• Le nombre des structures sectorielles de l’organisation et la nature de son activité. • Le nombre des structures régionales et locales de l’organisation. Si on applique ces textes par analogie aux différents niveaux des négociations collectives, il faut se limiter à l’organisation la plus représentative de travailleurs et à celle d’employeurs et non aux organisations les plus représentatives. Leur application est peut-être acceptable au niveau interprofessionnel dans la mesure où on raisonne dans une logique de représentativité à l’échelle nationale, par contre lorsqu’on raisonne en termes de représentativité au niveau sectoriel ou de l’entreprise, cette application se heurterait à de nombreuses difficultés juridiques et pratiques. Nombreuses interrogations se poseront à la détermination de la représentativité au niveau sectoriel, ainsi, faut-il que le syndicat sectoriel le plus représentatif à ce niveau soit affiliés à l’organisation la plus représentative au plan national, ou bien, suffit-il qu’il soit le plus représentatif sur le plan sectoriel sans avoir besoin qu’il soit le plus représentatif au niveau national ou faisant partie de l’organisation la plus représentative à ce niveau? Rappelons que l’article 38 du code du travail stipule:« La convention collective, définie à l’article précédent, doit être conclue entre les organisations syndicales, patronales et ouvrières, les plus représentatives de la branche d’activité intéressée, dans le territoire où elle doit s’appliquer». Une seule expérience du pluralisme syndical en Tunisie, qui n’a pas résisté longtemps, a permis à une nouvelle centrale syndicale« l’union nationale des travailleurs tunisiens(UNTT)» de négocier et de conclure en 1985 une convention sectorielle,(convention de transformation du verre et miroiterie) en se basant le nombre d’adhérents sur le plan sectoriel, qui lui a donné le qualificatif de l’organisation la plus représentative sans qu’elle le soit sur le plan national. Pour les organisations patronales, nous pensons que le nombre d’entreprises adhérentes à l’organisation professionnelle doit être exigé comme critère principal de représentativité du secteur d’activité. 65 La même problématique se posera, de façon plus complexe, au niveau de l’entreprise: faut-il que le syndicat d’entreprise soit une section de l’organisation syndicale la plus représentative sur le plan national ou la plus représentative 65 Voir la loi française du 5 mars 2014, au sujet du nombre de salariés des entreprises adhérentes révisée par la loi Travail du 8 août 2016 122
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Le dialogue social en Tunisie après 2011 : défis et perspectives dans une conjoncture de transition démocratique
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