CHAPITRE II principes applicables en matière de propagande électorale; Ÿ L'appui au service de sécurité pour ce qui concerne le dispositif de sécurité applicable lors des opérations de vote; Ÿ La formation afférente au processus électoral des responsables administratifs, des autorités judiciaires et des élus; Ÿ Les campagnes de sensibilisation et d'information civique; Ÿ L'élaboration et la gestion de la carte électorale; Ÿ L'adaptation des outils informatiques aux besoins électoraux; l'analyse des scrutins électoraux; Ÿ La diffusion de l'information technique relative aux élections notamment celle qui concerne la mise en œuvre du processus électoral et les divers statistiques; l'appui aux autorités judiciaires dans l'exercice de leurs missions relevant du code électoral; Ÿ l'élaboration et l'exécution du budget de la révision des listes électorales et des élections en relations avec les services compétents; Ÿ la gestion des crédits destinés à l'accomplissement des missions de la Direction Générale des Elections. Les Commissions électorales qui ont été créées un peu partout en Afrique répondent d'abord à un souci de rendre les élections plus transparentes, et constituent à cet égard un acquis démocratique, en principe tout au moins. Pendant longtemps, beaucoup de pays n'ont connu que des simulacres d'élections, aux résultats connus d'avance, avec des scores dépassant souvent, pour le parti au pouvoir, les 90% de voix. La création des Commissions électorales s'insère dans un contexte où l'on nourrit l'espoir, non seulement de voir un véritable multipartisme s'instaurer, mais de mettre fin à toutes les formes de maquillage ou de fraude électorale. La dévolution de pouvoirs de sanction à ces organes a semblé, pour beaucoup d'acteurs politiques comme pour des observateurs, le seul moyen de renouer avec la transparence électorale, sachant que les organes d'Etat, qu'ils soient administratifs ou judiciaires sont souvent perçus soit comme« au service» des pouvoirs en place, soit comme n'étant pas dotés, en droit ou en fait, d'attributions propres à préserver d'éventuelles pressions exercées sur eux. Dans ces conditions, il est attendu des Commissions électorales créées, qu'elles assurent directement la sanction des infractions à la loi électorale, ou, à tout le moins, qu'elles veillent à leur châtiment après les avoir promptement signalées à l'autorité répressive compétente, qui est souvent le Pouvoir judiciaire. En fait, la question de la sanction des infractions à la loi électorale se dédouble, elle vise deux situations différentes. Cette sanction peut d'abord concerner les seuls résultats électoraux. Des irrégularités ont été commises, le scrutin doit être justement invalidé: dans quelle mesure la Commission intervient, a-t-elle, en clair, Les Commissions Electorales en Afrique de l'Ouest, Analyse Comparée 43
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Les commissions électorales en Afrique de l'Ouest : analyse comparée
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