La même précaution d'écarter les personnes politiquement marquées se remarque en Sierra Leone et en Gambie où toutes les personnes qui, pendant les deux dernières années précédant leur candidature à la commission, ont été candidates à des législatives ou ont occupé un poste dans une organisation ayant supporté des candidats aux législatives, ou encore ont été candidates aux élections locales dans les deux dernières années, ou enfin occupent un poste de responsabilité publique ne sont pas éligibles. L'autorité qui nomme formellement les membres de la Commission, est-elle libre de rejeter les candidatures qui lui sont soumises, en d'autres termes, son pouvoir de nomination, est-il conditionné ou restreint? Par exemple dans le cas du Libéria(mais c'est la même chose dans la plupart des pays anglophones), c'est le président qui propose et prend l'avis délibératif du Sénat. Il n'y a donc pas de problème de proposition au niveau du Président, mais le Sénat peut rejeter des propositions. Mis à part les pays lusophones qui renforcent les prérogatives du Parlement dans la désignation des membres des Commissions(CapVert, Guinée Bissau), c'est souvent le Président de la République qui nomme formellement les membres de la Commission, dans tous les pays étudiés. Cependant, ce pouvoir de nomination est plus ou moins conditionné selon les circonstances. Ainsi, dans les cas du Bénin, du Mali et de la Côte d'Ivoire, ce pouvoir de nomination est simplement mentionné, sans plus, ce qui laisse supposer que le Président de la République doit seulement avaliser la proposition qui lui a été faite, il n'a pas le pouvoir de la rejeter. En termes juridiques, on dira que sa compétence est« liée». La même chose s'observe au Burkina Faso, en Guinée Conakry et au Niger. 27
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Les commissions électorales en Afrique de l'Ouest : analyse comparée
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