Elle statue sur les contestations relatives aux listes électorales, et procède à une révision périodique de ces listes. Elle fixe la date des différentes élections. Tout document relatif à l'élection doit avoir été« avalisé» par la Commission, qui porte alors son estampille sur celui-ci. Cela signifie qu'elle a le droit – et le devoir – de vérifier tout acte lié aux élections, qu'aucune opération juridique majeure ne doit être faite sans qu'elle ait été au moins avisée. La Commission fixe la date des élections. Lorsque, pour une raison ou pour une autre, les élections initialement prévues ne peuvent être tenues à la date retenue, la Commission a le pouvoir d'en différer la tenue, de les reporter à une date ultérieure. Une hypothèse visée par la loi nigériane est le risque d'une rupture de la paix civile ou de la tranquillité publique. Un tel pouvoir est remarquable. Il mérite d'être souligné dans un contexte africain où le report des élections nourrit souvent, à tort ou à raison, des tensions entre les acteurs politiques. Tout gouvernement quiy procède est immédiatement suspecté de vouloir prolonger son existence, ou de préparer quelques manœuvres frauduleuses. Le fait de confier à la Commission Electorale indépendante un tel pouvoir est de nature, en principe, à pacifier donc le climat politique et pré – électoral. C'est cette Commission qui détermine également l'implantation et la répartition des bureaux de vote sur le territoire national, ainsi que le découpage électoral en général(nombre de circonscriptions pour toutes les élections). Elle est responsable de la sécurité des opérations électorales, et peut, dans ce cadre, solliciter l'appui de la force publique. 80
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Les commissions électorales en Afrique de l'Ouest : analyse comparée
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