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Les commissions électorales en Afrique de l'Ouest : analyse comparée
Entstehung
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sanction à ces organes a semblé, pour beaucoup d'acteurs politiques comme pour des observateurs, le seul moyen de renouer avec la transparence électorale, sachant que les organes d'Etat, qu'ils soient administratifs ou judiciaires sont souvent perçus soit comme« au service» des pouvoirs en place, soit comme n'étant pas dotés, en droit ou en fait, d'attributs propres à préserver d'éventuelles pressions exercées sur eux. Dans ces conditions, il est attendu des Commissions électorales créées qu'elles assurent directement la sanction des infractions à la loi électorale, ou, à tout le moins, qu'elles veillent à leur châtiment après les avoir promptement signalées à l'autorité répressive compétente, qui est souvent le pouvoir judiciaire. En fait, la question de la sanction des infractions à la loi électorale se dédouble, elle vise deux situations différentes. Cette sanction peut d'abord concerner les seuls résultats électoraux. Des irrégularités ont été commises, le scrutin doit être justement invalidé: dans quelle mesure la Commission intervient, a-t-elle, en clair, un pouvoir d'invalidation totale ou partielle du scrutin? Dans un second cas de figure, il est moins question de la sanction des résultats que de la poursuite contre les personnes soupçonnées d'avoir orchestré les irrégularités. La répression envisagée à ce stade ne concerne plus les résultats électoraux, mais les individus tenus pour responsables. Elle est donc d'ordre pénal. La plupart du temps, et pour des raisons aisément compréhensibles, ce second aspect de la sanction est confié aux cours et tribunaux, et échappe donc à la Commission électorale. Celle-ci n'a jamais, en principe, le pouvoir d'infliger des peines privatives de liberté ou des amendes. Ce sont les juges, qui exercent la justice au nom de l'Etat, 60