pourparlers, les parties pourront décider d’un commun accord que la convention reste en vigueur pendant un nouveau délai de trois mois. Quant à l’objet de ces négociations, bien que le code du travail l’ait partiellement déterminé, contrairement au vide total en matière de procédures de négociation, le recours au droit conventionnel demeure nécessaire pour notamment, élargir cet objet. 3.1.3 L’objet des négociations Les négociations peuvent porter sur toutes les modalités régissant le travail et l’emploi, elles peuvent réglementer les relations entre employeurs et travailleurs, de même qu’entre les organisations d’employeurs et celles de travailleurs. C’est aux parties engagées dans les négociations collectives de décider quels thèmes elles vont couvrir. Le code du travail a fixé dans son article 42 un minimum de points à négocier dans toutes les conventions collectives à savoir: a) la liberté syndicale et la liberté d’opinion; b) les salaires applicables par catégories professionnelles et la procédure de classement des travailleurs entre lesdites catégories; 43 c) les conditions d’embauchage et de licenciement des travailleurs sans porter atteinte à la liberté syndicale ou à la liberté d’opinion; d) le délai-congé; e) les modalités de fonctionnement d’une commission paritaire de régler les difficultés nées de l’application de la convention. Pour sa part, le droit conventionnel a élargi ce champ de négociation collective en incluant certains points à négocier dont: • la promotion de la paix sociale afin d’éviter les conflits collectifs préjudiciables à l’intérêt bien compris de tous les intéressés; • la résolution de toutes les difficultés qui peuvent survenir dans leurs relations professionnelles, et ce par une participation de toutes les parties; • la réalisation du progrès économique et social qui constitue l’objectif 43 Il est possible selon les normes internationales de fixer des limites strictes aux thèmes des négociations en cas de politiques de stabilisation économique imposées par le gouvernement au sujet des taux salariaux par exemple. Dans ce cas précis, la restriction ne doit s’appliquer qu’à titre exceptionnel et seulement pour le temps nécessaire. 100
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Le dialogue social en Tunisie après 2011 : défis et perspectives dans une conjoncture de transition démocratique
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