Durant les travaux préparatoires de la convention de l’OIT n°151 sur les relations de travail dans la fonction publique(1978), le concept« négociation » était interprété comme comportant« toute forme de discussion, formelle ou officieuse, destinée à aboutir à un accord», et que ce mot était préférable à celui de« discussion», car celui-ci n’impliquait pas l’idée de la recherche d’un accord. La convention n°154 sur la négociation collective, adoptée en 1981, précise dans son article 2 que ce concept« s’applique à toutes les négociations qui ont lieu entre un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs, d’une part, et une ou plusieurs organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de: a) fixer les conditions de travail et d’emploi, et/ou; b) régler les relations entre les employeurs et les travailleurs, et/ou; c) régler les relations entre les employeurs ou leurs organisations et une ou plusieurs organisations de travailleurs.» La négociation collective participe activement à la promotion des relations de travail, de la paix sociale et du progrès économique et social de façon générale. C’est ainsi que les deux organisations internationale et arabe du travail(OIT et OAT) ont accordé un grand intérêt à cette forme de dialogue social en promulguant un grand nombre de conventions et de recommandations. Le droit de négociation collective est un droit fondamental, accepté par les membres du seul fait de leur appartenance à ces deux organisations, qu’ils ont l’obligation de respecter, promouvoir et réaliser de bonne foi. 4 La négociation collective en Tunisie a souvent permis aux employeurs et aux travailleurs, ou à leurs organisations respectives, de maintenir des relations professionnelles plus au moins équilibrées, de régler les problèmes par le dialogue et le consensus plutôt que par le conflit et la confrontation et de participer au développement du droit du travail, en essayant de l’adapter aux mutations économiques, sociales et politiques, dans la mesure où cette négociation est souvent plus efficace et plus souple que la règlementation étatique. La reconnaissance du droit de négociation collective en droit tunisien a une portée générale tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Seules les forces armées sont exclues de ce droit. 5 Bien que les normes internationales 6 4 Déclaration de l’oit relative aux principes et droits fondamentaux au travail et à son suivi. 5 La constitution a explicitement exclu les forces de l’armée du droit de constituer des syndicats et implicitement du droit de négociation collective. 6 La convention n°98 16
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Le dialogue social en Tunisie après 2011 : défis et perspectives dans une conjoncture de transition démocratique
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