Le dialogue social en Tunisie après 2011: défis et perspectives dans une conjoncture de transition démocratique 5.4 les spécificités des accords et conventions d’entreprise Le code du travail devrait prendre en considération les spécificités de la négociation au niveau de l’entrepris en fixant un minimum de thèmes à négocier obligatoirement dans l’entreprise qui s’ajouteraient à ceux cités à l’article 42 sus- indiqué. Un accord entre les partenaires sociaux à l’entreprise pourrait fixer le calendrier et le lieu des réunions, les informations que l’employeur remet aux négociateurs ainsi que les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties. Un tel accord peut prévoir, à titre d’exemple, que la négociation englobe la qualité de vie au travail, les salaires effectifs, la durée effective du travail, les normes de production, l’organisation du travail, et d’autres sujets spécifiques. Il est courant d’y inclure des dispositions relatives à la participation des travailleurs et de leurs représentants à toute discussion qui intervient lorsqu’une entreprise envisage des imprévus susceptibles d’avoir des effets sur les travailleurs, leurs conditions d’emploi... Le législateur peut également fixer une périodicité des négociations à respecter par l’employeur, exception faite des entreprises couvertes par un accord dérogeant à cette périodicité légale. Dans ce cas le manquement à ces obligations ne court qu’au terme de cet accord. Des pénalités financières d’ordre public pourraient être prévues à l’encontre de l’employeur qui ne respecte pas ses obligations de négocier le minimum des points fixés par le code du travail désormais inscrit comme dispositions d’ordre public. Il est à préciser que la consultation, la communication et la concertation dans l’entreprise ne devraient pas se substituer aux négociations. Des accords élaborés d’un commun accord par les employeurs, les travailleurs ou leurs représentants, pourraient prévoir des consultations régulières sur les questions d’intérêt mutuel. Ces consultations supposent un véritable échange d’idées et d’informations qui permettent aux travailleurs et à leurs représentants d’influer sur les décisions prises dans l’entreprise, notamment lorsqu’une proposition est susceptible d’avoir des effets sur les relations et les conditions de travail. Les communications et les consultations doivent être authentiques, régulières et à double sens. Lorsque le syndicat le plus représentatif signe une convention ou un accord, il engage, à lui seul, la totalité des salariés concernés. Le texte devient applicable et s’impose aux parties(obligations nouvelles pour l’employeur, droits nouveaux pour les salariés). Il remplace de plein droit les conditions antérieures moins favorables. 133
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Le dialogue social en Tunisie après 2011 : défis et perspectives dans une conjoncture de transition démocratique
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