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Les commissions électorales en Afrique de l'Ouest : analyse comparée
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CHAPITRE I Constitutionnel, soit pour manquement aux devoirs de membre de la Commission, décidé à la majorité des 4/5 des membres de la CEI. De telles dispositions sont assurément« englobantes», mais, encore, il est permis de s'interroger sur leur caractère évasif, quand il s'agit d'indiquer les causes de démission forcée ou de révocation. Au Cap-Vert et en Guinée Bissau, il est précisé que les membres de la Commission électorale ne peuvent être limogés. En Guinée Conakry, il est clairement mentionné que sauf cas de flagrant délit, un membre de la CENI ne peut être poursuivi, recherché, arrêté ou détenu ou jugé pour des opinions exprimées ou des actes commis dans l'exercice de ses fonctions. Pour toute infraction, la poursuite n'est possible qu'après avis du Bureau de la CENI. Les législations des pays anglophones( Gambie, Libéria, Sierra Leone, Nigéria, Ghana) recèlent de dispositions abondantes relatives à la possibilité de cessation anticipée des fonctions des membres de la Commission électorale. A titre illustratif, en Gambie, le Président de la République peut démettre tout membre de la Commission pour:(a) incapacité à accomplir sa mission,(b) la survenue de toute circonstance qui disqualifie la personne,(c) mauvaise conduite. Mais avant de démettre un membre, le Président doit mettre sur pied un tribunal de 3 juges de la Cour Supérieure pour établir la vérité. Le même régime juridique est observable en Sierra Leone conformément aux dispositions constitutionnelles, le Président de la République peut démettre tout membre de la Commission pour:(a) incapacité à accomplir sa mission,(b) la survenue de toute circonstance qui disqualifie la personne,(c) mauvaise conduite. Dans ce cas, le Président de la République doit envoyer le cas devant un tribunal qu'il met sur pied suivant des procédures prévues par la Constitution. Dans le cas du Nigéria, il apparaît que la possibilité d'une« révocation» d'un membre de la Commission existe bel et bien, mais les raisons de fond, les motifs d'une telle révocation ne sont pas spécifiés, d'après les données collectées. Il est simplement prévu que le Président de la République prononce cette sanction, qui doit cependant recueillir le soutien d'une majorité des 2/3 des membres du Sénat. La règle du« parallélisme des formes» est donc observée, puisqu'on se souvient que la nomination des membres de la Commission devait recueillir l'assentiment du Sénat. La révocation constitue cependant une procédure plus difficile que la nomination, puisqu'il est exigé, précisément, une majorité qualifiée(2/3). Cette exigence se comprend: il s'agit de renforcer la protection des membres de la Commission. La législation ghanéenne est, sur le point abordé ici, celle qui est la plus prolixe, puisqu'elle s'attarde sur le déroulement de la procédure de révocation, qui reste Les Commissions Electorales en Afrique de l'Ouest, Analyse Comparée 25