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Les commissions électorales en Afrique de l'Ouest : analyse comparée
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Le traitement pécuniaire des membres de la Commission reste décent, dans le contexte du pays. Son Président voit sa condition alignée sur celle d'un juge de la Cour d'appel, ses adjoints sont traités comme les juges à la Cour suprême, et les autres membres bénéficient d'indemnités déterminées par le Parlement. Dans le cas de la CENI malienne, c'est l'Etat qui détermine le budget. Il n'est nullement fait allusion à une quelconque concertation à ce niveau. Aux termes de la loi, l'Etat alloue à la Commission électorale tous les moyens nécessaires à l'exécution de sa mission. Il n'existe pas d'indication publiée sur le traitement indemnitaire des membres de l'institution, de sorte qu'il est difficile d'apprécier celui-ci. Les« signes extérieurs» de ce traitement(allocation de moyens matériels divers) laissent cependant penser que celui-ci est assez décent. Il n'est pas fait état, dans les ressources de la Commission Electorale Nationale du Mali, de possibilités de dons ou appuis de pays étrangers ou de partenaires au développement. La Commission électorale du Nigéria doit pour sa part, présenter un projet de budget à l'Assemblée nationale qui a la charge de l'approuver. Cette règle est plus importante qu'il n'y paraît. La reconnaissance de l'initiative budgétaire à la Commission électorale signifie que c'est elle qui est le mieux placée pour exprimer ses besoins. Certes, il ne s'agit que de l'expression d'un besoin, et l'Assemblée nationale garde la latitude de ne pas accepter le projet tel quel. Mais le droit d'évaluer ses propres besoins n'est pas reconnu à toutes les Commissions électorales, loin s'en faut. Son existence est de nature à accentuer l'indépendance de l'organe de surveillance des élections, qui apparaît alors, moins que jamais, sous la« tutelle» des« pouvoirs publics». 89