nouveau membre termine le mandat en question. Au total, les dispositions relatives à la démission, volontaire ou involontaire des membres des Commissions électorales, appellent trois remarques principales. Il apparaît, d'abord, que nombre d'entre elles se caractérisent par leurs carences. Tantôt la question même de la cessation anticipée des fonctions est totalement escamotée( Mali), tantôt elle est rapidement « évacuée» à travers une évocation extrêmement générale des causes de« destitution». Certes, il serait déraisonnable de demander au législateur ou au constituant d'être exhaustif en la matière, mais la vocation de ces structures de régulation des élections en Afrique aurait dû conduire à être précis, dans la mesure du possible, sur les conditions de leur« dissolution» ou sur celles de la révocation de leurs membres. En second lieu, l'on a pu observer que dans certains pays( Ghana, Gambie, Sierra Leone et Nigéria), le pouvoir politique – le chef de l'Etat plus précisément – était désigné pour procéder à la révocation de membres de la Commission. Si une telle règle peut s'expliquer, comme on l'a vu, par la règle procédurale du« parallélisme des formes», l'intrusion du pouvoir politique qu'elle constitue n'en reste pas moins gênante. Il est vrai que dans les deux cas, le pouvoir du chef de l'Etat n'est pas inconditionné: il doit recueillir la majorité des 2/3 du Sénat au Nigéria, et au Ghana, il doit être exercé« en accord» avec les recommandations du« comité» chargé d'instruire la procédure de révocation, comme on l'a vu. Enfin – c'est la troisième remarque –, la question de la démission collective des membres de la Commission électorale n'est pas abordée par les textes. Les cas évoqués ne concernent que des situations ou des comportements individuels. 40
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Les commissions électorales en Afrique de l'Ouest : analyse comparée
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