Il est à préciser que l’Etat(gouvernement) peut opter pour cette politique restrictive, non seulement dans le secteur public, mais également dans le secteur privé en sa qualité de garant de la politique monétaire et économique de façon générale. Le code du travail permet au ministre des affaires sociales de refuser la ratification des conventions et accords collectifs interprofessionnels ou de branche qui transforme leur nature juridique de simples accords, qui n’engagent que les parties signataires, en textes réglementaires applicables à tous les salariés concernés. 32 Par contre, il n’a pas le droit de modifier le contenu de ces accords et conventions. Bien que le pouvoir exécutif(ministre des affaires sociales) ait juridiquement le pouvoir de refus de ratification afin de mettre en échec des accords et conventions à cause par exemple d’augmentations salariales jugées excessives pour éviter un effet d’entrainement et ce, après avoir consulté les organisations de travailleurs et d’employeurs 33 , il ne l’a essayé qu’une seule fois en reportant la ratification de l’annexe de la convention des banques, accordant des augmentations salariales supérieures à la moyenne nationale, dans l’attente de la conclusion des conventions des autres secteurs d’activité, dans l’objectif d’éviter un effet comparatif et des pressions syndicales sur d’autres secteurs qui n’ont pas la capacité financière des banques. D’après les négociations sociales dans le secteur privé, nous remarquons que l’Etat, pouvoir public n’est pas intervenu dans le processus du dialogue. Il s’est limité à fournir les conditions qui permettent le fonctionnement du dialogue social tout en préservant sa neutralité et l’indépendance des partenaires sociaux afin qu’ils puissent négocier. Certes, le dialogue social est fondamentalement de nature bipartite, mais l’Etat doit fournir un soutien essentiel à ce processus, en mettant à la disposition des partenaires sociaux un cadre juridique, institutionnel, voire logistique qui leur permettrait de tenir un dialogue constructif et efficace. 32 Les contraintes qui résultent de ces mesures d’ajustement ne sont pas admissibles au regard des organes de contrôle du BIT lorsqu’elles modifient le contenu des conventions collectives déjà conclues ; par contre, elles sont admissibles lorsqu’elles sont imposées pour des négociations futures en cas de circonstances impérieuses et lorsque sont réunies des garanties bien déterminées. 33 Les limitations au contenu des négociations collectives futures, notamment en matière de salaires, imposées par les autorités en vertu de politiques de stabilisation économique ou d’ajustements structurels, rendues nécessaires par des raisons impérieuses de nature économique, sont admissibles à condition que de telles limitations soient précédées de consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et qu’elles remplissent les conditions suivantes: s’appliquer à titre exceptionnel, se limiter à l’indispensable, ne pas dépasser une période raisonnable et s’accompagner de garanties destinées à protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs intéressés, et particulièrement ceux qui seront les plus touchés. Source: BIT 76
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Le dialogue social en Tunisie après 2011 : défis et perspectives dans une conjoncture de transition démocratique
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