3. Une révision du code du travail afin de combler le vide juridique en matière de négociations collectives 3.1 Le droit conventionnel au secours du code de travail 3.1.1 Les procédures des négociations collectives: Un mélange d’accords et de pratiques Il a fallu attendre la mise en place du CNDS et de l’IDDDGF pour avoir des procédures légales de dialogue social tripartite et pluripartite, mais selon les lois instituant ces deux institutions, ces procédures sont spécifiques au tripartisme et au pluripartisme consultatifs au plus haut niveau, uniquement dans le cadre de ce conseil et de cette instance. Le code du travail s’est limité à mettre en place un droit des conventions collectives, et non des négociations collectives. Il n’a jamais utilisé le concept de dialogue social ou négociations collectives. Par contre, il a légalisé les produits(les résultats) de ce dialogue et de ces négociations, en l’occurrence, les conventions collectives au niveau interprofessionnel et sectoriel(de l’article 31 à l’article 43) et de l’entreprise(article 44 et suivants). Le droit conventionnel a essayé de combler ce vide juridique par des procédures formelles bipartites ou tripartites. C’est ainsi qu’on constate un recours de plus en plus croissant aux formes de dialogue social qui donnent lieu à des engagements contraignants, telle que la négociation collective. En effet, en l’absence de dispositions légales dans le code du travail, les procédures des négociations professionnelles demeurent purement conventionnelles. Il s’agit d’une méthode souple puisqu’en principe elle n’est soumise qu’à la volonté des partenaires sociaux et ne dépend que de leur rapport de force. C’est ainsi qu’après 2011 et notamment en 2019, certains secteurs d’activité en difficulté ont refusé la négociation des augmentations salariales. Cependant, puisque les négociations ont été interprofessionnelles sur le plan national, ces mêmes secteurs ont refusé l’application des augmentations des salaires qui ont découlé des accords conclus entre leur centrale patronale(UTICA) et la centrale ouvrière(UGTT), d’où le risque de mise en cause de la crédibilité des partenaires sociaux et l’ineffectivité des conventions et accords conclus. L’absence de procédures légales des négociations a donné lieu à des procédures conventionnelles. En effet, à l’occasion de chaque négociation collective périodique, les partenaires sociaux se rencontrent préalablement pour négocier 98
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Le dialogue social en Tunisie après 2011 : défis et perspectives dans une conjoncture de transition démocratique
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