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Le dialogue social en Tunisie après 2011 : défis et perspectives dans une conjoncture de transition démocratique
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Le dialogue social en Tunisie après 2011: défis et perspectives dans une conjoncture de transition démocratique quasi définitive, dans la mesure elles ne peuvent être remplacées que par labrogation de la loi qui nécessite un processus lent et compliqué. Il est en effet très lourd, sur le plan procédural et compliqué sur le plan politique, de modifier une loi, surtout lorsquelle est organique, pour rectifier la composition de lIDDDGF, en raison de la perte du caractère de représentativité par lune de ses composantes et ce, contrairement aux textes règlementaires qui peuvent être révisés par la seule initiative du pouvoir exécutif. La désignation nominative des organisations de la société civile et des instances professionnelles par une loi organique pour siéger à lIDDDGF risque, à court ou à moyen terme, dentraver le bon fonctionnement de cette instance, en raison de la rapidité de mobilité de la société civile et professionnelle dans ce contexte de transition démocratique, qui ne cesse de donner lieu à latomisation de certaines composantes de la société civile, politique et professionnelle et à la fusion dautres. Malheureusement, à loccasion du débat le 13 juillet 2019 à lARP relatif au projet de loi de lIDDDGF, la question de représentativité de toutes les composantes de cette instance na pas été soulevée. Les députés auraient pu du moins proposer le transfert des articles relatifs à la désignation des membres qui composent cette instance au pouvoir exécutif comme cétait le cas du CNDS, afin dassurer ladaptation facile et rapide de la composition de cette instance aux modifications des rapports de force entre ses différentes composantes sur le terrain, ou du moins, proposer de supprimer la nomination de ces structures et se limiter au terme général« le, la ou les plus représentatifs». 1.2.2 La nécessité de conception des critères de représentativité aux différents niveaux de dialogue social Le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de sy affilier en toute liberté suppose la possibilité de constituer des organisations indépendantes. Selon le comité de la liberté syndicale du BIT, ce droit implique notamment la possibilité effective de créer plus dune organisation de travailleurs par entreprise. Néanmoins, la liberté syndicale nimplique pas nécessairement une reconnaissance automatique des syndicats aux fins des négociations. Il est nécessaire, dans les systèmes de pluralisme syndical, de fixer des critères objectifs, applicables au système des relations professionnelles, pour savoir quand et comment un syndicat doit être reconnu à des fins de négociation collective. 87