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Les commissions électorales en Afrique de l'Ouest : analyse comparée
Entstehung
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» d'un membre de la Commission existe bel et bien, mais les raisons de fond, les motifs d'une telle révocation ne sont pas spécifiés, d'après les données collectées. Il est simplement prévu que le Président de la République prononce cette sanction, qui doit cependant recueillir le soutien d'une majorité des 2/3 des membres du Sénat. La règle du« parallélisme des formes» est donc observée, puisqu'on se souvient que la nomination des membres de la Commission devait recueillir l'assentiment du Sénat. La révocation constitue cependant une procédure plus difficile que la nomination, puisqu'il est exigé, précisément, une majorité qualifiée(2/3). Cette exigence se comprend: il s'agit de renforcer la protection des membres de la Commission. La législation ghanéenne est, sur le point abordé ici, celle qui est la plus prolixe, puisqu'elle s'attarde sur le déroulement de la procédure de révocation, qui reste ainsi très« judiciarisée», avec des phases d'audition, d'instruction etc. La décision finale revient au Président de la République, autorité qui, ainsi, nomme et révoque formellement les membres de la Commission électorale. Il doit cependant agir, précise la loi ghanéenne,« en conformité» avec les recommandations du« Comité» composé de 5 membres dont 3 magistrats. On peut donc penser que la compétence présidentielle de révocation est« liée», qu'elle n'est pas libre. Dans le cas du Sénégal, il est prévu que la cessation du mandat de membre de la CENA intervient sur démission de la personne ou en cas de survenance d'une incapacité physique ou mentale constatée par un médecin désigné par le conseil de l'ordre après avis conforme de la CENA. D'autre part, si l'empêchement d'un membre se prolonge au­delà de 5 réunions statutaires de la Commission, il est mis fin au mandat de l'absent, et un décret pourvoit à son remplacement par une autre personne issu de la même institution qu'elle« représentait». Ce 39