5.3 Habiliter les représentations du personnel à négocier et à conclure des accords et des conventions en l’absence de syndicats d’entreprises Il est à préciser que code du travail a écarté implicitement la négociation et la conclusion des conventions collectives d’entreprise avec les représentants non syndicaux 78 bien que l’éventualité que des représentants des travailleurs puissent négocier et conclure des conventions collectives en l’absence d’une ou de plusieurs organisations représentatives des travailleurs ait été prévue dans la recommandation de l’OIT no 91. 79 Certes, la négociation et la conclusion d’une convention ou d’un accord collectif relèvent, selon le code du travail, des attributions monopolisées des syndicats; cependant, contrairement au secteur public, nous constatons que le taux de syndicalisme est relativement faible dans le secteur privé 80 , d’où l’absence de négociation des conventions et accords collectifs dans nombreuses entreprises. L’habilitation juridique des représentations non syndicales à négocier et à conclure les accords et les conventions pourrait contribuer à la décentralisation, ou du moins à atténuer la centralisation des négociations aux niveaux interprofessionnel et sectoriel qui marginalise l’entreprise. Notre recommandation est limitée aux entreprises ayant des représentations non syndicales(CCE ou DP), elle consiste à réviser le code du travail afin d’élargir les simples attributions de concertation à la négociation et la conclusion des conventions et accords collectifs et d’accorder explicitement la personnalité juridique à ces représentations, sans laquelle, elles n’ont pas la capacité juridique de conclure ou de résilier des accords et des conventions. 78 Le comité de la liberté syndicale a exclu la possibilité pour un employeur de conclure des conventions collectives avec des délégués du personnel qui ne représentent que 10 pour cent des travailleurs(ibid., paragr. 788). La commission d’experts n’a pas traité ces questions dans sa dernière étude d’ensemble sur les conventions no 87 et no 98(BIT, 1994a), mais elle l’a fait, dans ses observations, sur l’application dans certains pays des conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, adoptant, à l’égard des conventions collectives conclues avec des groupes de travailleurs non syndiqués, un avis semblable à celui du Comité de la liberté syndicale(voir, par exemple, les observations relatives au Costa Rica dans BIT, 1993a, p. 1998 et BIT, 1994b, p. 224). 79 Cette recommandation a précisé, pour justifier l’habilitation des délégués du personnel à négocier et à conclure des conventions collectives, qu’« en prenant en considération le cas des pays où les organisations syndicales n’ont pas encore atteint un degré de développement suffisant et afin que les principes posés par la recommandation puissent être appliqués dans ces pays»(BIT, 1951, p. 633). 80 C’est un simple constat fondé principalement sur l’attitude de nombreux employeurs envers les syndicats et le recul de la syndicalisation presque partout dans le monde. IL n’existe pas en Tunisie de statistiques en la matière. 130
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Le dialogue social en Tunisie après 2011 : défis et perspectives dans une conjoncture de transition démocratique
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