifier toute mesure qui pourra avoir été prise en vue détendre lapplication de la convention aux travailleurs concernés. Article 3 1. Tout Membre doit prendre des mesures pour assurer la promotion et la protection effectives des droits humains de tous les travailleurs domestiques comme prévu dans la présente convention. 2. Tout Membre doit prendre à légard des travailleurs domestiques les mesures prévues par la présente convention pour respecter, promou­voir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail, à savoir: