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Training manual for the promotion and protection of the human rights of domestic workers in Cameroon : = Guide de formation à la promotion et la protection des droits des travailleuses et travailleurs domestiques au Cameroun
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Guide de formation à la promotion et la protection des droits FES des travailleuses et travailleurs domestiques au Cameroun 99 ou les conventions collectives, le paiement peut se faire par transfert bancaire, par chèque bancaire ou postal, par ordre de paiement, ou autre moyen légal de paiement monétaire, lorsque les travailleurs intéressés y consentent. 2. La législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales peuvent prévoir le paiement dun pourcentage limité de la rémunération des travailleurs domestiques, sous la forme de paie­ments en nature qui ne soient pas moins favorables que ceux géné­ralement applicables aux autres catégories de travailleurs, à condition que des mesures soient prises pour assurer que ces paiements en nature sont acceptés par le travailleur, visent son usage et son intérêt personnels, et que la valeur monétaire qui leur est attribuée est juste et raisonnable. Article 13 1. Tout travailleur domestique a droit à un environnement de travail sûr et salubre. Tout Membre doit prendre, conformément à la législation et à la pratique nationales, des mesures effectives en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, afin dassurer la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques. 2. Les mesures visées au paragraphe précédent peuvent être appliquées progressivement en consultation avec les organisations demployeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsquelles existent, avec les organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles demployeurs de travailleurs domestiques. Article 14 1. Tout Membre doit prendre des mesures appropriées, conformément à la législation nationale et en tenant dûment compte des caracté­ristiques spécifiques du travail domestique, afin dassurer que les travailleurs domestiques jouissent, en matière de sécurité sociale, y compris en ce qui concerne la maternité, de conditions qui ne soient pas moins favorables que celles applicables à lensemble des travail­leurs. 2. Les mesures visées au paragraphe précédent peuvent être appliquées progressivement en consultation avec les organisations demployeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsquelles existent, avec les organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles demployeurs de travailleurs domestiques.