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Training manual for the promotion and protection of the human rights of domestic workers in Cameroon : = Guide de formation à la promotion et la protection des droits des travailleuses et travailleurs domestiques au Cameroun
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Guide de formation à la promotion et la protection des droits FES des travailleuses et travailleurs domestiques au Cameroun 105 2. Elle entre en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres ont été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entre en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date de lenregistrement de sa ratification. Article 22 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à lexpiration dune période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins denre­gistrement. La dénonciation prend effet une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans lannée après lexpiration de la période de dix années mentionnée au para­graphe précédent, ne se prévaut pas de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention dans la première année de chaque nouvelle période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 23 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifie à tous les Membres de lOrganisation internationale du Travail lenregistre­ment de toutes les ratifications et dénonciations qui lui sont commu­niquées par les Membres de lOrganisation. 2. En notifiant aux Membres de lOrganisation lenregistrement de la deuxième ratification communiquée, le Directeur général appelle lattention des Membres de lOrganisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 24 Le Directeur général du Bureau international du Travail communique au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins denregistrement, confor­mément à larticle 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et dénonciations enregistrées. Article 25 Chaque fois quil le juge nécessaire, le Conseil dadministration du Bureau international du Travail présente à la Conférence générale un rapport sur