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Les commissions électorales en Afrique de l'Ouest : analyse comparée
Entstehung
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relatifs à l'influence des autres institutions sur la Commission, le cadre légal en matière des élections lui offre un rempart solide. En effet, la loi n°451 du 6 juillet 1993 portant création de la Commission électorale est claire sur l'indépendance de cette dernière de toute personne et de toute autorité(art.3). Mieux que cette prescription, plusieurs dispositions de la loi portant création de la Commission contribuent à garantir l'effectivité de l'autonomie souhaitée et affirmée ci-dessus. L'on peut citer dans cette catégorie, les dispositions qui: a. Confient la quasi-totalité des tâches en ce qui concerne la préparation, l'organisation pratique et le contrôle du processus électoral à la Commission, réduisant du coup les possibilités d'interférence de la part des autres institutions; b. Laissent la liberté de choix des moyens(e.g. nomination des personnes jugées nécessaires pour la bonne organisation de l'élection, réglementation du processus lorsque cela est nécessaire assortie de peines pour leurs infractions, etc.) à la discrétion de la Commission, réduisant également la possibilité d'interférence d'autres acteurs du processus, par exemple dans le choix des ressources humaines nécessaires pour la conduite d'une élection; c. Mettent l'accent sur le contrôle a posteriori à travers l'exigence d'un audit annuel par l'Auditeur général, réduisant ainsi les possibilités d'instrumentalisation des mécanismes de contrôle dans le but d'influencer la préparation et/ou l'organisation des élections; 130