Le dialogue social en Tunisie après 2011: défis et perspectives dans une conjoncture de transition démocratique qu’elle attache au principe selon lequel employeurs et syndicats doivent négocier de bonne foi en s’efforçant d’arriver à un accord, a fortiori dans le secteur public ou les services essentiels lorsqu’il n’est pas permis aux syndicats de recourir à la grève. 51 Quant au secteur privé, il ne faut pas que les autorités publiques mettent des obstacles à la négociation collective à tous les niveaux ni qu’elles l’entravent par des procédures rigides. Toutefois, sans la liberté syndicale et la protection des délégués syndicaux, le dialogue social au sens de la négociation collective ne peut être que faussé. Un responsable syndical ne peut négocier librement que lorsqu’il bénéficie d’une protection contre les éventuelles représailles de certains employeurs. La protection actuelle garantie par le code du travail est ineffective, elle est purement procédurale, d’où la nécessité de la réviser afin qu’elle soit effective. 3.2.2 La substitution d’une protection effective de fond des négociateurs à la protection ineffective de forme 3.2.2.1 La protection actuelle de forme – – Limitation à quelques procédures Il est évident que les délégués syndicaux qui négocient sous la pression du pouvoir politique ou patronal ne peuvent pas conclure des accords et des conventions garantissant une paix sociale solide et durable. La Tunisie a ratifié la convention de l’OIT n°135 concernant la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder. Elle demande aux pays membres qui l’ont ratifiée de fournir aux représentants des travailleurs dans l’entreprise une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur participation à des activités syndicales, bien qu’ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur. Avant la ratification de cette convention, seuls les représentants du personnel ont bénéficié de la protection. C’est seulement après cette ratification que le code du travail a été révisé en 2007 pour élargir les dispositions de protection 51 BIT, 1994a, paragr. 243. 107
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Le dialogue social en Tunisie après 2011 : défis et perspectives dans une conjoncture de transition démocratique
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