traitement de l'égal accès, elle agit« par le canal» de la Commission Nationale de Communication Audiovisuelle. En fait, on peut supposer qu'elle se contentera d'adresser des« observations» à celle-ci, qui devrait, bien entendu, en tenir compte. L'attribution de cette compétence exceptionnelle traduit une volonté de cerner le processus électoral comme une totalité, et de permettre à la Commission électorale d'en appréhender les diverses dimensions, dans toute la mesure du possible. Une autre prérogative est l'acheminement des bulletins de vote et la sécurisation des lieux de vote. La CEI peut en effet requérir le concours de la force publique à cette fin. Elle collecte les procès verbaux de vote et centralise les résultats. La CEI ivoirienne a le pouvoir de proclamer définitivement les résultats de toutes les élections, à l'exception de ceux de l'élection présidentielle et du referendum. Pour ces deux consultations, c'est le Conseil constitutionnel qui est compétent. La CEI n'a aucun pouvoir de sanction. Les irrégularités constatées relèvent du Conseil constitutionnel et des autorités judiciaires. La CEI ne fait donc que recevoir les plaintes, qu'elle transmet soit aux autorités administratives, soit aux juridictions compétentes qui, précisent cependant la loi ivoirienne,« statuent sans délai». La CEI a également la possibilité d'inviter, dans un premier temps, les contrevenants à cesser leurs actes, et, en cas de refus, de s'adresser aux autorités dotées du pouvoir de sanction. La CEI peut également être saisie par les autorités administratives, les partis politiques, les candidats aux élections, et les électeurs eux-mêmes. A la fin de chaque élection ou referendum, la CEI fait un rapport au Président de la République, sur le déroulement de celui-ci. Copie de ce 68
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Les commissions électorales en Afrique de l'Ouest : analyse comparée
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