Le dialogue social en Tunisie après 2011: défis et perspectives dans une conjoncture de transition démocratique et aux Affaires Sociales, il ne peut être conclu de conventions collectives concernant un établissement ou un groupe d’établissements que lorsqu’une convention collective agréée est déjà applicable à l’établissement ou au groupe d’établissements considérés». Certes le code du travail a voulu par cette condition protéger les salariés des entreprises qui ne sont pas couverts par des conventions sectorielles. Celles-ci avaient une fonction de régularisation et d’harmonisation des règles concernant les conditions de travail et les garanties sociales, en s’appliquant aux salariés des secteurs concernés, dans la mesure où elles devaient être respectées par les accords et les conventions d’entreprise qui ne pouvaient proposer que des avantages et des procédures plus favorables que celles prévues par les conventions sectorielles. 75 Malgré la volonté protectrice du législateur, l’autorisation sus-indiquée représente juridiquement une ingérence dans la volonté des partenaires sociaux et une limitation de leur liberté de négociation en l’absence de fondements d’ordre public absolu. La suppression de l’autorisation de négocier au niveau des entreprises a pour objectif d’encourager le développement du dialogue social afin de mieux répondre aux besoins et spécificités de ces entreprises. Cette suppression ne pourrait être pleinement effective que lorsque le code du travail habilite, exceptionnellement en l’absence de syndicats, les représentations du personnel à négocier et à conclure des accords et des conventions. Néanmoins faut-il assouplir au préalable les conditions de création des représentations non syndicales. 5.2 les conditions de création des représentations non syndicales Le code du travail stipule dans son article 157:« Il est institué dans chaque entreprise régie par les dispositions du présent code et employant au moins quarante travailleurs permanents 76 , une structure consultative dénommée « commission consultative d’entreprise». Il a également insisté sur cette condition de titularisation dans son article 163(modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994):« Il est élu un délégué titulaire du personnel et un délégué suppléant dans les entreprises employant un nombre de travailleurs permanents égal ou supérieur à vingt et inférieur à quarante». 75 Afin de développer la négociation dans l’entreprise, le législateur dans certains pays a permis sous certaines conditions et dans certains domaines de pouvoir signer des accords qui peuvent prévoir des règles moins favorables que celles prévues au niveau de la branche. 76 Au sens du code de travail, un salarié permanent est un salarié recruté par un CDI. 127
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Le dialogue social en Tunisie après 2011 : défis et perspectives dans une conjoncture de transition démocratique
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