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Les commissions électorales en Afrique de l'Ouest : analyse comparée
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tous, leurs commissions électorales sont ad hoc, c'est que leurs membres sont choisis et installés juste pour la gestion d'une échéance électorale. En règle générale, les commissaires sont choisis quelques semaines avant la tenue de chaque élection et doivent rendre leurs tabliers également quelques semaines après les résultats définitifs du processus. Dans cette catégorie, la Commission électorale nationale autonome(CENA) du Bénin vient en tête, étant pratiquement la plus ancienne. Il est vrai que dans les pays en question, un secrétariat permanent de la Commission électorale est prévu pour gérer la période de transition entre deux échéances électorales. Mais ces secrétariats permanents(SP) ont des compétences(attributions) limitées par rapport aux fonctions(attributions) qui sont classiquement celles d'une commission électorale. Au Niger 5 , par exemple, le SP est pratiquement chargé de maintenir le matériel électoral pendant la période entre deux élections. Il lui est à peine reconnu le droit d'assurer la mise à jour, la gestion et la conservation du fichier électoral et le fait de donner des informations à ceux qui en font la demande(art. 15). A quelques nuances près, la situation est quasiment la même au Togo le SP(appelé secrétariat général de la CENI) n'est autorisé qu'à conserver le fichier électoral(pas l'actualiser comme au Niger). Le Bénin, avec son Secrétariat administratif permanent(SAP) de la CENA(commission électorale nationale autonome) est dans la même situation(c'est-à-dire CENA ad hoc et secrétariat permanent) avec quelques nuances cependant. Dans le cas du Bénin, le SAP est autorisé à conserver et à actualiser les listes électorales, à préparer le Budget des élections à venir, à vulgariser les textes électoraux, etc. Malgré les différentes formes de SP évoquées, ces modèles posent quand même problème. En effet, ce caractère ad hoc des commissions électorales en question, malgré l'existence des SP, fait partie des facteurs qui vont 5 Code électoral: ordonnance n° 99-37 du 4 novembre 1999. 114